Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 23/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[17]
C/
S.A.R.L. [19]
S.C.E.A. [Adresse 23]
CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE L’AISNE
GH/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04834 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5WL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE [Localité 32] DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. [19] (anciennement dénommée SARL [30]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.E.A. [Adresse 23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 08 janvier 2026.
Le 08 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société à responsabilité limitée [19], anciennement dénommée SARL [31], exerce une activité de conditionnement et de commercialisation de légumes qui sont produits par la société civile d’exploitation agricole [Adresse 21] [Adresse 26].
Ces deux sociétés sont dirigées par le même associé principal M. [G] [M].
Suivant bon de commande daté du 14 mars 2016, la SARL [31] a conclu un contrat de prestations de service avec la [13] intitulé « Accompagnement technico-économique maraîchage et/ou fruits rouges ». Ce contrat a prévu la fourniture de documents techniques parmi lesquels le « Guide de protection des légumes » et l’intervention d’un conseiller technique, M. [E] [C].
Pour la saison 2016/2017, la SCEA [Adresse 23] a mené une culture de céleris rave de trois variétés : Prinz, Markiz et Rex sur une parcelle située à [Localité 27], lieudit " [Localité 10] " cadastrée section A n°[Cadastre 6] d’une super’cie de 5ha 42a. Elle a pulvérisé sur cette culture un fongicide dénommé « Maori » contenant comme principe actif le pyriméthanil. Les analyses de contrôle effectuées sur la production de céleris rave ayant mis en lumière un taux de pyriméthanil excédant les normes tolérées, la commercialisation a été suspendue.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a, sur requête de la SARL [31], ordonné une expertise aux fins de déterminer le taux de matière active de pyriméthanil sur la culture de céleris.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge des référés de [Localité 32] a déclaré, sur requête de la [15], l’expertise commune et opposable à la SCEA [Adresse 23] et à la [17] et a complété la mission de l’expert.
L’expert a rendu son rapport définitif le 5 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2021, la SARL [19] a assigné la [13] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date des 9 et 14 février 2022, la [13] a appelé en garantie la [17] et la SCEA [Adresse 23].
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— Condamné la [13] à payer à la SARL [19] la somme de 91 958 euros en réparation de son préjudice ;
— Débouté la [13] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société civile d’exploitation agricole [Adresse 21] [Adresse 26] ;
— Condamné la [13] à payer à la SARL [19] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la [13] à payer à la société civile d’exploitation agricole [Adresse 23] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de la [13] et de la [17] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la [13] aux entiers dépens en ce compris
les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné la [17] à garantir la [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— Constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 novembre 2023, l’établissement public la [17] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, la [17] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la [17],
— Condamner la [13] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [13] aux entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés par la Selarl Pelletier & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— Opérer un partage de responsabilité entre la [13] à hauteur de 90 % et la [17] à hauteur de 10 %,
À titre infiniment subsidiaire,
— Imputer à la [17] qu’une perte de chance de respecter la législation en vigueur.
Elle fait valoir que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la chambre départementale au motif que la chambre régionale aurait été la commettante de M. [E] [C].
Elle soutient que le contrat litigieux a été conclu entre la chambre départementale et la SARL [19], qui avait pour seul rôle la commercialisation des produits et non avec la SCEA [Adresse 24] qui a pulvérisé et appliqué le traitement sur la culture.
Elle conteste avoir diffusé le « Guide de protection des légumes », la chambre départementale étant à l’origine de cette diffusion et sa responsabilité devant seule être recherchée.
Elle ajoute qu’il n’est absolument pas démontré que la SCEA [22] a respecté les consignes du fabricant dans l’application du produit Maori, qu’à supposer la faute démontrée, il n’y a tout simplement pas de lien entre le préjudice dénoncé et le contenu du guide de protection des légumes, que le préjudice ne résulte pas de la présence du pyriméthanil mais du dépassement des normes tolérées.
