Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 22/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2022, N° F20/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 mai 2025 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03591 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ4B
ASSOCIATION [5] ([5])
c/
Monsieur [M] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence HERBOLD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00368) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022.
APPELANTE :
ASSOCIATION [5] ([5]) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [Y]
né le 20 Mai 1969 à MAROC
de nationalité Française
Profession : Informaticien, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assistée par Me Florence HERBOLD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [M] [Y] a été engagé en qualité de cadre technicien en informatique par l’association [5] (en suivant, l'[5]), par contrat de travail à durée déterminée à effet du 5 juillet 2004, renouvelé par la suite jusqu’au 9 août 2007.
Le 3 septembre 2007, M. [Y] a été embauché par l'[5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre technique informatique à temps complet.
Par avenant du 9 avril 2009, l'[5] a attribué à M. [Y], à compter du 1er avril 2009, une indemnité de 50 points liée à la sujétion suivante : 'dispersion géographique des structures de l’Association qui vous amène à vous déplacer régulièrement ou à intervenir à distance.'
Par avenant du 12 décembre 2016, les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2017, M. [Y] serait employé en qualité de cadre technicien informatique, à temps complet de 39h par semaine, non soumis à horaire, avec 23 jours de repos compensateurs par an en contrepartie.
Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inaptes et handicapées du 15 mars 1966 et au règlement intérieur de l’entreprise.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 décembre 2019 au samedi 18 janvier 2020.
Le lundi 20 janvier 2020, M. [Y] a rencontré le médecin du travail qui a rédigé une attestation de suivi conformément à l’article L.4624-1 du code du travail.
M. [Y] a été en congé le 24 janvier 2020 avant d’être de nouveau placé en arrêt maladie.
Par lettre datée du 4 février 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2020, l'[5] a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
2- Estimant avoir été victime de harcèlement moral, M. [Y] a saisi, par requête reçue le 10 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux en sollicitant la nullité de son licenciement et subsidiairement en contestant son bien-fondé.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [Y] était nul,
— condamné l'[5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 40 189,52 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 585,60 euros au titre du 'préavis',
— 1 258 euros au titre 'des congés payés sur préavis',
— 34 610,40 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 734,16 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire annulée,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la communication de salaires rectificatifs par l'[5] à M. [Y],
— débouté M. [Y] du surplus des demandes,
— condamné l'[5] aux dépens.
3- Par déclaration électronique du 22 juillet 2022, l'[5] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
4- L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
5- Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'[5] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [Y] demande à la cour de débouter l’association [5] de ses prétentions et de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes déféré. Subsidiairement, si la cour ne retenait pas les faits de harcèlement, il demande à la cour de :
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l'[5] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 585,60 euros au titre du 'préavis',
— 1 258 euros au titre des 'congés payés sur préavis',
— 34 610,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 734,16 euros correspondant à 'sept jours de salaires',
— 734,16 euros correspondant à 'l’annulation de la mise à pied conservatoire et au paiement de sept jours de salaires',
— 40 189,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 903,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 'le recevoir en son appel incident,
En toute hypothèse, statuant à nouveau,'
— condamner l'[5] à lui payer la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[5] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Florence Herbold.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Moyens des parties
7- L'[5] affirme que le licenciement de M. [Y] est motivé uniquement par les fautes commises par le salarié et que le harcèlement moral évoqué par celui-ci est inexistant, ne servant qu’à masquer son incompétence. Elle prétend qu’il n’existe aucune corrélation entre une pathologie professionnelle et la démonstration d’un harcèlement moral, résumant la situation au fait que 'la pratique du demandeur est de mentir sans cesse'.
8- M. [Y] soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne constituent pas le véritable motif de celui-ci, expliquant qu’il a été victime de faits de harcèlement moral préalablement à son éviction. Il rappelle qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Il ajoute qu’une fois affaibli, son employeur lui a imputé une faute pour 'se débarrasser définitivement de lui'.
Réponse de la cour
9- Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail ' Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Il résulte de l’article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail qui précise que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
10- En l’espèce, M. [Y] soutient que :
— les raisons de son licenciement brutal apparaissent dans la période qui a précédé cette décision,
— ses appels à l’aide ont été volontairement ignorés par le directeur général trop soucieux de se défaire des anciennes équipes de la direction générale dont la mémoire représentait un danger,
— deux directeurs d’établissement sont en cause : Mme [W], directrice de l'[4], et M. [YS], directeur du [3] de [6],
— Mme [W] a détourné le système informatique pour permettre à son fils de jouer en ligne, au détriment de la sécurité du système d’information et se sentant prise en faute, lui a envoyé des emails agressifs en novembre 2017,
— les difficultés relationnelles ont persisté avec Mme [W] au fil du temps de sorte qu’il a écrit, le 21 octobre 2019, au directeur général pour dénoncer le fait que Mme [W] s’adressait toujours à lui sur un ton agressif,
— M. [YS] exigeait des dépannages urgents, des explications et des déplacements immédiats, en même temps qu’il le harcelait par des appels téléphoniques en le pourchassant jusqu’aux toilettes,
— il a demandé, vainement, à plusieurs reprises à M. [YS] de ne plus l’appeler sur sa ligne directe et de passer par le secrétariat central,
— les demandes agressives et répétées de M. [YS] conjuguées avec des crises de nerfs et des menaces de jeter son ordinateur portable par la fenêtre se sont multipliées,
— à la suite du mail que M. [E] a adressé à M. [YS] le 5 décembre 2019 en lui reprochant son attitude, aucune mesure concrète n’a été prise,
— il a été traité comme 'l’homme à tout faire',
— il est tombé en dépression, il a tenté de reprendre son travail du 20 au 23 janvier 2020 mais a de nouveau été arrêté par son médecin traitant,
— il se rendait au travail avec une boule au ventre et alors qu’il était affaibli par une surcharge de travail, son directeur général refusait de le remplacer pendant ses journées de formation,
— c’est dans ce contexte que le directeur général va précipiter la réalisation d’un audit, ce dernier ayant été sollicité pour justifier son licenciement qui était déjà décidé par le nouveau directeur général,
— il n’a été informé de l’audit que le jour de son retour de maladie le 20 janvier 2020 et il a compris dès le premier jour de l’audit, le 22 janvier 2020, que le prestataire venait avec un but précis : se défaire de lui et trouver un motif pour y procéder,
— l’audit a été réalisé avec soudaineté et brutalité ne lui laissant pas le temps de se préparer et de rassembler les éléments à communiquer, le prestataire se montrant exécrable à son égard,
— son licenciement n’est que l’aboutissement de ces événements.
