Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 avril 2024, N° 20/02990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01706 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNHD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02990, en date du 30 avril 2024
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 23] (54)
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [B]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [B]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B], frères et s’urs, sont devenus propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 13] depuis la mort de leur père le [Date décès 2] 1987, et de leur mère, [Y] [W], le [Date décès 3] 2018, laquelle s’était vu attribuer l’usufruit de la maison au décès de son époux.
Suite à différents projets de liquidation du bien immobilier demeurés vains, et souhaitant sortir de cette indivision, Madame [U] [B] a, par exploit d’huissier du 09 novembre 2020, assigné Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B], devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision de l’immeuble situé [Adresse 14], de calculer le montant des récompenses dues à la succession au regard de l’occupation des lieux par Monsieur [G] [B], avec l’accord total de Madame [E] [B], ainsi que le remboursement taxe foncière, et lui donner acte de la proposition de la vente de l’immeuble avec une répartition à hauteur d’un tiers du produit pour chacune des parties.
Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] ont demandé également que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de leur mère, mais se sont opposés au versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [G] [B] envers l’indivision, et considéré tous les deux être créanciers de l’indivision successorale chacun à hauteur de 20000 euros.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté Madame [U] [B] de sa demande de partage judiciaire de l’indivision ainsi que de ses demandes subséquentes. Il a estimé qu’elle ne produisait aucun élément justifiant de l’existence même de cette indivision, et que par ailleurs il s’évinçait de la déclaration de succession produite que le bien immobilier litigieux n’en dépendait pas. En outre, le tribunal a déclaré les demandes reconventionnelles de Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] irrecevables, en l’absence de lien entre la demande de partage judiciaire de la succession de leur mère, [Y] [W] veuve [B] et la demande originaire, le bien immobilier ne dépendant pas de la succession de leur mère. Madame [U] [B] a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 22 août 2024, Madame [U] [B] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Par conclusions datées du 23 octobre 2024 et régulièrement transmises par voie électronique au greffe de la cour le 24 octobre 2024, Madame [U] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— voir ordonner le partage de l’indivision existant entre Mesdames [U] et [E] [B] et Monsieur [G] [B] précisant qu’il y a lieu à récompense pour Madame [U] [B] au regard des éléments développés dans ses conclusions,
— condamner Monsieur [G] [B] et Madame [E] [B] à verser à Madame [U] [B] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [B] et Madame [E] [B] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’appel incident en date du 16 décembre 2024 régulièrement transmises par voie électronique le même jour, Monsieur [G] [B] et Madame [E] [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sur les dispositions suivantes :
— déboute Madame [U] [B] de sa demande de partage judiciaire du bien si [Adresse 17],
— déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [G] [B] et Madame [E] [B].
Statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B],
— commettre pour y procéder tel notaire il plaira à la Cour,
— désigner le magistrat chargé du service des successions pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
— débouter Madame [U] [B] de sa demande visant à voir condamner
Monsieur [G] [B] à payer une indemnité d’occupation à la succession,
— dire et juger que Monsieur [G] [B] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision,
— dire et juger que Madame [E] [B] est créancière de l’indivision successorale à hauteur de 20 000 euros,
— dire et juger que Monsieur [G] [B] est créancier de l’indivision successorale à hauteur de 20 000 euros,
— ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 16] figurant au cadastre sous les références AN [Cadastre 19] section XA n°[Cadastre 7] et des deux parcelles attenantes cadastrées AN [Cadastre 19] section XA n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18], cahier des conditions de vente que le notaire désigné établira lui-même et dont le prix sera fixé sur une mise à prix de 220000 euros,
— condamner Madame [U] [B] à payer à Monsieur [G] [B] et à Madame [E] [B] la somme de 2000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
— débouter Madame [U] [B] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de la procédure a été prononcée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
— o0o-
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [U] [B] le 23 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [B] et Madame [E] [B] le 16 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;
I. Sur les demandes convergentes tendant au prononcé du partage judiciaire de l’immeuble indivis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Les parties s’accordent à dire que l’immeuble litigieux faisait partie de la succession de leur mère, ce qu’accréditent les différentes pièces produites. Elles s’accordent également pour maintenir leur souhait de provoquer le partage de chacune d’entre elles, en qualité d’indivisaires en pleine propriété à concurrence d’un tiers chacune.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure :
— Un acte notarié concernant la succession de Monsieur [R] [B] décédé le [Date décès 2] 1987 et qui a fait un legs verbal à son épouse, Madame [M] [W], de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession.
