Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 novembre 2022, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°158
N° RG 22/07173 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKYP
M., [L], [H]
C/
S.A.S., [1]
Sur appel du jugement du CPH de, [Localité 1] du 10/11/2022
RG CPH : 20/00061
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuel DOUET
— Me Elodie COHEN-MORVAN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [L], [H]
né le 25 Septembre 1992 à, [Localité 2] (29)
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Romane PERSON substituant à l’audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie COHEN-MORVAN, Avocat au Barreau de RENNES
M., [L], [H] a été engagé par la société SAS, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2017 en qualité de technicien, échelon I de la Convention Collective de l’industrie alimentaire diverse avec une rémunération mensuelle de 1800 € bruts et une prime de nuit de 50 euros par mois
S’y ajoutaient une prime annuelle versée chaque mois (soit 100,11 euros), une indemnité d’habillage et de déshabillage de 8 euros par mois et une prime de 50 euros, s’il était amené à travailler le samedi.
M., [H] était soumis à la durée légale du travail de 35 heures et travaillait «en 3/8 selon les horaires de l’entreprise, soit selon un roulement par équipe du matin, d’après-midi ou de nuit, permettant à l’entreprise de fonctionner en continu (24 h/24)» .
L’activité principale de la société est le complément alimentaire et l’extraction végétale.
La société emploie moins de dix salariés.
Le 20 novembre 2018, M., [H] a été victime d’un accident de la circulation lorsqu’il se rendait sur son lieu de travail. L’accident a été pris en charge par la CPAM du Morbihan le 12 décembre 2018 au titre de l’accident de trajet.
À compter du 20 novembre 2018, M., [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue jusqu’au 1er décembre 2019.
Une visite de pré-reprise a eu lieu le 4 avril 2019.
Lors de la seconde visite de pré-reprise du 27 août 2019, le médecin du travail a précisé que 'l’évolution de l’état de santé de M., [H] rend toute reprise du travail impossible au sein de l’entreprise. Une inaptitude au poste sera donc nécessaire à l’issue de son arrêt de travail'.
M., [H] a été convoqué, par lettre du 14 septembre 2019, à un entretien préalable, fixé au 26 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société, [1] a notifié à M., [H], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses absences prolongées ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le 7 mai 2020, M., [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :
— condamner la société, [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité
— condamner la société, [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société, [1] à la somme de 5 400 euros de dommages et intérêts outre 3 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— condamner la société, [1] à remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement
— condamner la société, [1] à la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 15 et 16 versées par M., [H]
— rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action en réparation, formée par la société, [1]
— débouté M., [H] de l’ensemble de ses demandes
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M., [H] a interjeté appel le 9 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2023, l’appelant demande à la cour de :
— Recevoir M., [H] en son appel et le dire bien fondé.
Ce faisant,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M., [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer que la société, [1] a manqué aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail ne respectant pas son obligation de sécurité.
— Condamner la société, [1] à verser à M., [H] la somme de 8 000 euros
— Déclarer que la société, [1] n’a pas respecté les articles L.6111-1 et D.6312-1 du code du travail relatifs à l’obligation de formation professionnelle.
— Condamner la société, [1] sur ce fondement à verser à M., [H] la somme de 4 000 euros.
— Déclarer que le licenciement de M., [H] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la société, [1] à lui verser :
— 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 3600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
— Condamner la société, [1] à établir un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi rectifiée du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et ce jusqu’a justification,
— Condamner la société, [1] à verser à M., [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, la société, [1] demande à la cour de :
— In limine litis, avant toute défense au fond
A titre principal,
— Déclarer l’appel formé par M., [H] le 9 décembre 2022 à l’encontre du jugement du 10 novembre 2022, irrecevable, nul et caduc sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile
En conséquence, faute d’effet dévolutif de l’appel formé par M., [H]
— Constater que le jugement du 10 novembre 2022 est devenu définitif.
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 15 et 16 versées par M., [H],
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en réparation, formée par la société, [1],
A titre subsidiaire, sur le fond
— confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société, [1] n’a pas violé son obligation de sécurité et que M., [H] n’en apporte aucunement la preuve,
— en conséquence, débouté M., [H] de sa demande de dommages et intérêts de 8 000 euros
— dit et jugé que la société, [1] n’a pas violé son obligation de formation et que M., [H] n’en apporte aucunement la preuve,
— en conséquence, débouté M., [H] de sa demande de dommages et intérêts de 4 000 euros,
— dit et jugé que le licenciement de M., [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence débouté M., [H] :
— de l’intégralité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 400 euros
— de sa demande de 3 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
— et la remise du bulletin de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement
— de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la société, [1] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Dès lors,
— condamner M., [H] à payer à la société, [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la nullité, l’irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration d’appel, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
La déclaration d’appel a été rédigée en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, le Conseil de Prud’hommes sous la présidence du juge départiteur, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibérément
conformément à la loi,
DEBOUTE M., [L], [H] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ».