11- M. [Y] produit les pièces suivantes:
— ses contrats de travail et avenants,
— sa fiche de poste actualisée au 30 septembre 2009 et signée par lui indiquant qu’il était rattaché à la direction générale et que les missions suivantes lui étaient confiées: le suivi du système informatique, le développement du système informatique et le conseil informatique,
— un courrier du 28 mars 2018 signé de M. [E], directeur général, lui notifiant son accord concernant la demande de formation intitulée 'manager en système d’information’ à hauteur de 47 jours de novembre 2018 à novembre 2019 et lui précisant d’une part que cette acceptation ne valait pas engagement de lui proposer un autre poste à l’issue de sa formation et d’autre part qu’il l’invitait à s’organiser pour effectuer cette formation pendant son temps de travail,
— un mail qu’il a envoyé le 30 novembre 2017 à M. [E] pour l’informer de ce qu’il avait constaté 'un grave souci de sécurité du système d’information au niveau de l'[4] et donc par répercussion au niveau de l’association [5]' notamment dans le logement occupé par Mme [W]. M. [Y] expliquait dans ce mail le problème observé, précisait 'Comme je vous l’ai dit ce matin, vous n’aviez peut être pas mesuré l’importance de bien séparer les deux réseaux (perso et professionnel). Si j’avais eu le devis en main, étant en charge de la sécurité du système d’information de l’association, j’aurais pu vous expliquer que la solution que proposait Prélude n’était pas du tout adéquate et qu’il y avait d’autres moyens de solutionner le problème de ligne France Télécom’ et indiquait qu’il allait contacter un prestataire pour revoir l’installation et 'qu’enfin Mme [W] puisse avoir un accès internet personnel et indépendant… de plus, le fils de Mme [W] pourra, sans restriction de débit, profiter pleinement de sa propre bande passante nécessaire au streaming et aux jeux en réseau',
— une partie du mail que M. [E] lui a adressé en retour, le 30 novembre 2017. La cour se reporte cependant au même mail mais produit dans son intégralité par l’employeur dont la lecture permet de retenir que M. [E] a indiqué à M. [Y] de faire le nécessaire pour qu’il n’y ait plus de problème de sécurité et de lui indiquer le temps nécessaire pour y procéder afin de pouvoir informer Mme [W] des délais pendant lesquels l’utilisation d’internet devrait être restreinte,
— le mail en réponse écrit par M. [Y], daté du 30 novembre 2017, dans lequel il explique à M. [E] que le prestataire contacté avait 'fait son mea culpa’ et qu’il fournirait le lendemain à Mme [W] une clé 3G pour accéder à internet le temps de l’installation d’un dispositif adéquat,
— le mail que M. [E] lui a envoyé encore en réponse le 30 novembre 2017 : 'je souhaites tout de même un écrit vis-à-vis de Prélude merci de me le préparer avec les éléments qui nous amène à les questionner, car je n’ai pas de compétence informatique et Mme [W] non plus. Il n’est pas acceptable que l’on nous ait mis dans cette situation. Je suis en mesure de suivre un avis quand on me le donne et prélude ne nous a pas alerté à ma connaissance… merci',
— le mail du 1er décembre 2017 qu’il a envoyé à M. [E] à 13h26 en lui exposant : 'J’ai été profondément heurté par rapport à ce que vous m’avez dit hier. Je n’ai jamais eu l’intention de vous rendre responsable de cette situation ni de vous accuser de mettre en péril le système d’information de l'[5]. Mon intention était juste de vous alerter par rapport à la situation qui me paraissait sérieuse. Je n’ai d’ailleurs pas du tout fermé l’oeil de la nuit, mon moral est en berne et je suis désormais dans une détresse totale vis-à-vis de cette situation pour laquelle il fallait réagir rapidement. Donc par précaution et comme vous me l’avez demandé, je suis retourné hier à l'[4] pour débrancher le dispositif qui posait problème. Mme [W] dispose quand même, comme je vous l’ai indiqué hier, d’un accès internet avec ces deux forfaits 4G..ce qui suffit largement pour une utilisation normale d’un accès internet',
— un mail que Mme [W] lui a adressé le 1er décembre 2017 à 14h11 en lui indiquant 'Sachez que j’ai très mal vécu votre intrusion dans mon domicile pour, au démarrage, me proposer un relais internet pour ne plus passer par le réseau [4] et au final vous permettre, sans aucun ordre de votre hiérarchie, de démonter mon installation en subtilisant le boîtier de réception. Par ailleurs, je n’avais pas lu les messages du directeur général vous informant d’une démarche précise pour le tenir informé et certainement pas de débrancher mon installation. D’autant que je n’ai pas été prévenue de votre arrivée pour ce type d’intervention, par courrier officiel de M. [E]. Il n’y avait donc pas d’urgence. Je vous informe que j’ai signalé les faits survenus au directeur général',
— le mail qu’il a adressé en réponse à Mme [W] en lui expliquant que M. [E] lui avait demandé d’intervenir et de mettre en place les points de sécurisation sans délai, qu’il n’avait pas eu le choix que de séparer physiquement le réseau de son logement de celui de l'[4] et qu’il était désolé qu’elle ait vécu ce moment comme une intrusion 'puisque c’est vous qui m’avez invité à venir voir votre installation', ajoutant qu’elle avait été informée de son arrivée,
