Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 24/14728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2024, N° 24/09850 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
ph
N°2025/ 403
Rôle N° RG 24/14728 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCJ6
S.C.I. P.ACQUISITIONS
C/
Syndicat VALLEE DE LA LANE ET DESPLAINES DE L’AUTRE ET DE RIEUTORT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président de la chambre 1.5 de le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/09850.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. P.ACQUISITIONS, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Syndicat de la VALLEE DE LA LANE ET DES PLAINES DE L’AUTRE ET DE RIEUTORT anciennement SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TROIS VALLEES, représentée par son Président en exercice, domiciliés ès- qualités au siège social sis, [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Madame Patricia HOARAU,Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI P. Acquisitions et le Syndicat intercommunal des trois vallées (SI3V) désormais Syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort (désigné ci-après le Syndicat ou le SI3V) s’opposent au sujet de la propriété de la source des Termes et du droit d’usage de cette source.
Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, prenant acte de ce que la question de la propriété de la source a été définitivement tranchée au profit de la SCI P. Acquisitions, a relevé qu’à l’inverse, la question du droit d’usage de cette source et d’une éventuelle prescription de ce droit d’usage n’ont pas été tranchées par les précédentes décisions, sont l’objet du présent litige et a rejeté la prescription ou l’acquisition de l’usage gratuit.
S’agissant de la détermination de l’indemnité demandée au SI3V, le jugement a débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande d’une indemnité à hauteur de 910 302,40 euros, dit que le SI3V est redevable envers la société P. Acquisitions d’une indemnité en vertu de l’usage de la source des Termes, désigné un expert pour en déterminer le montant pour l’exploitation de la source des Termes et le prélèvement de l’eau depuis le 1er septembre 2009, ordonné la radiation de l’affaire en indiquant qu’elle pourrait être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport de l’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 décembre 2022, en chiffrant l’indemnité due à 955 487 euros.
Par conclusions de reprise d’instance du 6 mars 2023, la SCI P. Acquisitions a sollicité la condamnation du SI3V à payer cette somme et à communiquer sous astreinte le montant des volumes prélevés pour l’année 2022 et le nombre des clients.
Le Syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort a soulevé un incident d’incompétence du tribunal judiciaire, le sujet du litige étant un ouvrage public.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Grasse a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat,
— débouté le Syndicat de sa demande de provision ad litem,
— condamné le Syndicat à verser à la SCI P. Acquisitions, une somme de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité, due pour l’usage de l’eau,
— débouté le Syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat à verser à la SCI P. Acquisitions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat aux entiers dépens de l’incident.
Par déclaration du 29 juillet 2024, le Syndicat a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appel a été attribué à la chambre 1-5 de la cour et fixée à bref délai au visa de l’article 905 du code de procédure civile.
La SCI P. Acquisitions a soulevé un incident de radiation devant le président de la chambre.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2024, le président a :
— déclaré irrecevable la demande de radiation de la SCI P. Acquisitions fondée sur l’article 526 du code de procédure civile devenu article 524 du même code,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI P. Acquisitions aux dépens de l’incident.
Le président a considéré que la demande de radiation est, soit de la compétence du premier président ou quand il est saisi du conseiller de la mise en état, et que dès lors il excèderait ses pouvoirs de président de chambre à laquelle est attribuée l’affaire et qui a orienté celle-ci à bref délai, en statuant sur la radiation, ses pouvoirs étant limitativement énumérés par les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024.
Par requête en déféré nullité déposée et notifiée sur le RPVA le 9 décembre 2024, la SCI P. Acquisitions a saisi la cour statuant en déféré.