— Une attestation notariée de propriété complémentaire du 20 mars 1996 aux termes de laquelle il est indiqué que Monsieur [R] [B] est décédé le [Date décès 2] 1987, et que suite à ce décès les biens immobiliers dont l’immeuble [Adresse 11] (54) s’est trouvé transmis pour l’usufruit à Madame [M] [W], sa veuve, et pour la nue-propriété chacun pour un tiers à Mesdemoiselles [E] et [U] [B] et à Monsieur [G] [B].
— L’acte de décès de Madame [M] [W] du [Date décès 3] 2018, une attestation notariée du 23 septembre 2019 selon laquelle Madame [M] [W], résidant [Adresse 11] est décédée le [Date décès 3] 2018 et dont la succession, en l’absence de testament, s’établit entre ses trois enfants, [U], [E] et [G] [B]
— Un relevé de propriété de l’immeuble indivis.
— Un projet de déclaration de la succession de [M] [W], dans lequel, le bien immobilier indivis n’apparaît pas.
Malgré un projet de déclaration de succession qui omet de mentionner l’immeuble sis [Adresse 11] pour autant, celui-ci, en l’absence de dispositions testamentaires de Madame [M] [W], appartient indivisément aux trois parties. Il leur a été dévolu par voie successorale, l’usufruit détenu par leur mère s’étant éteint au moment de son décès.
Madame [U] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] rapportent ainsi la preuve de leur qualité d’indivisaires co-propriétaires en pleine propriété de cette maison. Or chacun des coindivisaires demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux au motif qu’ils ne peuvent être contraint à rester dans l’indivision.
Le désaccord des parties s’est en effet noué sur une éventuelle indemnité d’occupation, d’une part, et une créance sur l’indivision pour aide et assistance de leur mère décédée, d’autre part.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur l’issue de l’indivision et la manière de procéder au partage, il y a lieu d’accueillir la demande présentée par l’ensemble des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
I. Sur la demande de récompense de Madame [U] [B] au regard de l’occupation des lieux par Monsieur [G] [B] de juin 2016 à octobre 2024.
L’article 815-9 alinéa 2, du code civil, énonce que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Cette indemnité a ainsi pour objet de réparer le préjudice subi par l’indivision par la perte de fruits et revenus. L’indemnité d’occupation n’est due qu’en cas de jouissance exclusive du bien par un indivisaire, c’est à dire si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres. La jouissance privative résulte donc de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d’user de la chose indivise, peu important alors par ailleurs l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire qui jouit privativement d’un immeuble indivis ou le fait que cet usage privatif résulte ou non d’une autorisation judiciaire.
Madame [U] [B] soutient que son frère, Monsieur [G] [B] a vécu pendant presque deux ans, après la mort de leur mère, dans la maison indivise et a refusé de s’acquitter d’une indemnité d’occupation. Elle fait état d’un montant évalué à 600 euros/650 euros par un agent immobilier, soulignant que son frère a été hébergé gratuitement de juin 2016 à octobre 2024. Quant aux différents travaux qu’il dit avoir effectués dans la maison, ils ne sont pas prouvés et constituent à tout le moins des travaux d’entretien courant.
Monsieur [G] [B] s’oppose à la demande, invoquant le fait que sa présence, comme celle de sa s’ur [E] au domicile de leur mère, avait pour but de s’en occuper jusqu’à son décès, et entretenir la maison et le jardin. Il précise qu’il n’a plus occupé les lieux depuis le décès de sa mère.
En l’espèce, il convient de distinguer deux périodes :
— De juin 2016 jusqu’au [Date décès 3] 2018, date du décès de [M] [W]
Monsieur [G] [B] a occupé en qualité de nu-propriétaire, l’immeuble [Adresse 11] (54) en cohabitant gratuitement avec sa mère, alors usufruitière. Monsieur [G] [B] souligne les contreparties, d’entretien de la propriété et de soins à la personne de sa mère, apportées pendant son occupation des lieux.