— un autre mail qu’il a également adressé à Mme [W] à 14h54 en complément du précédent : 'j’oubliais aussi que vous m’aviez invité pour voir votre nouvel ordinateur (acheté dans le cadre du Black Friday) que je vous ai quand même aidé à mettre en route et à paramétrer pour que vous ayez un accès internet immédiatement. Cette situation me met comme je l’ai expliqué à M. [E] dans une grande détresse psychologique alors que je ne faisais que mon travail',
— un mail du 21 octobre 2019 qu’il a envoyé à M. [E] dans lequel il explique à ce dernier qu’il s’est rendu à l'[4] le 17 octobre 2019 pour installer une imprimante mais qu’une mauvaise adresse IP avait été attribuée, que Mme [W] lui avait alors indiqué que 'personne n’entrait dans son bureau, qu’ils n’avaient rien touché et qu’ils ont juste essayé d’installer le logiciel', que cependant le paramétrage avait été fait manuellement par 'quelqu’un qui connaissait les plages d’adresses IP utilisées dans l'[4]', que 'à chaque fois que j’interviens dans cet établissement je ne sais jamais à quoi m’attendre, Mme [W] s’adresse à moi avec toujours un ton où je me sent agressé. Donc ma demande serait, si vous être d’accord de faire une note pour indiquer qu’il est interdit de connecter du matériel…..Merci pour votre compréhension mais j’ai ruminé là dessus depuis jeudi soir dernier et il fallait que je l’écrive pour éviter de tourner en boucle encore une fois la dessus',
— un mail du 20 décembre 2019 qu’il a envoyé à M. [E] en lui indiquant 'Je vous ai dit hier que j’étais vraiment à bout devant ce que je considère comme des agressions répétées de M. [YS] envers moi. Je vous sollicite pour me protéger car il n’est pas normal que depuis des jours je ne puisse plus dormir et que j’arrive la boule au ventre en ne sachant pas quel courriel désagréable je vais recevoir de M. [YS]. Le dernier en date c’est 'la procédure prévoit que je dois vous faire signer les devis d’électricité'. Tous les directeurs d’établissements sont responsables de la validation des devis pour les travaux dans leurs établissements. Si ce monsieur cherche à me faire craquer et à me pousser à bout, il est sur la bonne voie. Il est donc urgent que vous réagissiez car je suis vraiment au bord du gouffre!',
— des mails que M. [Y] s’est envoyé à lui-même en 2017 et en 2019 dans lesquels il relate les échanges houleux qu’il a eus avec M. [YS], Mme [W] ou encore M. [E],
— l’attestation de Mme [V] [G], directrice générale de l'[5] de septembre 2008 à octobre 2010, qui déclare que lors de sa prise de fonction, l’ambiance était 'délétère avec des salariés apeurés, sous pression et en grande souffrance particulièrement parmi ceux du siège de l'[5]….[K] [Y] faisait partie de l’équipe du siège en tant que RSI. Il était très sollicité et disponible à tous, efficace et sérieux chacun reconnaissait ses grandes compétences et son professionnalisme',
— l’attestation de Mme [N] [A], directrice générale de l'[5], sans précision de période, qui expose avoir pu 'collaborer avec [K] [Y].' Elle ajoute que 'il a toujours été un collaborateur dévoué et efficace malgré toutes les difficultés que pouvaient représenter son poste… il est impossible pour une seule personne de gérer les procédures d’achat, les achats, les paramétrages des matériels, les installations sur sites, le serveur, la protection des données, le site internet, la maintenance Mode Hotline… pourtant M. [Y] a toujours essayé de faire au mieux….toujours courtois, il devait parfois faire face à une demande pressante de certains directeurs qui se refusaient à comprendre la charge de travail globale que représentait la mission de [K]',
— l’attestation de M. [AY] [X], directeur général de l'[5], sans précision de période, qui affirme avoir collaboré avec M. [Y] sans aucune difficulté, soulignant qu’il était 'l’homme à tout faire’ à la direction générale et que son poste 'nécessitait au moins deux ETP pour pouvoir gérer efficacement l’informatique de l’association',
— l’attestation de Mme [U] [B], salariée au sein du service d’AEMO entre juin 1980 et juillet 2019, qui explique le très bon travail effectué par M. [Y] ainsi que la disponibilité de celui-ci. Elle ajoute que 'au cours de l’année qui a précédé mon départ à la retraite, j’ai constaté un changement important chez M. [Y] tant sur le plan physique que dans sa manière d’être : il était très amaigri et m’a paru particulière fatigué, tendu et soucieux. À l’occasion de sa venue au service pour un dépannage, je me suis permis de lui en faire la remarque. Il m’a alors fait part d’un climat très pesant à la direction générale, d’une ambiance détériorée, d’une gestion du personnel arbitraire et dévalorisante, situation qui l’affectait énormément. Depuis plusieurs mois, il m’était arrivé de percevoir à diverses reprises un certain malaise à la direction générale mais c’est un sujet que je ne m’étais pas autorisée à aborder avec mes interlocuteurs….',
— l’attestation de Mme [R] [P], agent administratif employée à temps plein au sein du [3] de [6] à compter du 11 avril 2017, qui explique qu’avant cette date, la collaboration avec M. [Y] s’était correctement déroulée mais qu’elle avait constaté 'ces derniers temps qu’il n’allait pas bien et je savais que M. [YS] n’était pas étranger à cette situation. Il m’avait d’ailleurs confié plusieurs fois qu’il le harcelait et que le directeur général semblait couvrir le directeur du [3] et les chefs de service, que cette situation était intenable et qu’il était déjà en burn out depuis un certain temps à cause de sa charge de travail auquel se rajoutait le harcèlement moral dont il faisait l’objet',
