Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 févr. 2025, n° 20/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 mars 2020, N° 18/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04992
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3E6
[F] [D]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 10 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00734.
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BULL ISS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [D] a été engagé par la société Artware, en qualité d’ingénieur études – statut cadre – position 1.2 – coefficient 100, à compter du 2 janvier 2007, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail a par la suite été transféré à d’autres entités, en fonction des modifications intervenues quant à la situation juridique de l’employeur. En dernier lieu, le contrat de travail avait été repris par la société Bull ISS en juillet 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
La société Bull ISS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 10 octobre 2018, M. [D] a présenté sa démission.
Le 18 octobre 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [D] de sa demande de rappel de rémunération sur la période de janvier 2018 à janvier 2019,
— débouté M. [D] de sa demande de congés payés sur le rappel de rémunération,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur droits retraite et sociaux,
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la société Bull ISS à verser à M. [D] les sommes de:
. 157,14 euros au titre de rappel de la rémunération de la journée du 21 janvier 2019,
. 15 euros au titre des congés payes sur le rappel de salaire de la journée du 21 janvier 2019,
. 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié conforme au présent jugement,
— débouté M. [D] du reste de ses demandes,
— débouté la société Bull ISS de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Bull ISS aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 10 mars 2020 en ce qu’il a :
. débouté M. [D] de sa demande de rappel de rémunération sur la période de janvier 2018 à janvier 2019,
. débouté M. [D] de sa demande de congés payés sur le rappel de rémunération,
. débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur droits retraite et sociaux,
. débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
. débouté M. [D] du reste de ses demandes,
Statuer à nouveau :
— dire M. [D] bien fondé en son action,
— dire y avoir lieu à rappels de salaires et accessoires contractuels,
En conséquence :
— condamner la société Bull ISS au paiement des sommes suivantes :
. 5 133 euros titre de rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 2018 au 20 janvier 2019,
. 513 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire précité,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incidence sur droits retraite et sociaux,
. 23 106 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— enjoindre à la société Bull ISS , sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
. d’avoir à établir et délivrer des bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
. de procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux,
— juger qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes sollicitées par M. [D] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— prononcer la capitalisation des intérêts sur les demandes formulées en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Bull ISS à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société Bull ISS aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que l’indemnisation forfaitaire intitulée 'frais de déplacement’ constituait un complément de rémunération, sans lien avec des frais professionnels engagés. Il estime également qu’en continuant à lui verser cette indemnisation forfaitaire, après son détachement permanent à [Localité 3] en 2012, l’employeur a instauré un usage qui doit perdurer. La décision de l’employeur en janvier 2018 de ne plus lui verser cette somme équivaut donc à une diminution unilatérale de rémunération.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée le 17 septembre 2020, l’intimée demande à la cour de :
— recevoir la société Bull ISS en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté M. [D] de sa demande de rappel de rémunération sur la période de janvier 2018 à janvier 2019,
. débouté M. [D] de sa demande de congés payés sur le rappel de rémunération,
. débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur droits retraite et sociaux,
. débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bull ISS à verser à M. [D] les sommes de :
. 157,14 euros au titre de rappel de la rémunération de la journée du 21 janvier 2019,
. 15 euros au titre des congés payes sur le rappel de salaire de la journée du 21 janvier 2019,
. 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ramener les demandes de M. [D] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] à verser à la société Bull ISS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que le versement de ces frais, alors que M. [D] avait déménagé à [Localité 3], s’explique par une erreur interne, qui a été corrigée en janvier 2018. Le salarié ne pouvait bénéficier de remboursement de frais de déplacement, alors qu’il vivait dans la région où il était affecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2019
M. [D] soutient qu’il bénéficiait d’une indemnisation forfaitaire de frais de déplacement, à hauteur de 24 euros par jour pour le transport et 5 euros par jour pour le repas, soit une indemnité de 29 euros, à compter du 3 décembre 2012. Il soutient que cette indemnisation forfaitaire constitue un élément complémentaire déguisé de sa rémunération, en ce que le versement de cette somme était déconnecté de ses déplacements réels. Il estime dès lors que l’employeur ne pouvait la supprimer unilatéralement en janvier 2018.
