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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 mai 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/00401 du : 26 Décembre 2024
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JILV
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 13 Février 2024 dans l’affaire portant le n° RG
M. [F] [V]
Représenté par Me Faïzat EL HILALI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
Mme [R] [H]
Représentée par Me Mehdi BOUDJENANE de l’AARPI NOMIKOÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
Représentée par Me Mehdi BOUDJENANE de l’AARPI NOMIKOÏ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]
Représentée par Me Mehdi BOUDJENANE de l’AARPI NOMIKOÏ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel n°25/00401 en date du 26 décembre 2024 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00465 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JILV,
Vu la demande d’observations écrites en date du 11 avril 2025,
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Considérant que l’avocat de l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 26 mars 2025, au plus tard ;
Que l’avocat de l’appelant fait valoir qu’il n’avait pas connaissance du point de départ du délai et qu’il convient de retenir l’existence d’un cas de force majeure ;
Que le point de départ du délai pour conclure dont disposait l’appelant ne pouvait être inconnu dès lors qu’il figure à l’article 908 du code de procédure civile ;
Qu’il n’existe aucun cas de force majeure ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel portant le numéro 25/00401 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel portant le numéro 25/00401, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025
Le conseiller de la mise en état,
Odile Grévin
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