Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 23/15515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 7 décembre 2023, N° 11-23-00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026 / 229
N° RG 23/15515
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJSU
[H] [M]
C/
[Q], [A] [E] veuve [E]
[I], [X], [G] [E]
[J], [D], [O] [E]
S.C.I. DEFRENNES
Syndicat des copropriétaires
de la [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00051.
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 30 Avril 1936 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [Q], [A] [E] veuve [E]
née le 14 Novembre 1948 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Madame [I], [X], [G] [E]
née le 31 Mai 1977 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
Monsieur [J], [D], [O] [E]
né le 17 Décembre 1973 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Maxime BURRUS, membre de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU SAS domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10].
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. DEFFRENNES
venant aux droits de M. [H] [M], ayant son siège social au [Adresse 11], représentée par son représentant légal en cette qualité audit siège
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [M] était propriétaire du lot n°43 constitué d’un studio situé au rez-de-chaussée de la copropriété '[L] [Y]' comprenant une terrasse ainsi que la jouissance privative, exclusive, et à perpétuité d’un jardin attenant d’une superficie d’environ 65 m², et les 77/10.000èmes des parties communes générales, qu’il a acquis de M. [S] [N] par acte du 7 juillet 2021 et revendu à la SCI DEFRENNES par acte du 25 juin 2024.
Les consorts [E] sont propriétaires au sein de la même résidence du lot voisin n°42, consistant en un appartement en rez-de-chaussée comprenant la jouissance privative et exclusive d’un jardin attenant.
Une haie a été mise en place pour séparer les deux lots, M. [M] estimait qu’elle ne se trouvait pas à l’aplomb de la limite séparative des lots qui est constituée selon lui par le prolongement du mur porteur mitoyen et qu’elle empiète sur le lot n°43, de même que le grillage installé contre celle-ci par les consorts [E] auxquels il reprochait aussi d’avoir installé des éléments de mobilier qui empièteraient sur la partie à jouissance privative de son lot, à savoir l’attache d’un store et un placard extérieur.
Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le Juge des référés du Tribunal de proximité de Fréjus, saisi par M [N], aux droits duquel est venu M. [M], a ordonné une mesure expertise confiée à monsieur [Z] aux fins de déterminer la limite séparative entre les jardins dont la jouissance exclusive est attachée à chacun des lots.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juin 2023, M. [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[L] [Y]' ainsi que M. [J] [E], Mme [I] [E] et Mme [Q] [E] devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins notamment de voir les consorts [E] condamnés solidairement, sous astreinte, à retirer ou déposer le meuble de rangement adossé au mur extérieur ainsi que le store sur enrouleur qui empiètent sur son lot et le syndicat des copropriétaires à planter une haie d’arbustes marquant la séparation entre les lots et située dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation entre les lots n°42 et 43.
De leur côté, ces derniers demandaient au tribunal de :
— déclarer irrecevables la demande de monsieur [M] [H] formulée à leur encontre relative à l’enlèvement du store,
— débouter monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le demandeur à déposer les éléments mis en oeuvre à la place d’une partie de la
haie séparative et à replanter une haie d’arbustes à l’identique en limite séparative avec leur jardin, sous astreinte journalière de 100 euros commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le demandeur à leur verser à chacun la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— à titre subsidiaire condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[L] [Y]' à les relever et garantir de toute condamnation au bénéfice du demandeur qui serait mise à leur charge au titre d’une astreinte, de dommages et intérêts, des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement rendu le 7 décembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a statué comme suit :
— DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [M] [H] sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil à l’encontre de mesdames [Q] et [I] [E] et de monsieur [J] [E] au titre des empiètements allégués,
— DEBOUTE monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses autres prétentions dirigées contre ces derniers et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[L] [Y]',
— CONDAMNE le demandeur à verser à madame [Q] [E], madame [I] [E], monsieur [R] la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les défendeurs pour le surplus de leurs prétentions,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— CONDAMNE monsieur [M] [H] aux entiers dépens de la procédure,
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu d’une part, que M. [M] fondait son action sur l’application des articles 544 et 545 du code civil et que s’agissant d’une partie commune à jouissance privative, ce dernier ne pouvait agir en revendication de ce jardin et d’autre part, que la réalité de la limite séparative évoquée par celui-ci ne résultait ni du règlement de copropriété ni des titres de propriété respectifs des parties ; que par ailleurs, les demandes reconventionnelles formées par les consorts [E] tendant à voir déposer les éléments mis en 'uvre à la place d’une partie de la haie séparative et à replanter une haie d’arbustes à l’identique, ne reposaient pas sur des éléments de preuve actualisés.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2023, Mr [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SCI DEFRENNES, venue aux droits de Mr [M] ensuite de l’acquisition des biens immobiliers concernés, demande à la cour de ;
INFIRMER le jugement de tous les chefs critiqués et, statuant à nouveau, de :
— ACTER du désistement pur et simple de Monsieur [H] [M],
— DIRE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI DEFFRENNES, venant aux droits de Monsieur [H] [M]
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement [Q], [I] et [J] [E], à retirer/déposer dans un délai de QUINZE jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
* Le meuble de rangement extérieur adossé au mur et qui empiète sur le lot privatif n° 43 appartenant à la SCI DEFFRENNES,
* Le store sur enrouleur qui empiète sur le lot privatif n°43 appartenant à la SCI DEFFRENNES,
— DIRE que passé ce délai, faute pour [Q], [I] et [J] [E] de procéder au retrait ordonné, ils seront solidairement tenus au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ORDONNER de planter une haie d’arbuste marquant la séparation entre les jardins à jouissance privative, exclusive et perpétuelle des lots n° 42 et n° 43 et située dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation entre les lots n° 42 et n° 43, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement [Q], [I] et [J] [E] à la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de la SCI DEFFRENNES,
— CONDAMNER solidairement [Q], [I] et [J] [E] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI DEFFRENNES,
— CONDAMNER solidairement [Q], [I] et [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 7.700,00 euros selon ordonnance de taxe,
— REJETER toute autre demande de condamnation reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [M] ou de la SCI DEFFRENNES.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son intervention est recevable, ayant été valablement subrogée dans les droits et obligations de M. [M] dans le cadre de la procédure d’appel ainsi que l’acte de vente l’a expressément stipulé.
