Infirmation partielle 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 nov. 2024, n° 21/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 2020, N° 20/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03274 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00068
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEE
La société ESTHETE COIFFURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florenc, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 et à l’issue d’un contrat de professionnalisation, Mme [P] [V] a été embauchée par la société Esthète coiffure, spécialisée dans le secteur d’activité de la coiffure, en qualité de coiffeuse, niveau I, échelon 1.
Il était prévu une rémunération mensuelle brute de 1 425,70 euros, pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [V] occupait les fonctions de coiffeuse, niveau II, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la coiffure et des professions connexes.
Le 7 septembre 2019, une coiffeuse a quitté l’entreprise sans être remplacée.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société Esthète coiffure a proposé à Mme [V] de modifier sa durée contractuelle de travail de 35 à 39 heures, ce que la salariée a refusé.
Par courrier du 24 octobre 2019 adressé à son employeur, Mme [V] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires depuis le début de son contrat de travail, à hauteur de 23 473,29 euros.
Par courrier du 8 novembre 2019, la société Esthète coiffure a contesté l’existence d’heures supplémentaires.
Par courrier du 30 novembre 2019, Mme [V] s’est vu notifier un avertissement, son employeur lui reprochant d’avoir volé à la société des fiches de prestation.
Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier 2020.
Par acte du 7 janvier 2020, Mme [V] a assigné la société Esthète coiffure devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, résilier judiciairement son contrat de travail et, à titre subsidiaire, juger que son licenciement est nul, ou, à titre infiniment subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, Mme [V] a sollicité l’annulation de son avertissement en date du 30 novembre 2019, ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par courrier du 13 janvier 2020, Mme [V] a été licenciée en raison d’une ambiance « dégradée » dans le salon compte tenu du comportement de la salariée, de sa « désinvolture », d’un manque de respect de la salariée vis-à-vis des clients, de retards et départs anticipés et d’une introduction dans le salon en dehors des heures d’ouverture.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— déboute Mme [P] [V] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ;
— déboute la SARL Esthète coiffure de sa demande.
Par déclaration du 30 mars 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Esthète coiffure.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production forcée de pièces formée par Mme [V], tendant à ordonner à l’employeur de communiquer les carnets de rendez-vous de la société Esthète coiffure des années 2017 et 2018 faisant apparaître les horaires/nom des clients et des coiffeurs, les carnets de note des années 2017, 2018, 2019 et 2020 faisant apparaître le chiffre d’affaires réalisé par elle et la nature de la prestation, et les relevés mensuels indiquant le nombre d’heures supplémentaires effectuées par elle pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la société Esthète coiffure du fait de la violation des règles relatives au paiement des heures supplémentaires à lui verser la somme de 17 877,11 euros brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1 787,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Esthète coiffure du fait de la modification forcée du contrat de travail à lui verser la somme de 5 000 euros ;
— condamner la société Esthète coiffure du fait de la violation des règles relatives aux durées maximales du travail à lui verser la somme de 5 000 euros ;
— condamner la société Esthète coiffure du fait de la violation des règles d’ordre public relatives au salaire minimum interprofessionnel à lui verser la somme de 5 000 euros ;
— condamner la société Esthète coiffure du fait du licenciement nul et constater en conséquence que le licenciement est dépourvu de toute portée concernant la date de rupture du contrat de travail ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant effet au jour du jugement la prononçant,
— condamner la société Esthète coiffure à lui verser les sommes suivantes :
* 25 470,72 euros brut (16 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 11 143,44 euros brut (7 mois de salaire) au titre des salaires dus entre la date du licenciement nul et la date de la résiliation judiciaire,
— condamner la société Esthète coiffure au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Esthète coiffure du fait de la nullité de son licenciement, prononcé en violation de la liberté fondamentale d’agir en justice, à lui verser les sommes de :
* 25 470,72 euros brut (16 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 2 000 euros en raison du caractère vexatoire du licenciement,
A titre plus subsidiaire :
