Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 24/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Copie exécutoire
le 03 Juillet 2025
à
Me Hécart
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/04566 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHGK
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] DU 03 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00002)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par ME Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS.
Ayant pour avocat plaidant Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
M. [W] [T] exerçait la profession d’infirmier libéral mais a déclaré le 10 février 2022 une cessation définitive d’activité au 31 octobre 2019.
Par requête en date du 9 mars 2023 M. [T] et Mme [F] [Z] sa compagne ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Toutefois sur un recours formé par deux créanciers, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a par jugement en date du 13 février 2024, dit que M. [T] relève des procédures de traitement des difficultés des entreprises instituées par le livre VI du code de commerce et a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne en ce qu’elle a déclaré M. [T] recevable à la procédure de surendettement mais l’a confirmée pour Mme [F].
Par requête en date du 3 mai 2024 M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Soissons d’une demande d’ouverture d’une procédure collective de type redressement judiciaire ou d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Par jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 3 octobre 2024 l’état de cessation des paiements de M. [T] a été constaté au 16 janvier 2021 mais sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été rejetée faute de déclaration dans les 45 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2024 M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Il a été fait application de la procédure à bref délai.
Par dernières conclusions remises le 30 janvier 2025 M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau d’ouvrir à son profit une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions légales et de désigner enfin tel mandataire qu’il plaira.
Par avis communiqué le 11 avril 2025 le ministère public a requis l’infirmation du jugement entrepris et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’état de cessation des paiements étant caractérisé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont constaté que M. [T] n’était pas en mesure de rembourser ses dettes professionnelles avec son actif disponible s’élevant à 9862,89 euros au titre d’un plan épargne retraite et ont retenu l’existence d’un état de cessation des paiements au 16 janvier 2021, date d’expiration du délai d’appel à l’encontre des condamnations prononcées à son encontre le 15 décembre 2020 et représentant 60% du passif.
Ils ont considéré cependant que M. [T] ayant fait la déclaration de son état de cessation des paiements au-delà du délai de quarante-cinq jours expirant le 3 mars 2021 il convenait de rejeter sa demande.
M. [T] soutient que dès lors qu’elle avait caractérisé l’état de cessation des paiements et la nature du passif la juridiction de premier degré ne pouvait qu’ouvrir un redressement judiciaire et ne pouvait faire remonter l’état de cessation des paiement à plus de 18 mois à partir de la date du jugement.
En application des articles L 631-2 et L631-3 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire est applicable à une personne physique exerçant une activité indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de cette dernière.
Il est admis qu’il suffit qu’il existe à la date d’ouverture de la procédure un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel le professionnel est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible.
Il n’existe pas d’autre délai pour le débiteur pour solliciter l’ouverture d’une procédure si ce n’est que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours peut exposer à une mesure d’interdiction de gérer.
ll n’est fait état d’aucun actif si ce n’est le plan épargne retraite constitué par M. [T] d’un montant de 9800 euros.
Il est justifié en revanche de la subsistance de dettes professionnelles importantes soit une somme de 33440,05 euros à la CPAM en vertu de condamnations prononcées le 20 décembre 2020 et la somme de 13586 euros à l’URSSAF ainsi que la somme de 2483,25 euros à la caisse CARPIMKO.
Il est indéniablement en état de cessation des paiements et l’était lors de la cessation de son activité.
Sa situation personnelle n’est pas plus avantageuse car s’il possède en indivision un immeuble évalué à 260000 euros un prêt est afférent à cet immeuble à hauteur de 145209,25 euros et il est engagé dans différents crédits à la consommation pour un montant de 42753,47 euros.
Il justifie percevoir des revenus de l’ordre de 3017 euros par mois mais la charge des prêts personnels s’élève à 1915,11 euros outre les charges de la vie courante dont une pension alimentaire de 353 euros
Il convient de faire droit à sa demande et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard étant observé que du fait de la cessation des paiements ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 3 janvier 2024
Il convient de renvoyer la procédure au tribunal judiciaire de Soissons aux fins de désignation des organes de la procédure et aux fins de procéder aux mesures de publicité.
Il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [W] [T] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 janvier 2024 ;
Renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de désignation des organes de la procédure et accomplissement des mesures de publicité ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Hydroxyde ·
- Sodium ·
- Sac ·
- Eaux ·
- Risque ·
- Protocole ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Formation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Ordonnance de taxe ·
- Erreur ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Conforme
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Frais irrépétibles ·
- Suisse ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Carolines
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Musée ·
- Architecture ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Développement ·
- Responsabilité ·
- International ·
- Menuiserie ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Conditions générales ·
- Offre de prêt ·
- Demande d'adhésion ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Devoir d'information ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Signification ·
- Délais
- Ministère public ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mandataire
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.