C’est à tort que la société soutient que pour être valable, la déclaration d’appel aurait dû viser les diverses demandes dont l’appelante a été déboutée dans la mesure où la requérante a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le chef de jugement critiqué consiste en ce débouté de toutes les demandes de M., [H]. Il n’était pas requis qu’il mentionne dans sa déclaration d’appel ses chefs de demande de première instance.
La déclaration d’appel n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel a saisi la cour du chef de jugement ayant débouté M., [H] de l’intégralité de ses demandes sans que puisse lui être opposé la prohibition de l’appel total laquelle concerne l’hypothèse où la déclaration d’appel comprend cette seule mention sans même citer le chef ou les chefs de jugement déboutant le requérant de ses demandes.
Sur l’irrecevabilité et la caducité de l’appel :
L’intimé ne développe aucun moyen dans ses conclusions au soutien de l’irrecevabilité ou de la caducité de la déclaration d’appel.
Ces demandes sont donc rejetées.
Sur la demande tendant à écarter des débat les pièces 15 et 16 de l’appelant :
Les pièces 15 et 16 dont la société demande qu’elles soient écartées des débats au motif qu’elles auraient été obtenues de manière déloyale alors qu’elles se trouvaient dans le bureau du gérant consistent dans un courrier adressé par le contrôleur du travail à la société, [1] le 4 mai 2018.
Il soutient avoir eu connaissance de ces documents qui étaient en libre accès dans le bureau administratif sans mention de confidentialité et fait valoir que ces pièces sont strictement nécessaires à l’exercice de sa défense justifie leur communication.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M., [H] n’avait pas un accès direct dans le cadre de ces fonctions techniques à ces documents destinés au chef d’entreprise de sorte que les pièces 15 et 16 qui consistent en des photocopies des courriers de cinq pages adressés les 2 mars et 4 mai 2018 par le contrôleur du travail ont été obtenus de manière déloyale. Toutefois, au regard du droit à la preuve du salarié et au but par lui poursuivi de préservation de la sécurité au travail et de respect par l’employeur de ses obligations, l’atteinte portée à la confidentialité des documents de direction de l’entreprise par la production de ces documents indispensables à la preuve du préjudice du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi. Ainsi, après mise en balance des droits antinomiques, une telle preuve ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
Elle est donc recevable.
La demande tendant à écarter des débats les pièces 15 et 16 est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
— sur la prescription de l’action indemnitaire :
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le manquement à l’obligation de sécurité invoqué par le salarié repose sur des faits qui se sont poursuivis jusqu’en 2019.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 30 juin 2020, M., [H] a agi dans les deux ans prévus par la loi de sorte qu’il n’est pas prescrit en son action indemnitaire relative à l’exécution du contrat de travail.
La fin de non recevoir est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— sur le bien fondé de la demande :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En qualité de technicien, M., [H] a pour missions contractuelles de :
— suivre les productions d’extraction de végétaux pour les compléments alimentaires, la cosmétique et la parfumerie,
— amener à mettre au point des procédés d’extraction de végétaux,
— effectuer des essais laboratoires et pilotes (recherche et développement) d’extraits de végétaux,
— former et encadrer des stagiaires et des opérateurs,
— procéder à l’entretien des locaux et des installations de NEWONAT.
M., [H] expose avoir exercé son activité dans des conditions ne respectant pas les normes de sécurité selon l’inspection du travail, avoir subi des changements de planning récurrents et avoir dû travailler de nuit pour pallier l’absence d’un collègue pendant deux mois.
Ces conditions de travail ont été une source d’anxiété et de fatigue, cumulée à une surcharge de travail, détériorant ainsi l’état de santé physique et mental de M., [H]. Travailler pendant deux mois de nuit, outre les autres manquements de son employeur ont provoqué chez le salarié un état d’épuisement au travail.
Le dossier médical de M., [H] mentionne qu’en sa qualité de technicien chimiste, il était exposé aux éléments suivants :
— « Objet brûlant
— Ecran de visualisation
— Composé chimique reprotoxique
— Composé chimique mutagène
— Composé chimique carcinogène
— Agent chimique organique
— Agent chimique inorganique. ''
Le 4 mai 2018, l’inspecteur du travail a constaté que la société n’avait pas mis en oeuvre les mesures prescrites le 19 mars 2018 s’agissant de l’inventaire des produits chimiques et de l’établissement de notes relatives aux modalités de mise en oeuvre. Ces carences ont exposé le salarié à un risque dans l’usage de ces produits pour lesquels aucun masque n’était mis à la disposition du salarié avant juin 2018.