— l’attestation de Mme [J] [T], conseiller technique ressources humaines au sein de la direction générale de l'[5] du 23 septembre 2009 au 22 septembre 2020, qui indique qu’elle a pu constater chez M. [Y] 'surtout depuis l’arrivée de M. [E], directeur général, en juillet 2016, une grande souffrance au travail. En effet, sa charge de travail n’a cessé d’augmenter au cours des 4 dernières années sans qu’aucune aide ne lui soit proposée et malgré ses demandes. Au contraire, lors de son arrivée, Monsieur [E] a indiqué aux Directeurs d’établissements et services de l'[5] que l’ensemble des personnels de la Direction générale étaient à leur disposition, sans qu’il n’y ait de régulation de leurs demandes ni par la hiérarchie ni en réunion de Direction. Ainsi Monsieur [Y] s’est retrouvé littéralement inondé de mails en tout genre, pour certains relevants du harcèlement. A aucun moment, et malgré les alertes de Monsieur [Y], Monsieur [E] n’a essayé de réguler les demandes des Directeurs pour le soulager de sa tâche de travail. Monsieur [Y] m’a fait part de cette souffrance mais je me suis toujours sentie impuissante face à cela car moi-même, je n’étais pas entendue dans mes demandes par ma hiérarchie. Aussi, j’ai vu son état de santé se dégrader de jours en jours, jusqu’à ce qu’il m’avoue ne plus dormir de la nuit et être en stress permanent. Je le voyais arriver le matin très fatigué et dans un état de tension très importante. Son moral également était atteint car je ne le voyais plus sourire ni avoir envie de parler. Il se refermait beaucoup sur lui-même. J’en étais désolée pour lui….Concernant ses relations avec les Directeurs, comme indiqué plus haut, certains Directeurs étaient peu respectueux de sa personne et de sa fonction. Monsieur [Y] a pu me montrer plusieurs mails, notamment du directeur du [3], Monsieur [YS] et de la Directrice de l'[4], Madame [W], qui étaient inadmissibles tout cela en toute impunité. Malgré les explications claires que Monsieur [Y] pouvait leur apporter, ils se permettaient d’insister sans vouloir comprendre ou de ne pas répondre aux questions techniques posées alors même que le problème était urgent. Monsieur [E], pourtant alerté à plusieurs reprises de cette situation par le personnel de la Direction Générale, prenait toujours la défense des Directeurs d’établissement et rejetait la faute sur le personnel de la Direction Générale. Monsieur [Y] était littéralement laissé à l’abandon. Madame [C], directrice générale adjointe, ayant effectué un audit de la direction générale fin 2019 était parfaitement informée de la souffrance des personnels de la direction générale. Malgré cela, aucune prise de décision n’a été faite pour remédier à cette situation. Madame [I], directrice juridique administrative et financière, a pu constater à plusieurs reprises le malaise au sein de l’équipe de la direction générale mais n’a jamais effectué d’alerte auprès de sa hiérarchie concernant cette souffrance…… je souhaite également rajouter, ayant travaillé au sein des ressources humaines, que le licenciement brutal pour fautes graves de Monsieur [Y] est totalement injustifié. En 11 ans de collaboration, je l’ai toujours vu investi dans son travail et proactif dans son métier. Je n’ai pas compris la décision de ma hiérarchie que j’ai trouvé extrêmement violente',
— l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 24 septembre 2013 qui a dit que Mme [D] [F], conseillère juridique de l'[5], devenue depuis lors avocate, a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et a prononcé la nullité de son licenciement,
— un article de presse paru dans le journal Sud-Ouest le mardi 6 mars 2018 dans lequel il est fait état de la fermeture du [3] de [6] depuis décembre 2016 sur ordre de la préfecture en raison de cas présumés de maltraitance sur des jeunes par des éducateurs,
— un mail qu’il a envoyé le 20 janvier 2020 à 14h45 à M. [E] en lui indiquant 'vous avez commandé un audit du SI de l'[5] pour avoir un état des lieux et vous permettre de prendre des orientations pour optimiser celui-ci. Vous m’aviez dit à plusieurs reprises que cela permettrait de me décharger de certaines tâches et de me concentrer sur un peu plus du fonctionnel et aussi d’avoir une vision un peu plus élevée du SI en me sortant la tête du guidon. Mon arrêt maladie a laissé des traces sur ma santé physique et mentale, je comptais reprendre des forces pour mener à bien mes missions et rattraper petit à petit le retard accumulé. Hors le prestataire, M. [JX] m’a expliqué que l’audit c’était moi qui devait le faire en partie (la partie collecte), avec une surcharge de travail titanesque et une multitude d’informations que l’on ne peut pas sortir d’un 'claquement de doigts'. Je n’ai pas eu de délai de sa part mais c’est comme si c’était à faire pour la semaine prochaine. Il m’a même précisé que c’était la priorité et qu’il fallait laisser tout le reste en suspens. Je m’inquiète aussi vraiment sur l’avenir de mes attributions et l’évolution de mon poste au sein de l’association. C’est aussi la première fois que je vois un audit où l’on confie en fait 'les clés de la boutique’ à un seul prestataire. Si au départ c’est pour me décharger de toutes les tâches rébarbatives ils n’ont pas besoin de tous les renseignements demandés dans l’audit. C’est votre décision et je la respecte, je vais m’exécuter mais il faut comprendre que cela demande du temps si je veux pouvoir gérer les autres priorités',
