Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2025, N° 24/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY54
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 24/00861
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0668
INTIMÉE :
Société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 décembre 2008, la société « Al Omrane SA [Localité 6] » située au Maroc a nommé à compter du 1er janvier 2008, M. [K] [J] chef de division système d’information.
Par décision du 14 avril 2010, la société Holding d’aménagement Al Omrane « a nommé M. [J] chef de projet niveau 2 à la succursale du groupe Al Omrane à [Localité 7] » à compter du 19 avril 2010.
M. [K] [J] a conclu le 1er novembre 2010 avec la Société Holding d’Aménagement Al Omrane un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Chef de Division système d’information, sa mission s’exerçant en France.
Le 17 novembre 2023, il a été promu pour un poste situé au Maroc, avec prise de fonctions au 02 mai 2024.
Le 26 avril 2024, M. [J] a fait part de son refus.
Le 14 mai 2024, il n’a pas pu accéder aux locaux.
Par une lettre du 21 mai 2024 , le président du directoire Holding Al Omrane au Maroc lui a notifié la prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Le 12 juillet 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé afin de voir requalifier la prise d’acte de la rupture sur initiative de l’employeur en licenciement nul, et se voir allouer les indemnités conséquentes, rappels de salaires et primes.
Le 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé présidée par le juge départiteur, a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« DIT que LA SOCIETE HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE devra adresser à Monsieur [K] [J] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail, un solde de tout compte, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à référé du chef de l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 500 euros, au titre de 1'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SOCIETE HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Le 25 janvier 2025, M. [K] [J] a relevé appel de cette décision.
Le 08 février 2025 la Societe Holding d’Aménagement Al Omrane a interjeté appel également.
Les procédures ont été jointes le 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 juillet 2025, M. [J] représenté par son défenseur syndical demande à la cour de :
« De constater que les causes de l’ordonnance du 14 janvier 2025 , bénéficiant du caractère exécutoire d’office n’ont pas été exécutées à ce jour, nonobstant les lettres RAR de M. [K] [J] , de son Conseil , et aussi de l’ inspection du travail aux fins de remise des documents de fins de contrat de travail.
Dire et juger recevable la demande de radiation d’ Appel de la société Holding d’Aménagement Al Omrane sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civil.
En conséquence Ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et débouter la société Holding Al Omrane de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions.
Confirmer partiellement l’ordonnance attaquée en ce que le Conseil de Prud’hommes de Paris en sa formation complète de référé présidée par le juge départiteur s’est déclaré compétent au motif que le contrat de travail stipule expressément .que le « tribunal de Paris sera seul compétent en cas de litige entre les parties » et a réservé de fait, la compétence de la juridiction parisienne et a dit que la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMARANE devra adresser un certificat de travail , une attestation destinée à France Emploi, un solde de tout compte dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
d’Infirmer le surplus de la décision :
Statuer à nouveau y ajoutant
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions. rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur du conseil de prud’hommes de céans au profit de la juridiction Marocaine.
Dire et juger que la Cour est compétente pour statuer sur les demandes de M [K] [J],
Vu l’article 524 du code de procédure civile , les articles L 1152-1 , L 1222-1 , L 1232-6 , L. 1234-1, L 1234-5 , L1234-9, L 1253-3 ,
Vu les articles L 3141-22- L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail
Vu les Art. R 4624-16 et R 4624-17 du code du travail)
Requalifier la prise d’acte de la rupture, par l’employeur par lettre en date du 21 mai 2024 (pièce 23), du contrat de travail de M.[K] [J] de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
Condamner La HOLDING d’Aménagement Al Omrane immatriculée au RCS de Paris sous le n° 511 033 292 dont le siège social est au [Adresse 3] à payer à M [K] [J]
Les sommes suivantes :
Au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 6957.61€
Au titre de l’indemnité de licenciement légale : 31 773.08€
Au titre l’indemnité compensatrice de préavis : 20872.83€
Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2087.28€
Au titre de l’indemnité de congé payé pour l’année 2024 : 6957.61€
Au titre des salaires de MAI ET JUIN 2024 : 9443.00.€
Au titre de l’indemnité de congés payés sur salaires: 944.30 €
Au titre de la prime annuel pour la période des années 2021 à 2024 : 70274.68€
Au titre de dommages et intérêts pour refus de remettre les documents de fins de travail 20000€
Ordonner la remise de la lettre de licenciement sous astreinte de 500€ par jour de retard
Ordonner la remise des bulletins de paie mai et juin 2024 sous astreinte de 500€ par jour de retard
Ordonner la remise le certificat de travail sous astreinte de 500€ par jour de retard
Ordonner la remise de l’attestation destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 500€ par jour de retard