Il travaillait en outre par cycle dit de 3x8 selon des horaires définis par le règlement intérieur de : 6h05 – 14h05 pour l’équipe du matin, 13h55 – 21h55 pour l’équipe du soir et 21h30 – 6h30 pour l’équipe de nuit. L’équipe de nuit travaille 4 nuits.
Non seulement le travail de nuit a été mis en place sans accord d’entreprise alors que l’article 7.1.8. a) de la convention collective précise que 'la mise en place du travail de nuit ne peut se faire qu’après accord d’entreprise ou, à défaut, consultation des représentants du personnel', mais en outre le rythme régulier de 3x8 n’était respecté. Il résulte en effet des courriels et messages échangés entre M., [H] et son employeur que ce denier a modifié les plannings les 15 janvier 2017 et 14 novembre 2017 en précisant que ces modifications s’appliquaient à la semaine en cours. L’employeur admet que les plannings étaient le plus souvent remis 5 jours avant le début de la période concernée et était parfois, affiché 3 jours après le commencement du planning dans le cadre de changements de dernières minutes.
Les emplois du temps affectent M., [H] de nuit du 7 août au 22 septembre 2017 puis en alternance une semaine sur deux à compter du 25 septembre.
Or, l’article 7.1.8 e) de l’avenant n°3 du 16 avril 2014 à l’accord de branche des industries alimentaires diverses indique que « Les salariés concernés doivent être informés de leur passage en équipe de nuit au moins trois jours ouvrés à l’avance. Au cas où ce délai n’est pas respecté, la majoration prévue ci-dessus est portée à 75% pendant une durée maximale d’une semaine. Les entreprises peuvent déroger au paiement de ces majorations en leur substituant, avec l’accord
du salarié, un repos équivalent en temps ''.
M., [H] était ainsi exposé à des risques chimiques et des risques liés au rythme de travail.
L’inspecteur du travail a en outre constaté de nombreuses irrégularités lors de ses visites le 31 janvier 2018 et le 26 avril 2018 relatives à l’installation électrique, la formation et l’habilitation d’un salarié pour intervenir sur celle-ci, sur les extincteurs, l’accès à la trémie, le travail sur la mezzanine.
L’employeur justifie de l’inspection de l’installation électrique par une entreprise habilitée en février 2018.
Alors que le médecin du travail avait préconisé le 19 mars 2018 la mise à disposition de masques filtrants performants munis de cartouches filtrantes ou de cagoules à adduction d’air et l’installation de hottes aspirantes sur les postes de travail, la société n’a fourni des EPI qu’à compter de juin 2018.
La société ne justifie pas avoir à ce titre mis en oeuvre les instructions émises par l’inspecteur du travail dans la mise en demeure délivrée à la société en avril 2018.
L’employeur ne justifie pas plus avoir strictement respecté les règles conventionnelles régissant le travail de nuit.
Alors qu’il avait été alerté par le médecin du travail et par l’inspecteur du travail des dangers auxquels était exposé le salarié, l’employeur n’a que partiellement remédié aux irrégularités constatées et n’a pas pris de mesures préventives. Le fait que l’entreprise soit jeune n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations, d’autant que le chef d’entreprise en qualité d’ingénieur chimiste connaissait les effets toxiques d’émanations auxquelles était exposé le salarié.
En ne prenant pas les mesures de prévention et de correction requises pour sauvegarder la santé de ses salariés, la société a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par le salarié qui a consisté dans une anxiété née de l’absence de prise de mesures par l’employeur malgré les mises en demeure administratives, sera réparé par l’allocation de la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de formation :
Selon l’article L.6111-1 du code du travail, La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en 'uvre par l’Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.
M., [H] communique lui-même une attestation de formation aux opérations de manoeuvre d’exploitation en BT du 18 au 21 décembre 2018. L’employeur ne justifie d’aucune autre attestation de suivi de formation.
Trois salariés de la société attestent que M., [H] comme chaque technicien a été formé initialement trois semaines, puis a été accompagné ensuite par M., [S], le chef d’entreprise, et par les autres membres de l’équipe.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas avoir formé le salarié au risque chimique alors que le médecin du travail avait rappelé l’exigence de formation le 9 avril 2018 et que l’inspecteur du travail avait formulé un rappel le 31 janvier 2018 en ces termes :
«Votre personnel étant au contact de produits chimiques dangereux, je vous rappelle que l’article R.4412-38 du code du travail prévoit que l’employeur veille à ce que les travailleurs :
— Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
— Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, tels que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables.
