Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2025
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXET
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Avril 2025 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 19 Octobre 1979 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2025 à 16h05,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 20 mars à 08h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h44 ;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Avril 2025 à 11H16 par Monsieur [R] [S] ;
Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
j’ai grandi à [Localité 5], je connais pas bien la ville où je suis né. J’ai jamais quitté [Localité 5]. J’habite à [Localité 5], j’ai une fille de 15 ans, je veux être dehors refaire mes papiers. J’aime trop ma ville, j’ai compris que j’ai fait une bêtise, une grosse bêtise, j’étais perdu. Ça fait un mois que je suis là, donnez moi une chance dans ma vie. Je me sens français. Je veux m’occuper de mes parents, ici c’est pas mon milieu. Je veux régulariser
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l’absence de registre actualisé : le registre ne mentionne pas la requête en contestation du placement, le registre sur la partie judiciaire, il n’apparaît pas l’indication du dépôt de la requête en contestation du placement, la cour de cassation a bien précisé que le registre doit être actualisé.
Sur le défaut de diligences : le texte doit exercer toutes les diligences pour faire partir Monsieur [S], le consulat a été saisi que tardivement, soit 5 jours pour faire une demande de laisser passer.
Monsieur avait bien un titre séjour, il l’a perdu certes mais l’administration est bien en possession de ses papiers même en copie. Aucune preuve d’identification rapide au consulat, un simple courrier est présent.
Pour toutes ces raisons je demande l’INFIRMATION de l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de NICE et ORDONNER la mise en liberté de Monsieur [S]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [S] soulève l’irrecevabilité de la demande pour absence de production d’une copie actualisée du registre mentionnant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Il ressort cependant des éléments de la procédure, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que le registre joint à la requête du Préfet a bien été actualisé puisqu’il mentionne qu’une requête a été déposée le 21 mars 2025 par l’intéressé et qu’elle a été rejetée par le juge et que si la requête en contestation de l’ordonnance de seconde prolongation n’apparaît pas toutes les pièces relatives à cette procédure, de seconde prolongation sont versées au dossier.
M. [S] invoque par ailleurs un retard dans les diligences accomplies par l’administration en vue de son éloignement.
Il ressort cependant des éléments de la procédure que l’administration a bien effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 25 mars 2025, l’intéressé possédant une copie de passeport algérien et les services français chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement ayant au surplus envoyé aux autorités consulaires par mail plusieurs documents et enfin une relance a été effectuée le 17 avril 2024 aux fins de présentation auprès des autorités consulaires algériennes alors qu’il s’agit d’une démarche qui n’a aucun caractère obligatoire.
L’administration justifie donc bien de ses démarches répétées et accomplies dans les meilleurs délais, le 25 mars 2025, en vue de l’obtention d’un laissez-passer.
Aux termes de l’article L. 742-4 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [S] a été placé en rétention administrative par le Préfet des Bouches du Rhône le 20 mars 2025 à 8h44; puis par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice du 24 mars 2025, confirmée par une ordonnance du conseiller de cette cour du 27 mars 2025, la prolongation de son placement au centre de rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et heure de notification de la décision de placement en rétention administrative.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification
qui est actuellement en cours d’instruction, les conditions de l’article L. 742-4 du Ceseda sont donc réunies et justifient la nouvelle prolongation sollicitée, d’autant que M. [S] ne justifie pas plus de garanties de représentation que lors de la première prolongation de sa rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [S]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [S]
né le 19 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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