— la réponse de M. [E] par mail du 22 janvier 2020 à 18h46 : ' J’ai pris note de vos remarques et du fait que cela occasionne du travail supplémentaire. Je vous propose donc de prioriser le renseignement du document que vous a remis M. [JX] de la société Telelec et de lui adresser un planning pour fixer les échéances avec lui afin qu’il puisse poursuivre sa mission. Je vous demande de différer les autres travaux en cours et de me tenir informer en cas de problème urgent. J’averti les directeurs qu’il ne vous sollicite plus le temps que vous puissiez répondre et donner les éléments nécessaires à ces travaux. En cas de difficultés dans un service nous solliciterons la société Telelec dans le cadre du contrat que nous avons actuellement avec eux pour l’assistance lorsque vous êtes empêché',
— deux mails qu’il a envoyés à M. [E] le 23 janvier 2020 à 13h40 puis à 17h16 dans lesquels il indique tout d’abord qu’il devait effectuer, le jour même, une intervention au service Aemo puisqu’il était impossible de vérifier que les 'sauvegardes via Veritas Backup Exec’ s’effectuaient et ensuite qu’il allait continuer de collecter les éléments nécessaires pour l’audit, expliquant que les postes bougeaient dans les établissements sans qu’il n’en soit informé. Il précise également que 'il faudrait dans l’idéal qu’une personne sur chaque site puisse sur un plan noter les postes avec les N° de série… et ainsi nous remonter ces infirmations afin que je puisse remplir le document. Je pense qu’il faudrait une dizaine de jours pour avoir un état des lieux complet car il y a beaucoup d’éléments sous format papier qu’il faut ressortir et qui sont demandés dans le document de M. [JX]. Vous trouverez en pièce jointe déjà tout ce que j’ai commencé à lister hier et aujourd’hui sur un fichier Excel. Vous avez aussi le modèle de plan qu’il me faudrait pour effectuer et la disposition des postes et matériel dans les bureaux même s’ils le font à la main',
— Sa lettre de licenciement du 17 février 2020 qui est ainsi rédigée :
« Suite à votre entretien qui s’est tenu le 13 février 2020 avec Monsieur [E] Directeur Général de l'[5] et pour lequel vous étiez assisté de Madame[FH], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave,et ce pour les motifs ci-dessous exposés.
Vous avez été engagé le 3 septembre 2007 au sein de l’Association [5] en qualité de Cadre technique informatique.
A ce titre, vous étiez en charge d’assurer le suivi et le développement du système d’information et du matériel informatique de l’Association, avec notamment pour missions suivantes : administrer le réseau informatique de la Direction Générale et des établissements et services ; effectuer la maintenance préventive et curative du matériel et des logiciels informatiques ; mettre en place et suivre la politique de sécurité des données et des droits d’accès aux données sensibles.
Par courriel du 1er mars 2017, et dans une logique de sécurisation de nos outils et de gestion de toute défaillance du système en votre absence, je vous ai demandé de me transmettre divers éléments dont, notamment, les coordonnées d’un intervenant extérieur que je pouvais solliciter en cas de besoin.
A ce courriel, vous m’avez communiqué un protocole « sauvegarde informatique » dans lequel figuraient les coordonnées de la Société AIR INFORMATIQUE, chargée d’intervenir sur des problèmes de serveurs et du réseau VPN en votre absence. J’ai alors été amené à sollicité cette Société pour des problèmes de sauvegarde et de VPN.
A l’issue de cette intervention, j’ai commandité un audit de notre système d’information et l’ensemble de nos sites et ce, conformément à nos engagements du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 1er janvier 2020.
Je vous ai dès lors informé de la tenue dudit audit dès décembre 2019 et vous ai demandé, en votre qualité de cadre technique informatique, de recevoir le technicien informatique de la Société TELELEC chargée de l’audit.
Le 23 janvier 2020, ce même technicien de la Société TELELEC a constaté, en votre présence, que des messages d’erreurs signalaient une absence de sauvegarde sur le serveur hébergeant le logiciel EIG.
Alors que vous aviez connaissance de ce défaut de sauvegarde, vous avez quitté votre poste ce 23 janvier sans m’en aviser et alors même que vous étiez en congés le lendemain'
A l’issue de cet audit, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés :
— Absence de sauvegarde sur les serveurs de la paie ni de la comptabilité depuis le 14 août 2019,
— Absence de sauvegarde d’un serveur,
— La présence de dysfonctionnements similaires au sein de l’AEMO,
Aussi, je me suis aperçu que votre protocole « « sauvegarde informatique » ne comportait pas les codes d’accès du serveur physique du SIE et que les codes que vous aviez laissés dans le coffre ne sont pas les bons, ni les codes administrateurs des différents sites permettant d’intervenir sur les réseaux de l'[5].