Dans ses dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 9 octobre 2025, la SCI P. Acquisitions demande à la cour de :
— juger recevable la requête en déféré-nullité contre l’ordonnance présidentielle n° 2024/M183 du 28 novembre 2024,
— annuler ladite ordonnance pour excès de pouvoir,
— infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de radiation,
— dire et juger qu’en vertu de l’ordonnance de roulement du 2 janvier 2024 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le président de la chambre 1-5 disposait du pouvoir de statuer sur la demande de radiation en incident d’appel, de sorte que l’ordonnance déférée a à tort refusé d’exercer cette compétence déléguée,
Statuant à nouveau sur l’incident de radiation,
— constater que le SI3V n’a pas exécuté, même partiellement, l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2024 pourtant exécutoire de plein droit, sans démontrer ni impossibilité d’exécution ni conséquences manifestement excessives justifiant son inaction,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel formé par le Syndicat contre l’ordonnance du 12 juillet 2024, en application de l’article 524 du code de procédure civile, jusqu’à exécution par l’appelant de ladite décision,
— condamner le SI3V au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens du déféré et de l’incident de radiation.
La SCI P. Acquisitions soutient :
Sur la recevabilité du déféré-nullité,
— que si la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, la Cour de cassation admet un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de radiation (Civ. 2e, 9 janv. 2020, F-P+B+I, n° 18-19.301 et 2e Civ., 8 févr. 2024, n° 22-20.420),
— la cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu l’occasion d’admettre la recevabilité d’un déféré-nullité contre une ordonnance de son conseiller qui avait refusé de statuer sur un incident de nullité d’une assignation en intervention forcée, caractérisant un excès de pouvoir négatif,
— que dans une procédure à bref délai, il n’y a pas de conseiller de la mise en état, et que c’est la raison pour laquelle devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence les demandes de radiation sont adressées au président de chambre par délégation du premier président en application de l’ordonnance de roulement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 janvier 2024,
— la jurisprudence abonde en la matière et fait référence à la délégation faite au président de chambre par le premier président en matière de radiation,
— cette pratique a été rappelée par mail, par une circulaire adressée par Mme la bâtonnière du barreau d’Aix-en-Provence adressée à tous les avocats le 10 décembre 2024, selon laquelle les demandes de radiation d’appel 524 relèvent de la compétence des présidents de chambre concernés et non de la chambre 1-11,
Sur le bien-fondé de la demande de radiation,
— que l’ordonnance du 12 juillet 2024 est assortie de l’exécution provisoire de droit, le défaut d’exécution n’est pas justifié, la demande de radiation formée dans les délais est recevable,
— que le montant de 300 000 euros ' s’il est conséquent ' ne représente qu’une fraction de l’indemnité totale évaluée par l’expert judiciaire (955 487 euros pour la période 2009-2021), laquelle correspond en réalité aux revenus perçus par le SI3V grâce à l’eau de la source des [Localité 10], que le Syndicat a préféré utiliser pour d’autres dépenses, sans mettre de côté le moindre euro en prévision d’une issue pourtant prévisible du litige,
— que l’argument tiré d’une impossibilité juridique de financement est inopérant,
— le SI3V, syndicat mixte fermé, regroupe de petites communes rurales ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 9], etc.) qui, contrairement à ce qu’il affirme, peuvent parfaitement contribuer au besoin au financement du service de l’eau dans les limites permises par la loi,
— pour les services d’eau des collectivités de moins de 3000 habitants, la participation du budget général est autorisée (CGCT, art. L. 2224-2, al.4, 1°),
— elle a d’ailleurs saisi le préfet des Alpes-Maritimes afin de demander l’inscription d’office de la dépense au budget du SI3V, conformément à l’article L. 1612- 15 du CGCT,
— que les conséquences financières ne sont pas excessives au regard de la situation du SI3V,
— le Syndicat continue à fonctionner, à engager des dépenses d’investissement et de fonctionnement courantes, et dispose encore d’une certaine trésorerie,
— il n’est pas démontré que ce paiement empêcherait le SI3V de poursuivre sa mission ou entraînerait des « conséquences manifestement excessives »,
— rien ne prouve une impossibilité réelle d’exécution, ni une disproportion exorbitante entre l’obligation de payer et les capacités du débiteur,
— que le Syndicat n’a proposé aucun versement, fût-il échelonné ou partiel, démontrant ainsi sa volonté de se soustraire purement et simplement à ses obligations,
— que ce comportement relève d’une véritable résistance abusive.
