Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 décembre 2023, N° 22/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSTM
Fondation [G]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2023 (R.G. n°22/00412) par le pôle social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2024.
APPELANTE :
Fondation [G] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
POUR HOPITAL [Adresse 1]
représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nadia CHEKLI
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame [G] [V], attachée de justice, et en présence de Madame [X] [A], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 28 juillet 2019, Madame [O] [R], infirmière au sein de la Fondation [G] ([G]) depuis le 10 novembre 2014, a déclaré une maladie professionnelle correspondant à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite référencée au tableau 57 des maladies professionnelles.
2- La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) après avoir pris en charge cette maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l’état de santé de Madame [R] consolidé au 6 septembre 2021.
3- Par courrier du 15 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a informé la [G] que le taux d’incapacité permanente (IPP) de Mme [R] était fixé, à compter du 7 septembre 2021, à 18% en raison de 'Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite chez une droitière, chirurgicale, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule droite'.
4- Le 22 novembre 2021, la [G] a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde.
5- Par décision du 25 janvier 2022, la CMRA de la CPAM de la Gironde a infirmé la décision et a fixé le taux d’IPP de Mme [R] opposable à l’employeur à 12%.
6- Le 21 mars 2022, la [G] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux un recours à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [N] qui a donné lieu à un procès-verbal le 20 octobre 2023.
7- Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 6 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Fondation [G] suite à la maladie professionnelle reconnue à [O] [R] visée au certificat médical initial du 19 juillet 2019 et déclarée le 28 juillet 2019 est de 10%,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
8- Le 5 janvier 2024, la [G] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 août 2025, et reprises oralement à l’audience, la [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’IPP de Mme [R],
— ramener à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Mme [R], lequel ne saurait en tout état de cause être supérieur à 8%,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 10%, attribué à Mme [R] suite à sa maladie professionnelle du 11 mai 2019,
— demander à la CPAM de la Gironde de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 18%, attribué à Mme [R].
11- La [G], se fondant sur l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, soutient que le taux d’IPP de 10% est surévalué dès lors qu’il n’y a eu aucune complication évolutive et que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un taux de 8% par référence au barème. A titre subsidiaire, la [G] sollicite, compte tenu du litige d’ordre médical, la désignation d’un médecin consultant en vertu des dispositions des articles R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— débouter la [G] de ses demandes,
— condamner la [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
12- La CPAM de la Gironde, se fondant sur les articles L.434-1, L. 434-2, R.434-1, R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soutient que l’avis du médecin conseil de l’employeur produit devant la cour reproduit les mêmes remarques que celles formulées devant le professeur [N], lequel en a déjà tenu compte pour réduire le taux d’IPP à 10%. Elle estime ainsi qu’en l’absence de tout nouvel élément médical, le taux d’IPP doit rester fixé à 10%, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à l’avis d’un médecin consultant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
13- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
14- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
15- Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
16- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
17- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
18- En l’espèce, la notification de la CPAM de la Gironde du 15 octobre 2021 relative au taux d’IPP mentionne des 'Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite chez une droitière, chirurgicale, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule droite'.
Le procès verbal du médecin consultant, le Docteur [N], du 20 octobre 2023 est rédigé dans les termes suivants :
'MP 057A 'Coiffe des rotateurs tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM du 11/05/2019"
Certificat médical initial du 04/06/2019: 'Désinsertion profonde antéro-distale du supra-épineux droit'
Certificat mentionnant une nouvelle lésion 'Fissure du tendon du supra-épineux gauche + rabotage de la glène humérale +/- suture le 31/07/2019'
Consolidation le 06/09/2021
Echographie le 03/06/2019: Ebauche de désinsertion du supra-épineux
IRM du 18/07/2019 : Tendinopathie du supra-épineux sans lésion transfixiante, RAS autres tendons de la coiffe. Suspicion de capsulite rétractile.