Je n’ai pu trouver aucune information de l’architecture de notre système d’information, ni de la téléphonie, ni du réseau ni aucun moyen de faire face à une panne en votre absence, alors même que je vous en avez fait la demande expresse.
Votre protocole « sauvegarde informatique » n’était donc pas opérationnel et ne permet pas de solliciter un prestataire pour assurer la continuité de fonctionnement de notre système informatique.
Or, l’ensemble de ces dysfonctionnements vous sont imputables puisque de telles missions figurent au sein même de vos fonctions !
Vous êtes effectivement et personnellement en charge de vérifier les bandes sur lesquelles s’effectuent les sauvegardes de serveur.
Par ailleurs, vous avez suivi une formation « manager en système d’information » de novembre 2018 à novembre 2019 au cours de laquelle vous avez notamment été formé en termes de gestion et d’optimisation de système d’information.
Vous avez donc manqué à vos obligations contractuelles, alors même que l’article 6 de votre contrat de travail dispose que :
« (') Monsieur [M] [Y] doit exercer sa fonction dans le respect de la politique générale de l’Association, des orientations et des directives énoncées par le Directeur Général auquel il devra rendre compte ».
Il ne vous échappera pas que ces agissements mettent en cause la bonne marche du service informatique et plus généralement de l’association [5].
Nous sommes en effet tenus d’assurer un niveau optimum de fonctionnement de l’outil informatique au sein de l’association [5], nécessaire à sa bonne marche.
L’absence de telles sauvegardes tant sur les serveurs de la paie que de la comptabilité est en effet susceptible d’engendrer de lourdes conséquences pour l’Association [5].
Vos agissements sont constitutifs d’un risque majeur et constituent une réelle menace pour la pérennité de l’Association. Une telle défaillance est inadmissible, celle-ci pouvant avoir un impact financier considérable mais également des conséquences sur la réputation de l’Association.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 février 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la présente, soit du 17 février 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 10 février 2020.
Par conséquent, la période non travaillée du 10 février 2020 au 17 fevrier 2020 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
À l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous restituerez, à la fin du préavis, l’ensemble des matériels mis à votre disposition auprès de la Direction.
Nous vous demandons de nous communiquer sans délai l’ensemble de codes informatiques en votre possession sur tous les matériels dont vous aviez la responsabilité et que vous étés le seul à détenir […]».
— le courrier du 15 octobre 2020 de la CPAM de la Gironde qui lui notifie sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019 (syndrome anxio dépressif) après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— une décision de l’inspecteur du travail du 19 juillet 2021 refusant la demande d’autorisation présentée par l'[5] de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme [Z] [S] , secrétaire de direction,
— l’attestation de Mme [S] qui a travaillé à l'[5] d’octobre 2000 à avril 2022 et qui explique que les conditions de travail lors de son embauche mais également ensuite ont été très dures pour M. [Y] et tous les salariés de la direction générale. Elle indique avoir assisté à des 'hostilités’ de la part de M. [SF], directeur général en 2009, envers M. [Y]. Elle ajoute 'alors même que M. [Y] était chargé de tout le pôle informatique englobant ainsi la maintenance, l’installation du réseau et des ordinateurs de tous les établissements et services de l’association qui en comptait 14, il assumait seul toutes ces tâches. A plusieurs reprises, M. [Y] m’a montré les mails que certains directeurs(trices) lui envoyaient dont le contenu était odieux voire dénué de respect! A cela s’ajoutait l’intervention de M. [E] qui allait dans le sens des directeurs bien que M. [Y] lui avait fait état des mails qu’il avait réceptionnés. M. [E] a toujours couvert les directeurs qui s’adressaient au personnel de la direction générale de manière hautaine et irrespectueuse. Lorsque M. [E] posait des questions à la personne destinataire de mails peu courtois, il le faisait toujours à l’oral et ce afin de ne laisser aucune trace écrite. A l’issue de cette courte explication, il concluait que vous étiez responsable des griefs des directeurs à votre encontre! M. [Y] prenait sur lui autant qu’il le pouvait mais il était difficile de ne pas constater que son état de santé physique et moral périclitait de jours en jours jusqu’à le mener à un arrêt maladie d’un mois. A son retour et dès son premier jour de reprise, M. [E] qui avait fait appel à une société d’informatique extérieure, a chargé le responsable de ladite société de demander à M. [Y] de lui éditer une quantité innommable d’informations informatiques en un temps record tout en restant derrière son dos afin de surveiller les différentes manipulations (scène que j’ai vue). La pression était tellement forte durant cette première semaine de reprise que M. [Y] a dû s’arrêter à nouveau la semaine qui a suivie. Sa mise à pied ainsi que son licenciement ont suivi peu de temps après. Ma mise à pied à titre conservatoire a suivi un an après celle de M. [Y]',