Elle fait valoir subsidiairement qu’en sa qualité de professionnel de l’agriculture, la SCEA [Adresse 20] [Adresse 25] n’était pas censée ignorer la réglementation en vigueur sur la possibilité ou non d’appliquer tel produit phytosanitaire sur telle culture.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SARL [19] et la SCEA [Adresse 23] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la [13] à verser à la SARL [19] (anciennement SARL [30]) et la SCEA [Adresse 23], la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de condamner la [13] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles font valoir que :
— la chambre d’agriculture de l’Aisne a largement diffusé une documentation erronée auprès de ses adhérents producteurs de céleris et n’a fait aucune observation de non-conformité pour l’utilisation du Maori sur les céleris raves, alors même qu’elle a rempli le registre phytosanitaire pour les obligations administratives ;
— elle a donc manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de la SARL [30] ;
— elle a de surcroît commis une faute en n’attirant pas l’attention de la concluante sur la non-homologation du « Maori » sur une culture de céleris-raves ;
— la chambre d’agriculture de l’Aisne engage donc incontestablement sa responsabilité contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1134 ancien et 1147 ancien et suivants du code civil, applicables au cas d’espèce compte tenu de la date de souscription du contrat de prestations de services.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2024, la [13] demande à la cour, sur son appel incident, d’infirmer le jugement du chef des dispositions suivantes :
— Condamne la [13] à payer à la société à responsabilité limitée [19] la somme de 91 958 euros en réparation de son préjudice ;
— Déboute la [13] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société civile d’exploitation [Adresse 23] ;
— Condamne la [13] à payer à la société à responsabilité limitée [19] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [13] à payer à la société civile d’exploitation agricole [Adresse 23] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de la [13] et de la [17] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la [13] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Statuer de nouveau de ces chefs.
— Dire et juger que la [13] n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la SARL [19] au titre du préjudice invoqué ;
— Débouter la SARL [19] de l’intégralité de ses prétentions.
Sur l’appel principal,
Confirmer en toutes hypothèses partiellement le jugement du chef des dispositions suivantes : « Condamne la [17] à garantir la [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ».
Condamner la SARL [19] et la [17] à payer à la [12] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens.
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la [14],
— Dire et juger que la SCEA [Adresse 23] et la [17] ont engagé leur responsabilité délictuelle,
— Condamner en conséquence la SCEA [Adresse 23] à garantir la chambre d’agriculture de l’Aisne de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— Réduire à la somme de 20 000 euros le préjudice sollicité par la SARL [19].
Confirmer partiellement le jugement du chef des dispositions suivantes :
— « Condamne la [17] à garantir la [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre »
Condamner en conséquence la [17] à garantir la [12] de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Condamner in solidum la SCEA [Adresse 23] et la [17] à payer à la [12] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les pièces contractuelles prévoient expressément une clause d’exonération bénéficiant à la chambre d’agriculture, qu’aucun fait positif ne démontre que M. [E] [C] a conseillé la SARL [30] pour utiliser le produit phytosanitaire litigieux, que l’utilisation de ce produit phytosanitaire est induite par la lecture qu’a pu faire la SARL [19], ou plutôt la société qui a réellement réalisé le traitement à savoir la SCEA [Adresse 23], du guide de protection des légumes, que la SARL [19] est bien en peine de démontrer qu’il lui aurait été conseillé d’utiliser le produit phytosanitaire en question et aucun conseil n’a été dispensé en ce sens par la [13], qu’aussi les agissements mis en cause sont ceux de M. [E] [C], qui n’est pas un préposé de la chambre d’agriculture de l’Aisne, mais de la [17].
Elle soutient que si la SARL [19] considère subir un préjudice à raison de la présence de résidus phytosanitaires anormaux dans les produits qu’elle est censée commercialiser, il lui appartient d’actionner la responsabilité civile de la SCEA [Adresse 23] qui a utilisé le produit.
Elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée à son égard.
Elle poursuit au titre de la responsabilité délictuelle la garantie de la SCEA, qui en sa qualité de professionnelle a effectué l’intégralité des traitements.