Ordonner la remise du solde de tout compte sous astreinte de 500€ par jour de retard
Ordonner la remise de l’attestation France EMPLOI sous astreinte de 500€ par jour de retard
Au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 5000€ »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025, la Société demande à la cour de :
« Vu la Loi n° 65-99 relative au Code du travail marocain publiée au Bulletin officiel N° 5210 ' 16 rabii I 1425 (6-5-2004),
Vu les articles 34 et 39 du Code du travail marocain,
Vu le décret n° 2-04-469 du 16 KAADA 1425 du 29 décembre 2004 relatif au délai de préavis
Vu les articles L1235-2 et 3, R1234-2, L. 1152-1, R. 1452-6 et 7, L 4121-1 et L 4121-2, R.4624-34, R. 1455-5 et 7 du Code du travail,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu les articles 5, 9, 15, 31, 122, 125, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris, statuant en référés sur l’appel interjeté par Monsieur [K] [J], de :
In limine litis :
En l’absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués par l’appelant, Monsieur [K] [J] et des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées :
— JUGER que la déclaration d’appel de Monsieur [K] [J] n’a opéré aucun effet dévolutif ;
— SE DECLARER non saisie au vu de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
— SE DECLARER INCOMPETENTE pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [J] ;
— JUGER irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] [J] à l’encontre de la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE ;
Vu l’abrogation de l’article R. 1452-6 du Code du travail,
JUGER irrecevable la demande nouvelle formée par Monsieur [K] [J] tendant au versement de la somme de 6 957,61 € « au titre du non-respect de la médecine de travail » ;
JUGER irrecevable la demande nouvelle formée par Monsieur [K] [J] tendant au versement de la somme de 20 000 € « pour refus de remettre les documents de fins de travail en dépit de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025, de l’inspection de travail et des lettres RAR envoyées à cet effet »
Sur le fond :
Si la Cour devait s’estimer saisie, il lui est demandé de :
— CONFIRMER le chef de l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Paris du 14
janvier 2025 ayant :
o « Dit n’y avoir lieu a référé du chef de l’ensemble des autres demandes » formées par Monsieur [K] [J] ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE ou à tout le moins, SE DECLARER INCOMPETENTE s’agissant de la demande présentée par Monsieur [K] [J] aux fins de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ;
Et si par extraordinaire, la Cour devait se déclarer compétente pour statuer sur la rupture du contrat de travail Monsieur [K] [J] :
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [J] doit être requalifiée en démission ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE la somme de 20 872,83 € à titre d’indemnité de préavis ;
Et si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la prise d’acte du salarié devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— FAIRE une stricte application de l’article L1235-3 du Code du travail et de LIMITER la condamnation de la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE à verser à Monsieur [K] [J] une indemnité égale à trois mois de salaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, :
' la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de radiation :
M. [J] fait valoir que l’ordonnance du 14 janvier 2025 n’a pas été exécutée par la Societe Holding d’Aménagement Al Omrane et qu’il sollicite la radiation de l’affaire au titre de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 524 du code de procédure civile stipule que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911(') ».
Cependant, en l’absence de toute décision du premier président de la cour d’appel de Paris, la cour n’a pas compétence pour statuer sur la radiation de l’affaire.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La Société fait valoir que :
— M. [J] ne précise pas expressément les chefs de la décision critiqués, ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses conclusions d’appelant.
— Il n’a pas expressément demandé l’infirmation de la disposition suivante : 'DIT n’y avoir lieu à référé du chef de l’ensemble des autres demandes'.
— La cour d’appel n’est donc pas saisie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En application des dispositions précitées, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée.
Il ressort de la déclaration d’appel de M. [J] que l’objet de l’appel est le suivant :
«Objet de l’appel :
Appel limité aux
[K] [J] a une ancienneté de 13 ans et 8 mois. La moyenne des derniers salaires est de 6957.61€
Il demande à la Cour de céans de confirmer :
1-partiellement l’ordonnance attaquée en ce que le CPH s’est déclaré compétent et a dit que la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMARANE devra lui adresser un certificat de travail, une attestation destinée à France Emploi, un solde de tout compte dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
2- En revanche il demande à la Cour de céans d’infirmer le surplus de la décision (mis en gras par la cour), statuer à
nouveau dire et juger que le CPH est compétent pour allouer à titre provisionnel notamment le complément de salaire du mois de mai 2024, l’indemnité de préavis et incidence sur préavis, l’indemnité de congés payés et incidence sur congés payés , l’indemnité de licenciement légale
En effet il est rappelé que par lettre en date du 21 mai 2024 reproduite ci-dessous :
« votre absence ayant été acté le 14/05/2024 à ce jour.
