Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 déc. 2024, n° 24/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04388 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J222
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DÉCEMBRE 2024
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GUYOT, greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PRÉFET DE LA SARTHE en date du 11 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [E] né le 29 janvier 1990 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du PRÉFET DE LA SARTHE en date du 21 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [Y] [E] ayant pris effet le 21 décembre 2024 à 07 heures 28 ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Y] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 14 heures 02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 décembre 2024 jusqu’au 20 janvier 2025 à 7 heures 28 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 décembre 2024 à 16 heures 51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PRÉFET DE LA SARTHE,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les conclusions de M. [Y] [E] représenté par son conseil ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PRÉFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe en date du 26 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
En droit l’article 8 de la CEDH stipule : '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'
Il n’est pas contesté que M. [Y] [E] est père de deux enfants, nées en 2013 et en 2022, sur lesquelles il indique exercer des droits de visite et d’hébergement. La mesure de rétention administrative ne le prive pas d’entrer en relation avec ses enfants, en particulier par le moyen du téléphone, voire en pouvant recevoir leur visite. Dès lors, il ne saurait être considéré que cette mesure porte une atteinte au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale.
Le moyen soulevé n’est pas opérant.
Concernant le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de l’assigner à résidence
L’article L 731-1 du CESEDA dispose : 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Par ailleurs, l’article L 741-1 du CESEDA dispose : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Lors de sa sortie du centre pénitentiaire [Localité 3] où il était détenu, M. [Y] [E] a indiqué qu’il demeurait à [Localité 2] dans le département du Calvados, sans justifier de la réalité de cette adresse. Par ailleurs il produit une attestation d’hébergement datée du 21 décembre 2024 au nom de Mme [V] [S], se présentant comme étant sa soeur, pour l’héberger à [Localité 1] dans le département de l’Orne.
Il ne saurait être reproché à l’autorité administrative préfectorale de ne pas avoir examiné la possbilité d’assigner M. [Y] [E] à résidence eu égard à la délivrance récente de l’attestation de la personne se présentant comme étant sa soeur, qui semble contredire ses propres indications sur l’existence d’un logement personnel.
Le moyen soulevé n’est pas opérant, comme le premier juge avait pu également le considérer.
Concernant le moyen tiré de l’insuffisance de diligences
En droit l’article L 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [Y] [E] ne saurait valablement critiquer l’annulation du routing initialement prévu pour permettre son éloigement en Tunisie (vol réservé le 7 décembre pour le 21 décembre 2024), dès lors qu’entre temps, le 18 décembre 2024, il a décidé de contester devant le juge administratif la mesure d’éloignement. D’ailleurs, l’autorité préfectorale a depuis transmis une nouvelle demande de plan de voyage en vue de son éloigement, ce qui justifie de diligences suffisantes pendant le temps de la rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen soulevé n’est pas opérant.
En conséquence de tout ce qui précède l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2024 0 09h10
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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