Elle ajoute sur le montant du préjudice qu’il est donc strictement impossible d’affirmer que l’intégralité de la production était affectée de résidus phytosanitaires alors que c’est une infime partie des céleris qui a pu être contrôlée durant les opérations d’expertise judiciaire et qu’il conviendra en conséquence de réduire les prétentions de la SARL [19] à la somme de 20 000 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de cette documentation technique, que ce guide technique, qui est présenté comme une « bible », est bien un document rédigé et édité par la [17].
Elle ajoute que par voie de conséquence, elle ne peut en aucune manière être retenue responsable des informations techniques qui seraient inexactes ou inadaptées et qui seraient contenues dans ce document, que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de l’appelante, qui est nécessairement civilement responsable des documentations techniques qu’elle rédige et commercialise pour 80 euros et que dans l’hypothèse où la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, il est sollicité la condamnation de la [17] à garantir la [13] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 octobre 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat le 14 mars 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort des pièces produites que la chambre d’agriculture de l’Aisne a, par lettre du 15 janvier 2016, proposé aux agriculteurs adhérents au groupe technique petits fruits et maraîchage la souscription d’un contrat d’accompagement technique dispensé par M. [E] [C] présenté comme un expert se déclinant en quatre forfaits et que M. [G] [M], représentant la SARL [30] devenue par la suite la SARL [19], a suivant contrat du 14 mars 2016, souscrit un tel accompagnement avec choix du forfait printemps (base + 2 visites) pour un montant total de 400 euros.
Il est établi que M. [M] est agriculteur et dirige tant la SCEA [Adresse 23] qui produit les légumes que la SARL [19] dont le rôle est de conditionner et de commercialiser ces légumes, ce que ne pouvait ignorer M. [E] [C], expert désigné par la chambre, qui est intervenu auprès de la SCEA [Adresse 23].
L’expertise diligentée en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mai 2017 rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a révélé que la SCEA a acheté et utilisé un produit phytosanitaire dénommé 'Maori’ sur le culture de céleris-raves comme préconisé par le guide fourni dans le cadre du contrat conclu avec la chambre départementale. Cette documentation technique autorise en effet l’utilisation du Maori sur les cultures de céleris-raves, plus particulièrement page 11 de la partie n°6 du guide, alors même que cette utilisation est prohibée sur ce type de culture, comme l’a relevé l’expert, M. [I] [U], le produit Maori commercialisé par la société [9] étant seulement homologué pour les carottes, les pois et les féveroles fourragères. Ce fait n’est pas utilement contesté.
Il n’est pas non plus contesté que les cultures ont été traitées avec le produit Maori à deux reprises, les 6 août et 8 septembre 2016, soit dans le limite du nombre indiqué dans le guide, et sans opposition de M. [C], expert désigné par la chambre.
Il est enfin démontré que les analyses effectuées en janvier 2017 sur les céleris-raves ont révélé des valeurs en pyriméthanil, molécule présente dans le Maori, supérieures à la limite maximum de résidus(LMR), celle-ci étant fixée à 0,01 mg/kg, et les valeurs retrouvées étant de 0,065 et de 0,079 pour les deux variétés de céleris-raves.
Ainsi, sans qu’il soit établi que la SARL et la SCEA aient fait une mauvaise lecture du guide précité en utilisant un produit qui était recommandé ou même aient appliqué le produit dans des quantités au-delà de ce qui était préconisé dans des conditions permettant l’application de la clause exonératoire prévue au contrat, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments du débat, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que la faute dans l’exécution de ses obligations par la chambre départementale, dont le contrat avait pour objet la fourniture d’une aide à la culture maraîchère, est démontrée au sens de l’article 1147 susvisé.