« A cet effet et suite à votre refus de rejoindre votre poste de Directeur Marketing au sein du Holding Al Omrane à Rabat au Maroc, conformément à la décision su-indiquée, vous êtes considéré comme ayant résilié unilatéralement votre contrat de travail
« Par conséquent, nous vous envoyons cet écrit s’érigeant à toutes fins utiles à un document juridique en cas de besoin, en vous signalant que vous êtes considéré officiellement comme ayant résilié unilatéralement votre contrat de travail avec la Holding Al Omrane '. »
Monsieur [K] [J], après un arrêt de maladie du 2 mai au 13 mai 2024 s’est présenté
à son travail le 14 mai 2024. Il a eu la surprise de constater qu’il ne pouvait plus y accéder, puisque les serrures de l’agence ont été changées en son absence.
Il a été contraint de saisir un huissier de justice lequel avait dressé un constat le 14 mai 2024
dont il ressort, outre le changement de serrures, la secrétaire du nouveau responsable avait fait savoir qu’elle avait reçu des consignes pour ne plus le laisser entrer à l’agence.
Mr [K] [J], en état de choc, a été à prorogé en arrêt de maladie jusqu’au 10 juin 2024. la Cour constatera les contradictions de l’employeur puisqu’ il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2024, que la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMARANE, lui a payé partiellement le salaire de M.[K] [J] du 1 mai au 13 mai 2024 et l’avait considéré absent du 14 mai au 31 mai 2024.
Il est de jurisprudence constante que contrairement au salarié, un employeur ne peut prendre
acte unilatéralement de la rupture d’un contrat de travail et ne peut non plus licencier son salarié en arrêt de maladie
chefs de jugement expressément critiqués » .
Force est donc de constater qu’en demandant d’infirmer le surplus de la décision, le chef du jugement ayant « dit n’y avoir lieu à référé du chef de l’ensemble des autres demandes » est dévolu à la cour de sorte que la cour est saisie de l’appel des demandes de M. [J] auxquelles il n’a pas été fait droit.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Paris :
M. [J] fait valoir que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent :
— la Societe Holding d’Aménagement Al Omrane est immatriculée au RCS de Paris et tous les bulletins de paie sont délivrés en son nom.
— Le contrat signé à Paris le 1er novembre 2010 est expressément soumis à la réglementation française et prévoit qu’en cas de litige, le tribunal de Paris est compétent, et ce alors que le contrat de travail est exécuté en France depuis plus de 13 ans.
La Societe Holding d’Aménagement Al Omrane oppose que :
— Le conseil de prud’hommes est incompétent. L’employeur était la Société Holding D’amenagement Al Omrane, société de droit étranger située au Maroc et malgré sa mission en France, M. [J] est toujours resté salarié de la société marocaine.
— Le contrat 'fixant la situation administrative de M. [J]' précisait bien sa nomination à titre temporaire, mais qu’il restait soumis à la législation marocaine.
Sur ce,
Par décision du 31 décembre 2008, sur papier à entête de « Al Omrane SA [Localité 6] » il est dit qu’à compter du 1er janvier 2008, M. [J] est nommé chef de division système d’information. Ce courrier ne comporte aucune autre indication intéressant le litige, si ce n’est en pied de page, l’adresse de la société au Maroc.
Par décision du 14 avril 2010, sur papier à entête de « Royaume du Maroc Holding d’aménagement Al Omrane », M. [J] « est nommé chef de projet niveau 2 à la succursale du groupe Al Omrane à [Localité 7] » à compter du 19 avril 2010.
Par « contrat fixant la situation administrative de M. [J] à la société Holding d’aménagement Al Omrane » du 23 juin 2010, il est convenu que M. [J] est nommé au poste mentionné ci dessus pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, les obligations y sont définies, de même que la rémunération et les avantages, des frais de mission à l’occasion de déplacements, des frais de voyage, une indemnité forfaitaire pour changement de résidence et autres modalités sociales.