— condamner la société Esthète coiffure du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à lui verser les sommes de :
* 12 735,36 euros brut (8 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail),
* 2 000 euros en raison du caractère vexatoire du licenciement,
— condamner la société Esthète coiffure à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
En tout état de cause :
— condamner la société Esthète coiffure à lui verser la somme de 17 877,11 euros brut au titre du paiement de ses heures supplémentaires outre la somme de 1 787,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Esthète coiffure du fait du caractère vexatoire de l’avertissement donné le 30 novembre 2019, à lui verser la somme de 500 euros ;
— condamner la société Esthète coiffure du fait de la violation des règles relatives aux durées maximales du travail à lui verser la somme de 5 000 euros ;
— condamner la société Esthète coiffure du fait de la violation des règles d’ordre public relatives au salaire minimum interprofessionnel à lui verser la somme de 5 000 euros ;
— condamner la société Esthète coiffure à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société Esthète coiffure de lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte), et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article1343-2 du code civil ;
— condamner la société Esthète coiffure aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 août 2021, la société Esthète coiffure demande à la cour de :
— déclarer la demande de la société Esthète coiffure recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner Mme [V] à payer à la société Esthète coiffure la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement et la demande indemnitaire :
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un salarié ayant eu un comportement fautif, mais dont l’importance n’est pas suffisante pour justifier un licenciement.
En l’espèce, la société a le 30 novembre 2019 notifié un avertissement à la salariée après avoir constaté, lors de l’établissement de sa comptabilité, que plusieurs des fiches de prestations journalières la concernant étaient manquantes, aucune des fiches des autres coiffeurs ne manquant par ailleurs, concomitamment au moment où la salariée réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie par M. [E], coiffeur, qu’aucun des arguments développés par l’appelante ne permet de remettre en cause, qu’entre les mois de septembre et décembre 2019, les « fiches clients » de Mme [V] étaient très régulièrement manquantes, ce qui faisait obstacle à la clôture de la caisse de la journée, et que ces fiches n’ont pas été ensuite restituées, mettant l’employeur dans l’incapacité d’effectuer le contrôle des éléments enregistrés dans le logiciel du salon.
Il en résulte que les faits imputés à la salariée sont établis et que l’employeur était fondé à prononcer l’avertissement litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité de cette sanction.
En outre, en l’absence de tout caractère vexatoire de cette sanction, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [V] soutient qu’alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures, et qu’elle aurait ainsi dû travailler de 9h30 à 17h30, cinq jours par semaine, elle travaillait en réalité de l’ouverture à la fermeture du salon de coiffure, soit de 9h30 à 19h00, avec une pause déjeuner moyenne de 30 minutes, d’ailleurs souvent inexistante puisque la clientèle du salon primait la santé des salariés. Elle indique qu’elle effectuait 45 heures de travail en moyenne par semaine, qui n’ont jamais été rémunérées par son employeur.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit notamment :
— un justificatif des horaires d’ouverture du salon de coiffure,
— son courrier de réclamation du 24 octobre 2019,
— seize attestations émanant pour la plupart d’anciens clients ou d’une ancienne salariée, qui, si elles ne comportent pas de faits précisément datés, font état de plusieurs prestations réalisées par la salariée après 18h ou durant la pause déjeuner.
L’appelante présente ainsi des éléments suffisamment précis quant à l’existence d’heures non rémunérées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste devoir une somme au titre d’heures supplémentaires, et indique ne plus disposer des cahiers de rendez-vous des années 2017 et 2018, archivés au sous-sol du salon en raison subi un dégât des eaux intervenu au mois de juillet 2019 dont elle justifie.
Il objecte, notamment, que certains témoignages ne relatent aucun constat personnel de leur auteur et qu’aucune des attestations ne précise les dates et heures de rendez-vous ni ne permet de déterminer les horaires quotidiens de Mme [V]. Il fait valoir que diverses attestations sont dépourvues de valeur probante, et produit un tableau qui recoupe le nom des personnes ayant attesté dans l’intérêt la salariée avec le carnet de rendez-vous du salon du 10 novembre 2018 au 13 février 2020 lequel, détaillant les dates, heures et nature des rendez-vous de chaque client qui atteste, permet de constater que ceux ayant réellement fréquenté le salon durant cette période ne venaient qu’en moyenne une fois par mois et ont cessé de s’y rendre à compter du mois de septembre 2019.