Intervention le 22/01/2020: acromioplastie sous arthroscopie
Doléances : douleurs et gêne fonctionnelle épaule droite
Examen clinique du 11/08/2021
Abduction droit/gauche: 110°/130°
Antépulsion: 120°/170°
Limitation importante de la rotation interne et modérée de la rotation externe
Jobe négatif
Pas d’amyotrophie
Conclusion de la CPAM : Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite chez une droitière, chirurgicale, caractérisée par des douleurs et une limitation articulaire de l’épaule droite
IPP: 18%
CMRA : 'Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques permettent de ramener le taux à 12% au regard du barème indicatif AT/MP
Observations médicales établies par le Dr [D] [M] le 15/03/2022
'… Les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 120° et 110°
Les mouvements complexes se sont pas étudiés
La rotation interne est notée comme étant très limitée ce qui anatomiquement est non compréhensible…
Il s’agissait d’une tendinopathie simple du supra-épineux…'
'Les éléments de discussion qui précèdent amènent à ramener le taux d’incapacité à 8%'.
Il semble bien selon le peu d’indications fournies concernant l’intervention qu’il y a eu une suture tendineuse ce qui confirmerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple tendinopathie. Quoiqu’il en soit il existe une limitation de la mobilité articulaire même si l’ensemble des mouvements n’ont pas été rapportés ou étudiés. On peut retenir une limitation légère de (tous) les mouvements qui selon le barème est évaluée entre 10 et 15% et retenir pour Mme [R] un taux de 10%'.
19- Le barème prévoit en son point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une
main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux,
l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Le barème retient au titre d’une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15 pour le coté dominant et un taux de 8 à 10 pour le côté non dominant.
20- La [G] produit, afin de contester le taux d’IPP de 10%, l’avis du 29 décembre 2023 de son médecin conseil, le Dr [M], lequel ajoute, en sus des observations faites dans son précédent avis et prises en compte par le professeur [N], que:
— il n’y a pas eu de suture tendineuse puisque l’intervention chirurgicale a consisté qu’en une acromioplastie,
— il existe une limitation très modérée de la mobilité articulaire,
— les mouvements d’adduction et de rétropulsion n’ont pas été étudiés de sorte qu’une limitation de tous les mouvements de l’épaule ne peut pas être retenue,
— les références du barème concernant le caractère 'léger’ d’une limitation des mouvements sont notées par des schémas mentionnant de retenir une limitation légère pour des mouvements d’abduction et antépulsion ne dépassant 90° mais ne dépassant pas 110°.
21- Si le médecin consultant a mentionné une éventuelle suture tendineuse, il convient de relever qu’il a retenu une limitation légère de 'tous’ les mouvements de l’épaule pour évaluer le taux d’IPP de Mme [R] à 10%, de sorte que l’observation du Dr [M] concernant l’absence de suture tendineuse est sans incidence.
22- Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le médecin conseil a indiqué dans son rapport, repris dans le rapport du Dr [M], que le test de Yokum était 'allégué irréalisable’ de sorte qu’il ne peut être reproché au médecin conseil de ne pas avoir pu réaliser l’ensemble des mouvements, étant rappelé d’une part, que seul le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a procédé à l’examen clinique de Mme [R] et d’autre part que l’absence d’indication de certains tests ne permet pas de présupposer que le médecin conseil n’aurait pas réalisé son examen dans les règles de l’art. Il convient d’ajouter que les résultats écrits de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil permettent de retenir l’existence d’une limitation légère des mouvements de l’épaule.
23- Enfin, la cour constate que bien que le Dr [M] évoque des schémas relatifs à une limitation légère, comme suit : 'Les références du barème concernant le caractère 'léger’ d’une limitation des mouvements sont notées par les schémas mentionnant de retenir une limitation légère pour des mouvements d’adduction et antépulsion ne dépassant 90° mais ne dépassant pas 110°.', le barème ne fait mention d’aucun schéma contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la société.
24- Par conséquent, la [G] ne produit aucun élément permettant de contredire l’évaluation faite par le médecin consultant de sorte qu’il y a lieu de retenir le taux d’IPP de 10% comme étant opposable à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les frais du procès
25- La [G] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel. Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
26- L’équité commande de condamner la [G] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la Fondation [G] aux dépens d’appel,
Condamne la Fondation [G] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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