Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 29 avr. 2025, n° 22/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2022, N° F21/02707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6MI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F21/02707
APPELANT
Monsieur [C], [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.R.L. NORABAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] [Z], né en 1966, soutient avoir été engagé par la SARL Norabat par un contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1 avril 2019 en qualité de maçon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de construction de maisons individuelles.
M. [Z] a par lettre datée du 7 mars 2020, informé son employeur de sa décision de quitter ses fonctions de maçon à la date du 31 mars 2025, lui indiquant qu’il souhaitait entamer des négociations pour aboutir à une rupture conventionnelle.
Par courrier du 14 septembre 2020, M. [Z] a mis en demeure la société Norabat de lui fournir ses documents légaux, ainsi que ses bulletins de payes pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
La société Norabat occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des rappels de salaires sur congés payés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paies, M. [Z] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— le conseil décide de ne pas résilier le contrat de travail, date de cessation du contrat le 31 mars 2020,
— condamne la SARL Norabat de payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 13 434 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL Norabat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Norabat aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2022 M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Z] des demandes suivantes :
— résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs de l’employeur à la date à laquelle le salarié a retrouvé du travail soit le 15 février 2021 et ce dans la mesure où il n’y a jamais eu de rupture officielle du contrat de travail du fait des agissements fautifs de l’employeur (p.16),
— paiement des salaires depuis avril 2020 avec congés payés afférents jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire à la date à laquelle le salarié a trouvé du travail soit le 15 février 2021 sur la base mensuelle de 2400 euros bruts,
— indemnité pour licenciement abusif à hauteur de 7200 euros,
— indemnité de préavis à hauteur de 2239 euros avec congés payés afférents à hauteur de 223 euros,
— indemnités de congés payés de mars 2019 à mars 2020 à hauteur de 3000 euros,
— indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 13 434 euros,
— remise des bulletins de payes en original d’avril 2019 au 31 mars 2020 sous astreinte de 100 euros par jour,
— remise bulletins de payes du 1er avril 2020 jusqu’à la date à laquelle le salarié a retrouvé du travail soit le 15 février 2021 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
— remise d’un certificat de travail en original sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
— remise d’une attestation pôle emploi en original sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
— remise d’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
en conséquence :
— dire et juger qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs de l’employeur à la date à laquelle le salarié a retrouvé du travail soit le 15 février 2021 et ce dans la mesure où il n’y a jamais eu de rupture officielle du contrat de travail du fait des agissements fautifs de l’employeur,
en conséquence :
— condamner la SARL Norabat à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— paiement des salaires depuis avril 2020 avec congés payés afférents jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire à la date à laquelle le salarié a trouvé du travail soit le 15 février 2021 sur la base mensuelle de 2400 euros bruts,
— indemnité pour licenciement abusif à hauteur de 7200 euros,
— indemnité de préavis à hauteur de 2239 euros avec congés payés afférents à hauteur de 223 euros,
— indemnités de congés payés de mars 2019 à mars 2020 à hauteur de 3000 euros,
— indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 13 434 euros,
— remise des bulletins de payes en original d’avril 2019 au 31 mars 2020 sous astreinte de 100 euros par jour,
— remise bulletins de payes du 1 avril 2020 jusqu’à la date à laquelle le salarié a retrouvé du travail soit le 15 février 2021 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
— remise d’un certificat de travail en original sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
— remise d’une attestation pôle emploi en original sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
— remise d’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour à compter de votre jugement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Norabat à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 13 434 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajouter :
— condamner la SARL Norabat à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SARL Norabat aux dépens.
La société Norabat qui n’a pas été citée à personne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [Z] fait valoir que son employeur qui ne l’avait pas déclaré ne lui a jamais remis son contrat de travail ni adressé ses fiches de paye. Il conteste avoir démissionné faisant valoir qu’il a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle son employeur a donné un accord de principe sans toutefois entreprendre les démarches utiles de sorte qu’aucune rupture conventionnelle n’a pu aboutir.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [Z] avait démissionné le 7 mars 2020 par un courrier remis en main propre à son employeur aux termes duquel il indiquait qu’il quittait ses fonctions de maçon exercées depuis le 1er avril 2019 et que son dernier jour travaillé serait le 31 mars 2020 et il demandait ses documents de fin de contrat.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, ou à un licenciement nul lorsqu’elle résulte notamment d’une discrimination syndicale.
Elle prend effet au jour où le Conseil de Prud’hommes la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu.
Il est par ailleurs constant que la démission d’un salarié qui doit être claire et non équivoque ne se présume pas.
En l’espèce la lettre du 7 mars 2020 remise en main propre par le salarié à son employeur indique:
« Objet : demande de rupture conventionnelle
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer de ma décision (comme déjà discuté lors de notre entretien le 29 février 2020 dernier) de quitter mes fonctions de maçons exercées depuis le 1 avril 2019 au sein de l’entreprise à la date du 31 mars 2020.
Selon les modalités prévues par l’article L. 1237-11 et suivant du code du travail, je vous informe que je souhaite entamer des négociations pour aboutir à une rupture conventionnelle.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre mes fiches de paie, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi ».
Il résulte des termes de ce courrier que M. [Z] a mis de façon claire et non équivoque un terme à la relation contractuelle à effet du 31 mars 2020 date à laquelle il a d’ailleurs cessé de se présenter à son travail et à partir de laquelle il a sollicité à plusieurs reprises par mails et courriers des 23 juillet et 14 septembre 2020 évoquant 'la rupture conventionnelle’ ou encore 'la résiliation du contrat de travail’ à effet du 31 mars, ses documents de fin de contrat.
Si le salarié a indiqué dans son courrier du 31 mars 2020 qu’il souhaitait entamer des négociations pour aboutir à une rupture conventionnelle, il n’a pas conditionné sa démission à la régularisation d’une convention de rupture.
Le contrat de travail ayant ainsi été rompu à effet du 31 mars 2020, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef .
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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