— son dossier auprès de la médecine du travail qui fait apparaître que lors de la visite du 16 septembre 2019, M. [Y] a indiqué se sentir 'à bout, il aurait commencé une formation, une semaine par mois, il aurait moins de temps pour travailler, chacun voudrait que sa commande soit faite en priorité, il n’y aurait aucun filtre, les directeurs l’appellerait en direct, ils ne passeraient plus par le standard, il y aurait une pression très forte de toute part', tandis que lors de la visite du 31 décembre 2019, il a déclaré qu’il 'aurait envoyé un mail à son DG car il avait une semaine de formation par mois, il faisait donc le travail sur 3 semaines… il aurait un problème avec un directeur..du [3]..;il le relancerait plusieurs fois… il aurait une réponse tronquée… il en aurait parlé au DG qui soutiendrait le directeur…'trouble du sommeil, réveils nocturnes +++ 5h30" et qu’enfin lors de la visite du 20 janvier 2020, M. [Y] a exposé avoir reçu un 'accueil correct mais stress à l’idée de reprendre sommeil perturbé + troubles digestifs + asthénie',
— un certificat médical du Dr [IZ] [H], médecin généraliste, du 14 février 2020 qui affirme avoir reçu M. [Y] à trois reprises depuis le 24 janvier 2020 : 'le 24 janvier 2020, il évoque un état anxieux sévère avec des troubles du sommeil malgré la prise quotidienne de bromazepam le soir prescrit depuis le 20 décembre 2019… il évoque des pensées suicidaires avec scénarios de passage à l’acte. Lors de la consultation, son aspect des prostré et ralenti, il s’écroule en larme durant la consultation… je lui prescrit un arrêt de travail. Le 31 janvier 2020, l’état n’a pas évolué de manière significative..son aspect physique est toujours très marqué et les pleurs présents durant la consultation. L’échelle de dépression de Hamilton est côtée à 32/52 témoignant d’un épisode dépressif caractérisé… un traitement antidépresseur est débuté ce jour là et une prise en charge par un psychiatre est recommandée. Ce jour, 14 février 2020, l’état psychique de M. [Y] semble en amélioration avec moins d’attaques de panique mais persistance de ruminations, de troubles du sommeil et de phénomènes anxieux. L’arrêt de travail est prolongé',
— un certificat médical du Dr [O] [L], médecin généraliste, du 9 mars 2020 qui relate avoir rencontré M. [Y] 'en consultation le 20 décembre 2019 pour un syndrome anxieux sévère avec épuisement et troubles du sommeil. Il m’a rapporté des éléments évoquant une situation de harcèlement professionnel. Ce jour-là il présentait un état de ralentissement idéomoteur avec prostration, pleurs durant la consultation, dévalorisation et idées noires. Il présentait des insomnies sévères avec anxiété généralisée et épuisement. Son état évoquait un syndrome anxiodépressif, et nécessitait un arrêt de travail.'
12- M. [Y] se fonde également sur les pièces suivantes produites par l'[5]:
— un mail de Mme [W] du 1er décembre 2017 à 14h51 dans lequel elle rappelle le contenu du mail que M. [Y] a envoyé à M. [E] le même jour à 13h29 et la réponse de ce dernier à 13h38 et dans lequel elle demande : 'Pouvez-vous me dire à quel moment vous m’avez informée que vous alliez venir dans mon logement privé pour débrancher l’internet et dans quel message le directeur général vous en donne-t-il l’ordre d’exécution'',
— le mail que M. [E] a envoyé le 5 décembre 2019 à 15h54 à M. [YS] : 'Je viens de lire vos échanges de mèl avec M. [Y] et je suis surpris de la teneur de vos propos. En effet comme nous en avons échangé, l’achat des imprimantes ne l’a pas été dans les formes et la logique associative et effectivement je demande à M. [Y] des comptes sur la gestion du parc informatique et des consommables, donc si chacun fait ce qu’il veut cela ne va pas lui permettre de faire face à ses missions. Je vous ai parlé de cet achat, en début de semaine et vous m’avez indiqué que ce sont vos CSE qui ont commandé ces 2 imprimantes, j’en ai pris acte. J’ai demandé à M. [Y] de vous les installer. Aujourd’hui, il est allé dans votre établissement pour cela et il était sur le château, ensuite à lire vos échanger il est passé vous voir et indique dans son mèl : 'je suis ensuite passé vers 11h30 dans le bâtiment administratif mais vous étiez parti. Il faut absolument que vous m’appeliez pour les investissements si on veut que les futurs achats soient facturés sur 12-2019.' Votre réponse très sèche m’interpelle, de plus à aucun moment il ne me semble que M. [Y] vous ai demandé de vous justifier et je ne comprends pas non plus le fait d’en rajouter en écrivant 'et encore plus auprès de vous'. Pour être clair M. [Y] est cadre et me rend compte de son travail et de ses missions.
Il a la responsabilité du parc informatique et gère les 24 sites de l'[5]. Il s’adapte au mieux de ses disponibilités pour accompagner les structures sur 24 implantations différentes et pour un budget d’investissement de 20 à 45 000' annuel suivant les années. Même si parfois cela ne va pas assez vite au goût de chacun d’entre nous, il nous faut nous adapter à ses contraintes et à nos organisations. Je trouve que les relations que vous avez avec mes collaborateurs sont tendues et nécessitent de prendre de la distance. Je vous invite à y réfléchir et nous pourrons en échanger lors de votre prochain passage à la DG ou bien lors de l’entretien que vous avez sollicité pour début janvier. En attendant, merci de ne pas envenimer une situation déjà complexe',
— un mail qu’il a envoyé à M. [E] le 9 décembre 2019 pour lui demander un entretien au sujet du [3] et de M. [YS], M. [E] y répondant positivement sans pour autant fixer une date précise.