En réplique, la société Bull ISS soutient que le versement de cette indemnité, constituant un remboursement de frais professionnels, était subordonné à l’engagement par l’intéressé de frais de déplacement. Elle estime que M. [D] a touché indûment cette somme entre 2012 et 2017, alors qu’il avait déjà déménagé à [Localité 3] et qu’une régularisation est intervenue en janvier 2018, une fois l’erreur découverte. Elle ajoute que le remboursement de ces frais n’était pas contractualisé, mais résultait uniquement de lettres de mission.
Le principe est que le salaire constitue un élément du 'socle contractuel', il ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié.
En l’espèce, le contrat de travail signé par M. [D] le 5 décembre 2006 prévoit en son article 5 relatif à la rémunération : 'En contre-partie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros sur 12 mois.
S’ajoutent à cette rémunération :
— une prime égale à 6% du salaire brut mensuel sera versée au salarié en juin (prime de vacances incluse), au prorata de la présence,
— une prime égale à 6% du salaire brut mensuel sera versée au salarié en décembre, au prorata du temps passé dans la société'.
L’article 6 de ce même contrat stipule, concernant les frais professionnels : 'Une participation
de l’entreprise aux frais de repas et de transport sera accordée au salarié pour chaque jour travaillé à l’extérieur des locaux de l’entreprise. Cette participation sera remboursée sur présentation et validation de la fiche mensuelle de frais. Les autres frais engagés par le salarié dans le cadre de ces missions seront remboursés sur justificatifs après accord de son responsable hiérarchique et validation de la fiche mensuelle de frais par le service administratif'.
La cour observe que le versement d’une prime forfaitaire d’un montant de 29 euros n’est pas visé par le contrat unissant les parties. Cette indemnité résulte en réalité d’un ordre de mission, en lien avec un projet démarré le 3 décembre 2012 au profit de la société cliente Amesys Techno, située à [Localité 3], rédigé en ces termes : 'Frais liés au projet : pour ce projet, vos frais de déplacement, de repas et de logement (si besoin) seront remboursés sur la base d’un forfait de : du 3/12/2012 au 31/05/2013 : 5 euros repas 24 euros transport. Trajets [Localité 6] [Localité 3] sur justificatifs. Location camionnette déménagement sur justificatifs. Vous devez remplir pour Amesys chaque mois votre fiche de frais collaborateur, votre suivi de production et votre procès-verbal d’avancement sur le portail Amesys'.
Ainsi, le versement de cette indemnité forfaitaire a fait l’objet d’une clause spécifique de l’ordre de mission, signée par l’employeur et valant contrat. Partant, la clause litigieuse constituait un élément du contrat de travail de M. [D] à l’occasion de sa mission.
S’il résulte de cette lettre de mission que le remboursement des frais de déplacement se fait à partir d’une fiche indicative que le salarié remplit mensuellement, il n’est pas prévu, hormis pour les trajets [Localité 6] – [Localité 3] et pour la location d’une camionnette que le remboursement s’opère sur présentation de justificatifs. A titre d’exemple M. [D] produit un décompte des frais, qu’il a adressé à la société Bull ISS pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant de 406 euros, soit 14 jours à 24 euros pour le transport et 5 euros pour le repas, ainsi que son relevé de compte bancaire qui fait ressortir un virement bancaire de la société Bull ISS d’un montant de 406 euros le 18 janvier 2018.
M. [D] rappelle par ailleurs que la société était informée de son déménagement à [Localité 3] en novembre 2012, versant une attestation de mission professionnelle délivrée par M. [E], président de la société Bull Amesys conseil du 21 novembre 2012. L’ordre de mission prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire par jour de déplacement au sein de la société cliente a donc été rédigé, alors qu’il vivait déjà dans les [Localité 4].
Il ressort d’ailleurs des conclusions des deux parties et du contrat de travail que le salarié était administrativement domicilié à [Localité 5], l’article 4 du contrat disposant que 'le lieu de rattachement du salarié est [Localité 5]'.
En conséquence, l’employeur ne pouvait modifier le versement de cette indemnité forfaitaire sans l’accord du salarié.
Or, si la société Bull ISS a soumis à M. [D] une nouvelle lettre de mission le 23 mars 2018, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2016, avec une modification de la politique applicable aux frais de déplacement, seule la remise d’un ticket restaurant par jour travaillé étant désormais prévue, il ne ressort pas des pièces produites que cette lettre de mission ait été acceptée par le salarié, l’employeur versant un exemplaire ne comportant aucune signature.