La société se prévaut également des relevés d’alarme, qui démontrent que l’appelante n’arrivait pas quotidiennement à l’heure d’ouverture de salon, et ne le quittait que ponctuellement au moment de la fermeture.
En outre, il est établi que la salariée a pu bénéficier de repos compensateurs en contre partie d’heures travaillées au-delà de 35 heures, en application de l’article 8.1.5 intitulé « Heures supplémentaires ' Repos compensateur de remplacement ».
Il sera toutefois observé que la société ne peut utilement se prévaloir d’une absence de demande adressée à la salariée de réaliser des heures supplémentaires, un accord implicite de l’employeur compte tenu de la charge de travail du salarié pouvant justifier la réalisation de telles heures.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées n’est établie que dans une moindre mesure que celle alléguée par la salariée et, le jugement étant infirmé sur ce point, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 585,14 euros à ce titre, outre la somme de 58,51 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, Mme [V] se prévaut de différents manquements de son employeur, consistant en l’absence de paiement d’un volume très important d’heures supplémentaires, en la violation consécutive, par la société Esthète coiffure, des règles relatives à la durée maximale du travail, en la modification forcée de son contrat de travail et en une violation des règles relatives au salaire minimum.
Sur le grief tiré de l’absence de paiement d’un volume très important d’heures supplémentaires :
Il résulte des développements qui précèdent que si la salariée a effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, leur volume demeure limité et ne peut caractériser, à lui seul, un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Sur le grief tiré de la violation consécutive des règles relatives à la durée maximale du travail et des règles relatives au salaire minimum :
Mme [V] soutient que sa durée hebdomadaire effective de travail étant de 45 heures par semaine, son employeur a méconnu les dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale ne peut dépasser 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Elle fait valoir que son taux horaire, rapporté au nombre d’heures de travail effectivement réalisées à hauteur de 45 heures par semaine, était inférieur au salaire minimum interprofessionnel.
Compte tenu des considérations énoncées plus faut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée travaillait effectivement 45 heures par semaine.
Ces griefs ne sont donc pas fondés.
Sur le grief tiré de la modification forcée du contrat de travail :
Mme [V] se prévaut d’une modification forcée de son contrat de travail dès lors que celui-ci fait mention d’une durée de 35h alors que la société l’a toujours employée à raison de 45h par semaine, sans qu’elle ne donne son accord pour cette modification.
Compte tenu des considérations énoncées plus haut, il n’est pas établi que la salariée travaillait effectivement 45 heures par semaine.
Ce grief n’est donc pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la salariée n’est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire, le jugement devant donc être confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Mme [V] soutient que son licenciement est nul dès lors qu’il est intervenu à l’occasion, et en rétorsion, de ses demandes légitimes en paiement de ses heures supplémentaires réalisées et, à titre subsidiaire, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Esthète coiffure, qui conteste ces allégations, réplique que la salariée n’a aucunement été licenciée suite au dépôt de sa requête devant le conseil de prud’hommes, la procédure de licenciement ayant été engagée plus de deux semaines avant ce dépôt qu’elle n’avait par ailleurs pas annoncé, et que les motifs du licenciement, parfaitement étrangers à l’exercice de cette action en justice, sont réels et sérieux. Elle indique que le comportement de la salariée s’est détérioré au moment du départ de sa collègue, Mme [T], sur laquelle elle se déchargeait d’une partie de ses tâches.
Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
Il convient donc, en premier lieu, d’examiner le bien-fondé des motifs retenus par l’employeur pour prononcer le licenciement de l’appelante, avant de statuer sur la demande tendant à la nullité de cette sanction.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En ce qui concerne le grief relatif au changement de comportement de la salariée :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (') sans que nous n’ayons compris les raisons d’un tel changement d’attitude, vous avez commencé à adopter un comportement de plus en plus désinvesti à compter du mois de septembre 2019. Votre comportement n’a cessé de s’intensifier jusqu’à ce que je sois contrainte, constatant que vous n’étiez absolument pas décidée à revenir à une attitude professionnelle et loyale, de vous convoquer à un entretien préalable envisageant votre licenciement. Cette attitude a atteint une telle intensité que vous en êtes arrivé purement et simplement à ostensiblement m’ignorer et ne plus m’adresser la parole d’une telle manière que l’ensemble de la clientèle a pu s’en apercevoir au même titre qu’il n’a pas pu échapper à notre clientèle votre manière de réagir à mes instructions pourtant particulièrement classiques et habituelles. (')
Vous voguez de la réserve à la caisse consommant du thé toute la journée et ignorant les tâches habituelles du salon que vous pourriez faire lorsque vous n’avez pas de client à coiffer (')
Lorsque je vous ai interrogé sur ce comportement et votre désinvolture depuis le départ de [J], sans le nier, vous avez préféré évoquer votre réclamation quant aux heures supplémentaires dont vous estimez que je vous suis redevable me laissant comprendre que cette attitude était justifiée de ce fait.
Je vous ai pourtant déjà indiqué que vos demandes n’étaient pas justifiées et qu’il vous appartenait de saisir la juridiction compétence si vous persistiez à les considérer comme dues (')
Vous ne cessez par ailleurs dans vos correspondances de m’imputer des propos et des évènements qui n’ont jamais eu lieu (')
Nous avons alors tenté d’organiser une médiation (') Vous avez cependant refusé d’y participer, mettant en échec la seule tentative préalable à la présente procédure. ».
S’agissant de la matérialité des faits :
La société Esthète coiffure produit notamment, au soutien de ses allégations, des attestations de nombreux clients, qui témoignent d’un changement d’ambiance au sein du salon à compter du mois de septembre 2019 et font état de tensions ou d’une ambiance devenue très lourde, une cliente attestant de réponses désagréables de Mme [V] à la gérante lorsque cette dernière lui demandait quelque chose, deux autres clientes faisant état d’une dégradation de son comportement, et un client témoignant de l’impolitesse de Mme [V] à son égard.
Six clients témoignent également de ce que la salariée était très souvent sur son téléphone tandis que d’autres indiquent qu’elle se rendait lors de leur rendez-vous dans la réserve au sous-sol et n’en ressortait plus.
Différents clients attestent de l’impolitesse ou d’un accueil glacial de la part de la salariée ainsi que de son désintérêt pour les clients du salon, autres que les siens, à savoir :
— M. [I], qui indique : « [P] ne daigne répondre ni au « Bonjour » ni au « Au revoir » à mon arrivée comme à mon départ du salon » ;
— Mme [W], qui mentionne un « accueil de plus en plus froid » de sa part ;
— Mme [R], qui déclare : « (') elle n’a pas souhaité répondre à mon bonjour. J’ai ensuite essayé d’engager une conversation et me suis retrouvée interloquée par son absence de réponse de sa part » ;
— Mme [M] [Z], dont l’attestation mentionne que : « [P] a fait preuve d’une certaine froideur à mon égard. Elle semblait se désintéresser de ce qui se passait au salon et alla jusqu’à ignorer les clientes de Mme [N] et Mme [N] elle-même » ;
— Mme [F], qui atteste être cliente du salon depuis 2003 avec son époux et avoir tissé des liens de sympathie avec Mme [V], mentionne avoir été contrainte de changer de salon suite au changement brutal d’attitude de cette dernière.
Si l’appelante produit des attestations d’autres clients faisant état de son professionnalisme et de son amabilité, ces témoignages ne permettent pas de contredire les allégations de l’employeur quant à son changement de comportement à compter du mois de septembre 2019.
Il en résulte que le grief relatif au comportement inadapté de l’intéressée, donc le caractère réel de la cause de licenciement, est établi.
S’agissant du caractère sérieux du grief :
Il ressort toutefois des attestations produites par la salariée émanant de plusieurs clients que le comportement de la gérante du salon de coiffure a pu impacter l’atmosphère y régnant ainsi que le comportement imputable à la salariée.