Monsieur [G] [B], en tant que nu-propriétaire n’a pas de droit d’usage ou de jouissance sur l’habitation et ne détient qu’un droit d’occupation en vertu de l’accord donné en son temps par sa mère. Il ne s’évince pas des quelques éléments fournis pour cette période (facture de fournitures et pose d’une porte d’aluminium du 17 mars 2015 Mention manuscrite Digicode et pose de fenêtres en 2017) que la jouissance par Monsieur [G] [B] du bien indivis ait privé Madame [U] [B] de la possibilité d’en faire la même utilisation que lui. En effet, elle conservait le libre accès de la maison par le fait que sa mère occupait également la maison, laissant ainsi la jouissance à qui elle souhaitait de celle-ci. Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve de ce que Monsieur [G] [B], en charge des intérêts de sa mère, ait bloqué l’accès à l’entièreté du bien, empêchant sa mère d’exercer ses prérogatives d’usufruitière. La jouissance du bien indivis était partagée et rien n’empêchait Madame [U] [B] de continuer à occuper la maison familiale tout comme Madame [E] [B] qui aurait pu le faire si elle en avait exprimé le désir. Enfin, aucune mésentente profonde sur cette période, rendant toute cohabitation inenvisageable, n’est rapportée.
Aussi la demande d’indemnité d’occupation sur cette période sera rejetée.
— Du 16 juillet 2018 à octobre 2024
L’inoccupation de la maison est suffisamment établie par plusieurs attestations produites par les consorts [E] et [G] [B], qui font état de ce que depuis 2018, Monsieur [G] [B] passait ponctuellement entretenir la maison indivise, et qu’il vit depuis 2018 avec sa compagne.
Pour autant, la jurisprudence considère que l’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Madame [U] [B] qui revendique la fixation d’une indemnité d’occupation due à l’indivision doit démontrer que Monsieur [G] [B] a réellement joui du bien, ce de manière exclusive.
Des échanges de courriels, adressés certes dans un contexte familial conflictuel, font ressortir pour certains, la volonté de Madame [U] [B] d’avoir les clés et la réponse faite que la maison n’a pas de clé mais un digicode, et qu’elle a accès à la maison. Ceci étant, Madame [U] [B] ne rapporte pas la preuve que la jouissance par Monsieur [G] [B] du bien indivis suite à son départ, après le décès de leur mère, l’a privée de la possibilité d’en faire la même utilisation que lui et sa s’ur. De fait, elle ne rapporte pas la preuve de s’être trouvée privée de tout moyen de pénétrer librement dans les lieux indivis, même partiellement. La pose du digicode pour accéder à la maison, est insuffisante à elle seule, à établir une impossibilité d’y accéder, voire une obstruction, alors que Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] ont déploré l’absence d’implication de leur s’ur et tenté un rapprochement pour la répartition des meubles de la maison.
Aussi la demande d’indemnité d’occupation sur cette période sera rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle d’indemnités pour aide et assistance formée par Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] à hauteur de 20 000 euros chacun.
Sur le fondement de l’article 1303 du code civil, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Il est ainsi reconnu dans certains cas que l’indivision successorale doit à l’un de ses cohéritiers une indemnité pour dévouement exceptionnel dont il a fait preuve envers ses parents.
Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] font part du lien suffisant entre la demande de partage judiciaire de l’indivision et leur demande au titre d’une créance successorale fondée sur leur dévouement exceptionnel à l’encontre de leur mère, grâce auquel Madame [Y] [W] a pu rester à son domicile jusqu’à son décès, alors que Madame [U] [B] ne voyait plus sa mère et n’a apporté aucune aide.
Madame [U] [B] s’oppose à cette demande et répond qu’elle a été interdite d’accès au domicile familial et qu’il lui a été fait interdiction de venir à [Localité 21]. Elle considère que Monsieur [G] [B] et Madame [E] [B] ont largement abusé des faiblesses de leur défunte mère.
En l’espèce, sont produits un devis de charpente-couverture au [Adresse 11] du 25 novembre 2019 pour un montant de 13661,91 euros TTC , des jours du compte épargne temps de Madame [E] [B] (65 heures consommés et / ou payés au 31 décembre 2014, et le changement des fenêtres et de la porte d’entrée en 2017 pour 21629 euros et 5200 euros).