Il en résulte qu’en l’absence de l’accord du salarié, la modification du remboursement des frais professionnels par l’employeur, engendrant une baisse des sommes perçues par le salarié, ne pouvait intervenir de manière unilatérale. La société Bull ISS reste donc débitrice de l’indemnité forfaitaire par jour travaillé au sein de l’entreprise cliente pour l’année 2018.
M. [D] sollicite sur ce fondement la condamnation de la société Bull ISS à la somme de 5 133 euros, correspondant aux 177 jours travaillés sur l’année, comptabilisés à partir des bulletins de salaire rédigés par l’employeur. La société Bull ISS oppose que M. [D] ne rapporte pas la preuve des jours travaillés. Le décompte proposé par le salarié résulte pourtant des données reportées par l’employeur lui-même sur les bulletins de salaire mensuels.
Il s’ensuit que M. [D] a effectivement travaillé 177 jours entre le 1er janvier 2018 et le 20 janvier 2019, et pouvait donc prétendre au versement d’une somme forfaitaire de 29 euros par jour, soit d’une somme de 5 133 euros. Le jugement entrepris qui l’a débouté de cette demande sera dès lors infirmé.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
M. [D] soutient que la société Bull ISS a mis en place un système frauduleux de frais de déplacement fictifs, alors qu’il savait que le salarié vivait dans la région d'[Localité 3], que ce faisant, il a démontré son intention de dissimuler la véritable rémunération perçue par le salarié.
En l’espèce, la cour a retenu que conformément à la lettre de mission du 3 décembre 2012, les frais de déplacement étaient dus de manière forfaitaire, sans qu’il soit besoin pour le salarié de justifier de la réalité du déplacement. Comme observé précédemment, le contrat de travail prévoyait, ce que les deux parties reconnaissent, qu’indépendamment de son domicile, M. [D] était administrativement rattaché à [Localité 5].
La cour en conclut qu’en l’occurrence, les frais de déplacement s’entendaient entre le domicile administratif du salarié et le lieu d’exécution de la prestation de travail. Aucun système fictif n’a donc été mis en place par l’employeur, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé.
3- Sur la demande relative aux congés payés afférents aux frais de déplacement
L’indemnité forfaitaire ne pouvant dès lors être considérée comme un élément déguisé de rémunération, elle ne saurait être assimilée à un salaire et n’ouvre donc pas droit au paiement des congés payés afférents.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour les droits à retraite et les droits sociaux
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [D] soutient que la minoration de sa rémunération a entraîné par ricochet la minoration de l’assiette de calcul de prestations et a eu une incidence sur les droits à sa retraite. Il sollicite dès lors la condamnation de la société Bull ISS au paiement de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Or, comme le relève à juste titre la société Bull ISS, l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi (Soc., 9 juillet 2015, nº14-12.779, Bull. Civ. V, nº151).
La mauvaise foi de la société Bull ISS n’étant pas démontrée en l’espèce par M. [D], le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé, en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
5- Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 21 janvier 2019
M. [D] soutient qu’eu égard aux jours de congés posés, le terme de son préavis était fixé au 20 janvier 2019, que s’agissant d’un dimanche, le terme a été prorogé au lundi suivant, soit le 21 janvier 2019. Il sollicite dès lors, par confirmation du jugement entrepris, que la journée du 21 janvier 2019 lui soit rémunérée à hauteur de 157,14 euros et 15 euros au titre des congés payés afférents.
La société Bull ISS rétorque qu’elle n’était pas contrainte de lui rémunérer cette journée.
Il ressort de l’article R 1231-1 du code du travail : 'Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
En conséquence, la rupture du contrat de travail n’a pris effet qu'21 janvier 2019, de telle sorte que l’employeur était tenu de verser la rémunération convenue jusqu’au dernier jour de la relation contractuelle, sauf à démontrer que le salarié n’est pas demeuré à sa disposition, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Le jugement querellé sera donc confirmé, en ce qu’il a condamné la société Bull ISS à verser à M. [D] la somme de 157,14 euros au titre du salaire dû pour la journée du 21 janvier 2019 et 15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Bull ISS de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Bull ISS sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, la société Bull ISS sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande à hauteur de 5 133 euros, pour la période du 1er janvier 2018 au 20 janvier 2019,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Bull ISS à verser à M. [D] la somme de 5 133 euros au titre des frais de déplacement, dus entre le 1er janvier 2018 et le 20 janvier 2019,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Bull ISS de remettre à M. [D] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Bull ISS aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Bull ISS à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Bull ISS de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ Le Président empêché
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