En attestent notamment :
— M. [O], qui indique : « J’ai remarqué parfois l’ambiance lourde dans la boutique où la patronne avait une posture parfois désagréable avec elle. [P] s’est toujours tenu[e] professionnelle dans ces situations. » ;
— Mme [L], qui déclare : « l’attitude de la patronne de [P], Mme [B] [N], m’a vraiment fait hésiter à changer de salon. Elle n’avait jamais été chaleureuse, mais elle est devenue franchement désagréable au moment des prises de rendez-vous et même pendant mes rendez-vous » ;
— Mme [G], qui indique : « je ne fréquente plus le salon depuis quelques mois en raison de l’ambiance exécrable liée au comportement particulièrement inacceptable, de mon point de vue, de la part de la responsable du salon à l’égard du personnel. En effet, que ce soit la manière de s’adresser aux employés, ses sautes d’humeur, ses appels téléphoniques impromptus afin de vérifier que l’on répondait au téléphone, la surcharge de rendez-vous au détriment des horaires, autant de facteur qui contribuaient à rendre l’atmosphère pesante pour ma part. » ;
— Mme [A] [K], qui indique : « J’atteste aussi qu’il y avait une mauvaise ambiance liée à son responsable qui mettais les clients « Moi » plutôt mal à l’aise. Elle avait une manière de parler à ses employés que je n’appréciais pas du tout. » ;
— M. [X], qui indique : « Je suis un client fidèle de [P] [V] depuis six ans (') J’ai recommandé [P] à plusieurs de mes amis qui sont devenus de bons clients. [P] est un rayon de soleil dans ce salon où l’atmosphère est souvent très pesante. » ;
— Mme [U], qui déclare : « ce que sa patronne lui reproche me paraît injuste (') cette dernière (') ne manquait jamais une occasion de l’humilier devant sa clientèle. C’est une manière abjecte et non justifiée de se comporter de la sorte’ » ;
— M. [H], qui indique : « J’ai pu remarquer lors de certains de mes RDV une ambiance pesante dans le salon notamment sur l’année 2019. Un RDV m’a particulièrement marqué, celui du 27 juillet 2019. J’ai senti dès mon arrivé au salon une atmosphère extrêmement tendu entre l’ensemble des salariés et la responsable du salon. Durant ce RDV j’ai senti [P] extrêmement stressée, elle qui habituellement est toujours souriante et n’a pas de mal à engager la conversation. J’ai aussi pu remarquer dans le miroir que sa responsable lui lançait un grand nombre de regard noir. » ;
— M. [S], qui déclare : « Mme [P] [V] a toujours eu un comportement exemplaire même lorsque la gestionnaire du salon lui faisait des remarques désagréables devant la clientèle. Cette gestionnaire est d’ailleurs peu souriante et aimable avec les clients ce qui m’a souvent choqué pour un commerce de proximité. ».
En outre, Mme [J] [T], ancienne salariée de l’entreprise, fait état dans du « comportement déplacé que Mme [N] » à l’égard des salariés « quand elle était présente au salon », à savoir « des piques et des humiliations à répétition devant les clients qui les mettaient mal à l’aise (et nous aussi par la même occasion) les faisant même fuir » et précise : « Elle nous menaçait très souvent de nous virer sans raison valable, selon ses humeurs ».
Au regard de ces circonstances, le grief relatif au changement de comportement de l’intéressé, tant à l’égard de son employeur que de la clientèle, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour constituer à lui seul une cause sérieuse de licenciement.
En ce qui concerne le grief relatif à l’introduction dans le salon en dehors des heures d’ouverture :
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur formule le reproche suivant à la salariée : « Comme vous le savez, nous avons installé un système de sécurité au salon lequel implique que chacun d’entre nous dispose d’un pass personnel pour ouvrir et accéder au salon. Chacun d’entre nous est ainsi identifié lorsqu’il ouvre accède au salon avec son pass le premier ou le dernier. Je vous ai interrogé sur la raison pour laquelle vous vous étiez introduite à plusieurs reprises dans le salon en dehors des heures d’ouverture (').