Par ses dernières conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 26 mars 2025, le Syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort demande à la cour de :
Vu les articles 905-1 et suivants anciens et 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal :
— déclarer irrecevable la requête en déféré de la société P. Acquisitions,
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par la société P. Acquisitions,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il est dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision et qu’une exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence débouter la société P. Acquisitions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner la société P. Acquisitions à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Le Syndicat de la Vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort fait valoir :
Sur l’irrecevabilité de la requête en déféré et de la demande de radiation,
— que selon l’article 916 du code de procédure civile, la liste des ordonnances du président de la chambre saisie pouvant être déférées, est limitative,
— qu’en outre, selon l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, la décision portant sur la radiation d’une affaire étant une mesure d’administration judiciaire, sauf en cas d’excès de pouvoir et si la décision affecte l’exercice du droit d’appel,
— que l’argumentation selon laquelle le président de la chambre se serait rendu coupable d’un excès de pouvoir négatif en refusant d’appliquer une compétence prévue par une ordonnance interne à la juridiction, par délégation du premier président, ne tient pas,
— l’ordonnance de roulement interne n’est pas produite,
— elle est manifestement non appliquée en chambre 1-5,
— il n’y a pas d’excès de pouvoir,
— le courriel du bâtonnier d'[Localité 2] concerne les appels relatifs aux procédures de référé et non ceux relatifs aux ordonnances rendues par le juge de la mise en état,
— que la décision entreprise n’affecte aucunement l’exercice du droit d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— que le pouvoir du premier président et du conseiller de la mise en état en matière de radiation est souverain,
— que la somme à laquelle il a été condamné provisionnellement outrepasse gravement ses possibilités financières, ainsi que certifié par le comptable public de [Localité 6],
— que l’exécution de la décision le placerait en situation de péril, alors qu’il a vocation d’alimenter en eau potable les petites communes d'[Localité 3], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 7], par le captage, le traitement et la distribution de l’eau de source,
— qu’il ne regroupe pas des communautés d’agglomération mais des petites communes aux finances très modestes, raison pour laquelle elles se sont regroupées,
— que les ressources de ses membres ne sauraient être mobilisées de manière automatique en cas d’insuffisance de trésorerie,
— que la qualification de service public industriel et commercial implique que son budget soit équilibré en recettes et en dépenses,
— les dérogations sont limitativement énumérées par l’article L. 2224-2 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales,
— à ces exceptions s’ajoutent six hypothèses d’exemption (article L. 2224-2 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales).
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré-nullité
Il est soutenu que le déféré est recevable, même en matière de radiation lorsqu’il y a un excès de pouvoir. En l’espèce est allégué un excès de pouvoir négatif en ce que le président de la chambre a refusé de statuer alors qu’il est compétent en vertu de l’ordonnance de roulement de la cour d’appel, sur délégation du premier président.
Il est opposé que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, non visée par l’article 916 du code de procédure civile comme susceptible de déféré sauf excès de pouvoir. En l’espèce, il est argué l’absence d’excès de pouvoir et que le droit d’appel n’est pas affecté.
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel interjeté le 29 juillet 2024, « Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
Il est admis en application des articles 524 et 537 du code de procédure civile, que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir, sauf si cela a pour effet d’affecter le droit d’appel.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité du président de la chambre à raison d’une incompétence pour connaître de la demande de radiation, a eu pour effet de ne pas se prononcer sur la demande de radiation.
Il est vérifié que le président de la chambre tient de l’ordonnance de roulement dans le paragraphe « Autres délégations et désignations », une délégation expresse du premier président pour statuer sur les demandes formées en application de l’article 524 du code de procédure civile et ancien article 526 du code de procédure civile.
C’est donc à tort que le président de la chambre a déclaré irrecevable la demande, caractérisant un excès de pouvoir négatif. Cependant, cela n’a pas eu pour effet, de porter atteinte au droit d’appel, s’agissant de deux conditions cumulatives imposées pour la recevabilité du déféré-nullité.
Il convient donc de conclure à l’irrecevabilité du déféré-nullité formé contre l’ordonnance présidentielle du 28 novembre 2024.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du déféré, il convient de dire que les dépens suivront le sort de l’appel.
Par suite, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le déféré-nullité formé contre l’ordonnance présidentielle du 28 novembre 2024 ;
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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