Pour ce qui concerne le préjudice dont il est réclamé réparation par la SARL [19], les premiers juges, après avoir rappelé que cette société commercialise les productions de légumes fournies par la SCEA [Adresse 23] et que la présence de pyriméthanil sur les trois variétés dc céleris-raves (Markiz, Prinz et Rex) a fait obstacle à toute commercialisation, peu important au demeurant que la teneur du fongicide sur chacune des variétés soit inférieure ou supérieure à la [28], sa seule présence étant de nature à faire obstacle à la vente, ont retenu que la SARL n’avait pu commercialiser les 196,920 tonnes de céleris-raves, impropres à la consommation humaine, et qu’elle était en droit d’obtenir une réparation à hauteur de 91 958 euros, soit la différence entre la perte de chiffres d’affaires (0,5168 euros le kg) pour la quantité non commercialisée, dont à déduire des frais non engagés de 9 810 euros.
Le préjudice de la SARL tel qu’évalué par l’expert ne peut correspondre, comme le soutient la chambre départementale à une perte de chance de vendre les produits retirés, la SARL ayant fourni à l’expert judiciaire les éléments démontrant qu’elle commercialisait, outre les quantités produites par la SCEA, des produits achetés auprès d’autres producteurs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la [13] à payer à la SARL [19] la somme de 91 958 euros.
3. Le contrat de travail régularisé le 17 mars 2010 entre la [16] et M. [E] [C] révèle que ce dernier a été engagé en qualité de chargé de mission fruits et légumes, a été placé sous la direction technique de M. [W], responsable développement de la chambre d’agriculture de l’Oise, et a pour mission notamment l’animation et l’accompagnement technique de producteurs dans toute la Picardie.
Il n’est pas contesté que le contrat du 14 mars 2016 régularisé entre la SARL [30], devenue SARL [19], et la [13] a prévu quant à lui, outre la fourniture du guide de protection des légumes édité pour l’année 2016 par les chambres d’agriculture Nord Pas de [Localité 11]-Picardie devenues ensuite [17] contenant des informations erronées pour ce qui a trait à la possibilité d’utiliser le produit Maori pour la culture du céleri-rave, l’intervention à deux reprises de M. [E] [C].
Il s’en déduit l’existence d’une faute imputable à la chambre régionale elle-même, au moins par la diffusion et la mise à disposition des chambres départementales d’un guide pour partie erroné.
Cependant, si la chambre départementale est en droit de rechercher la garantie de la chambre régionale pour être l’auteur du guide et aussi l’employeur de M. [C], elle ne peut être exonérée totalement de la réparation du préjudice subi par la SARL. En effet, elle a, en exécution du contrat du 14 mars 2016, remis le guide et mis à la disposition de la SARL [Localité 29] M. [C], même si les conditions de cette mise à disposition ne sont pas clairement explicitées, par aucune des deux chambres.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie formée par la chambre départementale à l’encontre de la chambre régionale à hauteur de 50% et le jugement entrepris infirmé en cette mesure.
4. Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a, après avoir relevé que la SCEA [Adresse 24], qui n’est pas une professionnelle des produits phytosanitaires, a appliqué le produit dénommé Maori sur les conseils de la chambre départementale et plus particulièrement en suivant les préconisations du guide de protection des légumes fourni, écarté la demande en garantie formulée par la chambre départementale à l’encontre de la SCEA.
5. Le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux dépens.
La solution apportée au litige commande de faire masse des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, et de condamner la [13] et la [17] chacune à en supporter la moitié.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Le jugement sera confirmé en ses dispositions appliquant l’article 700 du code de procédure civile.
La [13], qui succombe au moins partiellement, sera condamnée sur ce même fondement à verser à la SARL [19] et à la SCEA [Adresse 24], chacune la somme de 2 000 euros.
Les [18] seront quant à elles déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la [17] à garantir la [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et sauf en sa disposition relative aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant ;
Condamne la [17] à garantir la [13] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, et condamne la [13] et la [17] chacune à en supporter la moitié ;
Autorise le recouvrement direct des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la [13] à verser à la SARL [19] et à la SCEA [Adresse 24], chacune la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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