Cela expliquerait toutefois que la plupart des clients du salon que vous coiffiez régulièrement jusqu’alors ne viennent progressivement plus se faire coiffer au salon depuis le mois de septembre 2019 (').
Ensuite, les relevés de sécurité laissent apparaître que vous n’êtes pas venue une fois mais à plusieurs reprises dans ces conditions dans le salon, sans mon autorisation et sans que vous ne le reconnaissiez alors que je dispose des relevés précis de votre pass personnel.
Enfin, il ressort de ces mêmes relevés que vous êtes restés dans le salon jusqu’à 33 minutes en dehors des heures de travail, de sorte que votre explication ne saurait tenir. ».
Il ressort des relevés d’alarme versés aux débats que Mme [V] s’est introduite dans le salon de coiffure :
— le mercredi 26 juin 2019 à 20h26 pour en ressortir à 20h28 ;
— le vendredi 26 juillet 2019 à 21h37 pour en ressortir à 21h44 ;
— le lundi 19 août 2019 à 20h38 pour en ressortir à 21h12 ;
— le dimanche 25 août 2019 à 20h26 pour en ressortir à 20h28 ;
— le lundi 2 septembre 2019 à 20h13 pour en ressortir à 20h16 ;
— le vendredi 27 septembre 2019 à 21h16 pour en ressortir à 21h19 ;
— le dimanche 22 septembre 2019 à 12h44 pour en ressortir à 13h16 ;
— le mercredi 30 octobre 2019 à 19h19 pour en ressortir à 19h20
— le lundi 2 décembre 2019 à 19h50 pour en ressortir à 20h16.
L’introduction de la salariée un dimanche, jour de fermeture du salon, est par ailleurs confirmée par le témoignage d’un client résidant en face de celui-ci.
La salariée ne peut utilement soutenir que l’employeur aurait méconnu l’article L. 1222-4 du code du travail en ne procédant à aucune information préalable des employés, ces dispositions étant relatives à la collecte d’informations concernant personnellement un salarié.
Si elle fait valoir que les relevés de sécurité ne font qu’établir qu’elle effectuait des heures supplémentaires à la demande de son employeur, ses intrusions dans les locaux fermés de l’entreprise ne pouvaient correspondre, du fait de leur durée, à l’exécution de prestations de travail.
Ces éléments attestent ainsi notamment de l’introduction de la salariée dans les locaux de son employeur à deux reprises un dimanche, jour de fermeture du salon et à sept reprises le soir à des heures tardives, sans d’ailleurs qu’elle ne soit en mesure de justifier d’un quelconque motif.
Enfin, la salariée et ne peut utilement soutenir que ce comportement ne lui avait jamais été reproché auparavant.
Ces faits sont donc établis et revêtent un caractère fautif.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a considéré le licenciement comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :
Au regard de ce qui précède, les manquements imputables à la salariée justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il appartient donc à la salariée de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable, qui a suivi une tentative de médiation du 15 octobre 2019, date du 30 novembre 2019 et est ainsi antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée le 7 janvier 2020.
Or Mme [V] ne démontre pas que son licenciement, prononcé le 13 janvier suivant, constituait une mesure de rétorsion à son action.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ainsi que l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [V].
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Esthète coiffure sera condamnée aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] [V] au titre des heures supplémentaires :
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Esthète coiffure à payer à Mme [P] [V] la somme de 585,14 euros au titre de heures supplémentaires, outre la somme de 58,51 euros au titre des congés payés correspondants ;
CONDAMNE la société Esthète coiffure aux dépens d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Europe ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Traduction ·
- Consulat ·
- Immigration ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Lit ·
- Remise en état ·
- Astreinte ·
- Retrait
- Énergie ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cadastre ·
- Bail à construction ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'un employeur contre un salarié protégé ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal du travail ·
- Tahiti ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Tabac
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Redressement judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Exception de nullité ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Pêche
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Traitement ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Pouvoir ·
- Conservation ·
- Communiqué
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.