— Cette formation rappelle notamment les précautions à prendre afin d’assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être tout particulièrement portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protections individuelles ''.
Au regard de la nature de la fonction occupée, la formation délivrée était insuffisante pour permettre au salarié d’exercer ses fonctions avec les informations requises et en sécurité mais également pour lui permettre de valoriser des compétences en la matière.
Le préjudice par lui subi en termes d’anxiété et de moindre valorisation des acquis sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’interdiction par l’article L.1132-1 du code du travail de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s’oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. (Ass plen, 22 avril 2011)
Il appartient à l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.
Le remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable en fonction des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement : Soc. 13 mars 2013 n° 11-22.082.
La lettre de licenciement est libellée comme suit : « Pour pallier à ton absence,, [1] est donc dans l’obligation d’embaucher un nouveau salarié en CDI. Le poste occupé, qui inclut du travail de nuit, nécessite une formation relativement longue et il n’est donc pas possible de prendre des intérimaires ou CDD pour te remplacer. Par ailleurs, il est relativement difficile de trouver du personne/ qualifié souhaitant travailler de nuit d’où la nécessité d’un CDI ''.
Si les arrêts de travail du salarié à l’origine de son absence invoquée au soutien de son licenciement font suite à un accident de trajet, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité sont la cause des arrêts de travail. Le manquement à l’obligation de sécurité ne prive donc pas le licenciement de cause.
Les attestations des salariés évoquant la réorganisation de leur emploi du temps ne caractérisent pas de perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise qui aurait eu un impact sur le niveau de sa production.
Si deux clients attestent de retard de la société dans sa production, le premier évoque une perturbation en mars 2019 soit avant l’arrêt de travail de M., [H]. Si le second indique que la production de marc de raisins a été perturbée en 2019, cette production est toutefois postérieure à la rupture du contrat de travail de M., [H], la récolte de raisins étant saisonnière et postérieure au licenciement intervenu début août. Quant au troisième, il évoque des retards en 2019 en termes généraux sans préciser le mois concerné ni la durée du retard.
Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et à imputer cette perturbation à l’absence de M., [H].
La société ne démontre pas avoir engagé un salarié pour remplacer M., [H], la seule communication d’un contrat de travail à durée indéterminée portant le nom de M., [A] et une date au 1er octobre 2019 mais non signé étant insuffisante à établir la réalité de l’embauche alléguée.
En outre, l’employeur avait connaissance le 27 août 2019 de l’inaptitude prévisible de M., [H] telle que mentionnée dans le courrier que le médecin du travail a adressé à l’employeur. Toutefois, la société a choisi d’engager une procédure de licenciement pour perturbation de l’entreprise dont elle succombe à établir la réalité.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Dès lors que le salarié est dispensé d’exécuter le préavis, l’employeur est tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d’exécution. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec les indemnités journalières de la sécurité sociale (Soc., 31 oct. 2012, n° 11-12.810).
En l’espèce M., [H] ne démontre pas avoir été dispensé de l’exécution de son préavis, la lettre de licenciement mentionnant ' d’après le courrier du médecin du travail du 27 août 2019, 'l’évolution de ton état de santé rend toute reprise du travail impossible au sein de l’entreprise', tu es dans l’impossibilité d’effectuer la fin de ton préavis,, [1] ne te versera donc pas d’indemnité compensatrice de préavis pour le préavis de deux mois'. Ces termes ne caractérisent pas une dispense d’exécuter le préavis.
La durée de préavis était de deux mois et l’arrêt de travail de M., [H] s’est poursuivi jusqu’au 1er décembre 2019 soit pendant les deux mois de préavis qui prenait fin le 30 novembre 2019.
Si le licenciement était justifié, M., [H] ne pourrait prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis en raison dudit arrêt de travail. Toutefois, en l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est rétabli dans ce droit.
La société, [1] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 600 euros à ce titre et 360 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1235-3 du code de procédure civile du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de deux années révolues dans une entreprise employant moins de dix salariés entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Eu égard à la qualification de technicien de M., [H], à son âge, à son salaire de 1 800 euros bruts et à sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi sera réparé par l’allocation de la somme de 4 900 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise sous astreinte des documents de rupture :
La société, [1] est condamnée à remettre à M., [H] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ce chef.
La société, [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M., [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de nullité, d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel,
Dit que la déclaration d’appel produit effet dévolutif,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir et la demande de rejet des pièces,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement de M., [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, [1] à payer à M., [H] les sommes de :
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 3 600 euros à tire d’indemnité compensatrice de préavis,
— 360 euros de congés payés,
— 4 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société, [1] à remettre à M., [H] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société, [1] à payer à M., [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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