Par contrat à duré indéterminée à temps complet à effet du 1er novembre 2010, conclu entre la société Holding d’aménagement Al Omrane dont le siège social se situe à Rabat au Maroc- établissement [Adresse 3] à [Localité 7] « désignée la Société d’une part » et M. [J], il est convenu que ce dernier est engagé en qualité de chef de projet 2 à compter du 1er novembre 2010 et exercera ses fonctions sous l’autorité et selon les directives de la gérance auquel il rendra compte de ses activités. Sont mentionnés les articles du code du travail français, une rémunération en euros et une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Il y est précisé que le lieu de travail est actuellement à [Localité 7] sans qu’un changement de lieu de travail puisse constituer une modification du contrat. Il y est précisé que le tribunal de Paris sera seul compétent en cas de litige.
La déclaration d’embauche a été faite auprès de l’Urssaf de [Localité 7] en mentionnant la raison sociale et l’adresse de l’établissement à [Localité 7].
Les bulletins de paye mentionnent la société Holding d’aménagement Al Omrane à l’adresse de l’établissement parisien.
Force est de constater aussi que le contrat de travail conclu entre M. [J] et la société Holding d’aménagement Al Omrane établissement parisien s’exécute en France depuis 2010 et ne saurait être qualifié de mission temporaire, de sorte que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
Le conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [J] :
La Société oppose que l’employeur de M. [J] ayant été la société de droit marocain, il ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la société française.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 de ce code prévoit que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Il ressort directement des propos qui précèdent que M. [J] justifie de son intérêt à agir à l’encontre de la société Holding d’aménagement Al Omrane établissement parisien ave laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er novembre 2010.
Dès lors, M. [J] est recevable à agir à l’encontre de la société Holding d’aménagement Al Omrane.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes sollicitées « en conséquence » de cette demande, soit l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité de licenciement légale, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
M. [J] fait valoir que :
— Il n’a jamais commis de faute, ce qui justifie la requalification de la prise d’acte de rupture par l’employeur du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Les conditions de travail se sont dégradées depuis juin 2023, la Société lui annonçant sa mutation alors qu’il avait été admis en urgence à l’hôpital, faisait des séances de dialyses et était tombé en dépression depuis son arrêt maladie. Il ne pouvait donc pas accepter cette promotion et est en droit de la refuser.
La Societe Holding d’Aménagement Al Omrane oppose que :
— Il convient d’appliquer le droit marocain au litige qui permet à l’employeur de constater la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée du salarié et/ou du refus d’exécuter son contrat de travail, ce qui a été le cas en l’espèce.
— M. [J] n’a émis aucune contestation lorsqu’il lui a été demandé de revenir au Maroc et il ne s’est pas présenté à son poste au Maroc le 2 mai 2024.
— La Société marocaine a donc légitimement pris acte de la rupture du contrat de travail.
— M. [J] n’apporte aucune preuve de la dégradation de ses conditions de travail et en tout état de cause, l’appréciation d’une situation de harcèlement ne relève pas de la formation des référés.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1457-7 du code du travail, « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
L’appréciation des conditions de la rupture et de la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne relèvent pas de l’appréciation et des pouvoirs de la juridiction des référés, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit n’y a avoir lieu à référé.
De même, les demandes portant sur les conséquence financières résultant des circonstances de cette rupture ayant entraîné la prise d’acte de la Société se heurtent, pour les mêmes raisons à des contestations sérieuses entraînant là encore la confirmation du conseil de prud’hommes sur ces points.
Sur la demande d’indemnités pour congés payés :
M. [J] fait valoir qu’il a droit à un mois de congés payés sur l’année 2024.
La Societe Holding d’Aménagement Al Omrane oppose que n’étant pas l’employeur elle ne peut être condamnée à ce titre.
Sur ce,
La cour relève que sur le bulletin de salaire émis par la société Holding d’aménagement Al Omrane en son établissement parisien, est mentionné sur le bulletin de paye d’avril 2024 un solde de 22.97 jours de congés de sorte qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’obligation à paiement.
Dès lors, l’obligation n’est pas contestable à hauteur de la somme provisionnelle de 5.000 euros, le salaire de base brut étant de 6.957 euros, entraînant l’infirmation sur ce point.