Il est vrai que, resté près de sa mère, à compter de 2016, Monsieur [G] [B] a pu s’en occuper jusqu’à sa mort, le [Date décès 3] 2018, entre l’âge de 82 ans et celui de 84 ans, lui évitant une aide permanente ou une maison médicalisée. L’assistance apportée qui n’a rien d’exceptionnelle compense l’avantage du logement gratuit en contrepartie. Aucun versement d’indemnité n’est justifié à cet égard, concernant une aide apportée jusqu’au décès de sa mère, lui-même ayant profité des améliorations apportées à l’habitation.
Concernant Madame [E] [B], il ressort des attestations produites qu’elle et son frère se sont toujours occupés avec bienveillance de leur mère et de sa demeure jusqu’à son décès. Par ailleurs, si les travaux dont il est fait état ne sont pas de simples travaux d’entretien qui incombent à l’usufruitier mais au nu propriétaire, il n’est pas démontré que ces dépenses autres que l’entretien aient été supportées financièrement par Madame [E] [B] et son frère, ce que renforcent les factures adressées à l’intention de Madame [M] [B]. Enfin, il n’est pas démontré que son aide et son assistance ont excédé les exigences de la piété filiale, ni qu’elles l’ont été au détriment de sa propre vie personnelle ou professionnelle, ni que les prestations qu’elle et son frère ont fournies, ont entraîné à la fois un appauvrissement pour eux et un enrichissement corrélatif pour leur mère.
Par conséquent, les prétentions de Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] seront rejetées sur ce point.
III. Sur la demande reconventionnelle de licitation de l’immeuble.
Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] demandent la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 22] cadastré AN [Cadastre 19] section XA n°[Cadastre 7] et des deux parcelles attenantes cadastrées AN [Cadastre 19] section XA n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18] sur la base d’une mise à prix de 220 000 euros. Ils estiment que le bien immobilier et les parcelles attenantes ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Madame [U] [B] propose que l’immeuble soit vendu et que chacun des coindivisaires reçoive un tiers du fruit de cette vente, précisant qu’elle refuse de vendre ses parts à son frère ou sa s’ur. Elle propose de se baser sur un produit similaire vendu 233 000 euros le 09 mai 2018.
Le principe étant le partage amiable, le partage judiciaire n’est recevable que s’il est justifié de ce qu’un des indivisaires refuse de consentir à un partage amiable ou s’il élève des contestations pour y procéder.
En l’espèce, figure dans les pièces produites par Madame [U] [B], un compromis de vente daté du 27 mai 2025 concernant la maison [Adresse 12]) pour un prix de vente de 225 000 euros, mais dont l’issue est ignorée. Par ailleurs antérieurement à ce compromis, figurent au dossier des points de désaccords sur le rachat des parts par certains des coindivisaires. Cette licitation doit donc être ordonnée pour faciliter, tant la sortie de l’indivision, que le respect des droits de tous les indivisaires.
En conséquence, les perspectives de réalisation de la vente étant sérieuses, il convient d’accorder aux parties un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt pour leur permettre de les finaliser, à défaut de quoi la vente aux enchères de l’immeuble indivis sera autorisée dans les termes du dispositif de cet arrêt.
IV. Sur les demandes accessoires.
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné Madame [U] [B] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Met fin à l’indivision ayant existé entre Madame [U] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [U] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [G] [B] ;
Constate qu’un compromis de vente de l’immeuble sis [Adresse 15] a été signé le 27 mai 2025,
Dit qu’à défaut de la réalisation de la vente du dit immeuble par la finalisation du dit compromis et la vente amiable dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt, il sera procédé à sa licitation dans les conditions suivantes :
Ordonne pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nancy :
— du bien immobilier sis [Adresse 10], sur la mise à prix de 180000 euros (cent quatre-vingt mille euros) avec faculté de baisse d’un huitième en cas de carence d’enchères,
Dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposés par Maître Catherine Boyer Nicolas et Maître Laurence Folmer, avocats, poursuivant la procédure de partage.
Désigne Maître [A] [J], notaire à [Localité 20], [Adresse 6], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Désigne Maître [A] [J], notaire à [Localité 20], [Adresse 6], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que le prix de licitation sera consigné entre les mains de Maître [A] [J], et sera partagé entre les coindivisaires au prorata de leurs droits respectifs et déduction faite des frais de vente et partage,
Déboute les parties des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame [U] [B] aux dépens de première instance ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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