13- L’ensemble de ces éléments permet à la cour de considérer que sont matériellement établis les faits suivants :
— les difficultés relationnelles avec Mme [W] depuis novembre 2017,
— un comportement inapproprié de M. [YS] à son égard ce qui a d’ailleurs été reconnu par M. [E] puisque dans son mail du 5 décembre 2019 il demande à ce directeur d’établissement de ne pas 'envenimer une situation déjà complexe',
— une surcharge de travail puisqu’il était le seul informaticien pour tous les services et établissements gérés par l'[5],
— un audit du service informatique réalisé dès son retour d’arrêt maladie avec une pression pour communiquer une importante documentation au prestataire chargé de réalisé l’audit,
— son licenciement prononcé à l’issue de l’audit,
— une dégradation progressive de son état de santé physique et psychologique ainsi que cela a pu être constaté médicalement mais également par des salariés de l'[5], étant précisé que la circonstance que le médecin du travail n’a formulé aucune préconisation le 20 janvier 2020 n’est pas susceptible de remettre en doute la souffrance de M. [Y] et la dégradation de son état de santé.
14- Or, ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral dont M. [Y] a été victime de sorte qu’il appartient à l'[5] de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions, et notamment le licenciement de M. [Y], sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
15- Pour contester la surcharge de travail de M. [Y], l'[5] produit une copie du cahier des transports entre décembre 2018 et novembre 2019 mentionnant les déplacements réalisés par M. [Y], avec les dates, les heures et le nombre de kilomètres parcourus, ajoutant que la question se pose de savoir si M. [Y] n’aurait pas orchestré lui-même son 'pseudo-débordement en se créant de l’occupationnel’ et 'en se rendant indispensable soumettant ainsi les utilisateurs à son bon vouloir'. La cour observe cependant qu’outre le fait que l'[5] formule des hypothèses sans les étayer, ces dernières sont contredites par les attestations précises et concordantes produites par M. [Y].
16- L'[5] explique par ailleurs que le salarié avait le temps de s’envoyer des mails à lui-même pendant son temps de travail. Cependant l’envoi de 4 mails pendant le temps de travail, qui au surplus avaient pour objectif de retracer les échanges que M. [Y] avait eu avec M. [E], Mme [W] ou M. [YS], n’est pas de nature à remettre en cause une surcharge de travail très clairement établie.
17- L’employeur déclare que M. [E] a réagi face aux problématiques rencontrées avec Mme [W] puis avec M. [YS], précisant que les difficultés avec Mme [W] n’étaient dues qu’au comportement de M. [Y]. La cour relève toutefois que l’analyse des échanges de mails en novembre-décembre 2017 ne permet pas d’imputer la responsabilité à M. [Y] et que les difficultés relationnelles ont perduré au-delà de cet événement. De plus, si M. [E] a effectivement écrit un mail à M. [YS] au début du mois de décembre 2019, les attestations produites par M. [Y] permettent de retenir que M. [YS] a fait preuve d’un comportement inapproprié à son égard sur une longue durée et que le mail de M. [Y] du 20 décembre 2019 démontre que le problème n’était pas solutionné à cette date, l'[5] ne justifiant pas d’une autre démarche pour faire cesser le comportement de M. [YS].
18- L'[5] soutient par ailleurs que l’audit informatique n’a pas été réalisé pour justifier un licenciement d’ores et déjà décidé mais est à mettre en rapport avec le contrat signé avec l’ARS et les orientations stratégiques dont M. [Y] avait été informé dès le mois de novembre-décembre 2019, ajoutant qu’il a même contribué à la rédaction de la fiche action. L'[5] produit à cet effet les échanges de mails et la fiche action pour laquelle M. [Y] a apporté des précisions. La cour note toutefois que s’il était effectivement prévu un état des lieux du service informatique, d’une part, il n’était pas mentionné l’intervention d’un prestataire extérieur et d’autre part, le délai prévu pour procéder à cet état des lieux était '2020/2021' de sorte qu’il n’y avait donc urgence à organiser cet état des lieux dès la reprise du travail par M. [Y] alors que l’employeur savait qu’un mois auparavant, M. [Y] était en grande souffrance psychologique.
19- Si l’audit a effectivement révélé plusieurs problèmes de sauvegarde non effectuées, la cour constate que le rapport rédigé par M. [JX] a été établi le 10 avril 2020 soit près de deux mois après le licenciement de M. [Y], que l’audit a débuté le 22 janvier 2020 ce qui n’a permis à M. [Y] de n’y participer que pendant 2 jours alors qu’il revenait d’un mois d’arrêt de travail, que M. [Y] était seul pour gérer tout le système informatique de l'[5] et qu’il n’existait plus aucun filtre pour le contacter de sorte qu’il devait répondre à toutes les demandes en direct sans avoir le temps nécessaire pour accomplir correctement ses différentes tâches.
20- Il s’ensuit que l'[5] qui dénie tout harcèlement moral à l’encontre de M. [Y] ne produit pourtant aucun élément de nature à démontrer que les agissements établis par le salarié sont étrangers à un harcèlement et que le licenciement dont M. [Y] a fait l’objet au cours d’un audit informatique dont le terme est intervenu postérieurement à la sanction disciplinaire serait totalement étranger au harcèlement qu’il subissait depuis de nombreux mois qui avait dégradé ses conditions de travail et son état de santé.
21- L’existence du harcèlement moral et le lien de causalité avec le licenciement de M. [Y] étant établis, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [Y].
Sur les demandes pécuniaires consécutives à l’annulation du licenciement
22- La cour observe qu’aucune des parties ne soutient de moyen de contestation des montants alloués par le conseil de prud’hommes à M. [Y] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de tous ces chefs.
23- Le jugement critiqué est également confirmé en ce qu’il a ordonné à l'[5] de communiquer à M. [Y] des bulletins de salaire rectifiés.
Sur les frais du procès
24- Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l'[5] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
25- L'[5] qui succombe à hauteur d’appel doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Herbold, et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à M. [Y] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance de sorte que l'[5] est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Florence Herbold,
Déboute l’association [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [5] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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