Sur le non-paiement des salaires de mai et juin 2024 et indemnité de congés payés afférents :
M. [J] fait valoir que :
— Il a été en arrêt maladie du 2 mai au 10 juin 2024 ;
— La Société Holding d’Aménagement Al Omrane l’a déclaré absent pour la période du 14 mai au 31 mai 2024, alors qu’il s’est présenté le 14 mai à son poste et a constaté le changement des serrures ;
— L’employeur ne lui a plus réglé ses salaires à compter du 14 mai 2024.
La Société Holding d’Aménagement Al Omrane oppose que M. [J] modifie ses demandes et qu’il ne tient pas compte des indemnités journalières et du fait qu’il bénéficie d’une prévoyance et qu’aucun salaire n’est dû au-delà de mai alors qu’il a abandonné son poste.
Sur ce,
Force est de constater que sur cette période, M. [J] a été en arrêt maladie et qu’il ne justifie ni des indemnités journalières perçues, ni des indemnités qu’il aurait pu recevoir en application des contrats collectifs alors que sa fiche de paye mentionne des déduction au titre de la complémentaire santé et de la prévoyance.
Au surplus, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les conditions de la rupture et de ses incidences en fonction des clauses contractuelles applicables, de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation à paiement et de son quantum, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé.
Sur le rappel des primes de 2021 à 2024 :
M. [J] fait valoir que l’employeur a versé des primes à M. L. et à Madame [B] mais pas à lui.
La Societe Holding d’Aménagement Al Omrane oppose que M. [J] ne justifie d’aucun titre et que c’est lui-même qui a alloué les primes à ces deux salariés de la société française sans en référer à sa hiérarchie qui n’en a pas validé le principe.
Sur ce,
Dans le « contrat fixant la situation administrative », une prime de productivité est prévue mais aucunement ses conditions et son volume. Il est en outre prévu que la prime est fixée par le président du directoire du holding. La cour relève en outre que les conditions d’attribution des primes aux deux salariés de la holding dans son établissement parisien ne sont pas circonstanciées et ne permettent aucunement d’en déduire un droit au bénéfice de ces primes au bénéfice de M. [J], autant d’éléments caractérisant une contestation sérieuse au sens de l’article précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de remettre les documents de fins de travail 20.000 euros (attestation France emploi, mise à jour de l’extrait Kbis) :
M. [J] soutient qu’il n’a pas reçu ses documents de fin de contrat ce qui l’a privé de ses indemnités chômage et que l’extrait kbis n’avait pas été mis à jour.
La Société fait valoir que M. [J] a sollicité une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Force est de constater que cette demande de dommages et intérêts n’avait pas été présentée en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la communication des documents de fin de contrat sous astreinte :
la lettre de licenciement
les bulletins de paie mai et juin 2024
le certificat de travail
l’attestation destinée à la sécurité sociale
le solde de tout compte
l’attestation France Emploi.
M. [J] fait valoir que malgré l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025, la Societe Holding d’Aménagement Al Omrane a refusé de remettre les documents de fin de travail et l’attestation France Travail.
La Societe Holding d’Aménagement Al Omrane oppose que n’étant pas l’employeur de M. [J] elle ne peut donc être condamnée à communiquer des documents qu’elle est dans l’incapacité juridique d’éditer.
Sur ce,
Les demandes portant sur la lettre de licenciement et les bulletins de paie des mois de mai et juin 2024 sont en lien avec les demandes liées aux conditions de la rupture de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé. Il ne sera pas davantage fait droit à la demande d’attestation destinée à la sécurité sociale faute de motivation de cette demande alors même que M. [J] a reconnu avoir été bénéficiaire d’indemnités journalières.
C’est aussi à bon droit que le conseil de prud’hommes a ordonné la communication du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation destinée à France Travail, alors qu’il est démontré que le président du directoire de la Holding a par courrier du 21 mai 2024 pris acte de ce que M. [J] avait « résilié unilatéralement (son) contrat de travail ».
L’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ces points, y compris en ce qu’il n’avait pas été fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Societe Holding d’Aménagement Al Omrane, qui succombe pour l’essentiel sur les mérites de son appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCIDE n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire ;
DIT que la cour est régulièrement saisie ;
DÉCLARE recevable M. [J] en son action ;
DÉCLARE irrecevable M. [J] en sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnités pour congés payés l’année 2024 ;
Statuant du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société Holding d’Amenagement Al Omrane à payer à M. [K] [J] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des congés payés de l’année 2024 ;
CONDAMNE la Societe Holding d’Aménagement Al Omrane aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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