Elle fait valoir, concernant la recevabilité de l’action diligentée par son auteur, que contrairement aux énonciations du jugement, celle-ci n’a pas consisté à se faire reconnaître un droit de propriété sur le jardin, qui est une partie commune à jouissance privative, et que celui-ci avait qualité à agir sur le fondement des articles 6-3, 9 et 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour qu’il soit mis fin au trouble causé par les empiètements subis.
Sur le fond, elle fait valoir que selon les plans annexés au règlement de copropriété/état descriptif de division et les conclusions de l’expert, l’emplacement de la limite séparative entre les deux jardins à jouissance exclusive se situe dans le prolongement de la séparation des deux appartements, plus précisément dans le prolongement du bord Sud concernant le jardin et jusqu’au droit du mur des logements au dessus de la VBS ; que la rectification de la la séparation actuelle doit emporter le retrait du meuble, du store, du grillage installé en fond de jardin ainsi qu’une nouvelle implantation de la haie séparative. Elle précise que la pose du store réalisée en 1995 n’est pas prescrite s’agissant d’une action réelle visant à faire respecter un droit de même nature dont elle se prévaut.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle formée par les consorts [E] et tendant à la remise en état de la haie séparative en indiquant que les arbustes concernés ont dépéri, que cette demande est sans objet au regard des siennes et qu’elle est d’accord pour procéder à la plantations d’arbustes.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, notifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [E] demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre des consorts [E], débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre des consorts [E] et du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] et condamné Monsieur [M] à verser aux consorts [E] une somme de 1500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [M] à déposer les éléments mis en 'uvre à la place d’une partie de la haie séparative et à replanter une haie d’arbustes à l’identique, sous astreinte.
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SCI DEFRENNES et Monsieur [M] à déposer les éléments mis en 'uvre à la place d’une partie de la haie séparative et les brises vue sur la terrasse et à replanter une haie d’arbustes à l’identique de la précédente,
— ASSORTIR ces deux condamnations d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la SCI DEFRENNES et Monsieur [T] à verser à Madame [Q] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— DEBOUTER la SCI DEFRENNES de sa demande relative au « coût du rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 7.700 euros ».
En tant que de besoin,
— DEBOUTER la SCI DEFRENNES et de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à relever et garantir Madame [Q] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] de toute condamnation au bénéfice de la SCI DEFRENNES et Monsieur [T] qui serait mise à leur charge au titre d’une astreinte, de dommages-intérêts, des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le règlement de copropriété qualifie les terrasses de parties communes à jouissance privative et que la haie et la clôture actuelles séparant les les terrasses des lots n°42 et 43 sont présentes depuis l’origine et qu’aucun document ne précise les limites des espaces extérieurs de chacun des lots.
Ils font valoir, en réponse aux prétentions de l’appelante, qu’en l’absence de limites définies, ni le store ni le meuble ne constituent des empiètements qui affectent les parties communes à jouissance privative de la SCI DEFRENNES et que celle-ci ne peut s’en plaindre qu’à la condition de démontrer que ces deux éléments lui causent un réel trouble de jouissance de la terrasse.
Ils précisent que le meuble est posé sur un carneau de ventilation qui ne fait pas partie de la partie commune à jouissance privative de la SCI DEFRENNES et ne constitue donc pas un empiètement dont elle peut revendiquer l’enlèvement ; que s’agissant du store, qui est installé depuis 1995 en sous-face d’un balcon partie commune, celui-ci ne relève pas du périmètre des parties communes à jouissance privatives de la SCI DEFRENNES, auxquelles il ne porte aucunement atteinte, et ne pourrait que relever d’une problématique de parties communes ou d’aspect extérieur de la façade de l’immeuble. Ils ajoutent, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que l’action de la SCI DEFRENNES concernant le store est prescrite et partant, irrecevable.
Ils indiquent que ces mêmes arguments, le fait que le lot n°43 n’est pas une résidence principale et qu’il a été acquis par M. [M] puis par la SCI DREFRENNES en connaissance de cette difficulté, ne permet permettent pas à cette dernière de formuler utilement une demande de dommages-intérêts.
Concernant la demande formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires d’implanter une nouvelle haie d’arbustes dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation des lots n°42 et 43, ils font valoir que celle-ci n’est pas étayée juridiquement ; que la délimitation des jardins privatifs n’est pas définie et n’est pas l’objet de cette procédure, rappelant que les surfaces des terrasses et jardins mentionnées dans les actes de vente sont approximatives et que les conclusions de l’expert ne sont qu’une proposition d’un géomètre sans portée juridique.
Ils s’opposent à la prise en charge du coût de l’expertise judiciaire au motif que celle-ci ne se rapporte pas au jugement dont appel et ne peut concerner que la syndicat des copropriétaires.
Au soutien de leurs prétentions, formées à titre reconventionnel, tendant notamment à voir déposer les éléments disparates faisant office de « brise-vue » et à remettre en état la haie d’arbustes, ils se prévalent des manquements des propriétaires successifs du lot n°43 au règlement de copropriété.
Au soutien de leur demande de garantie formée subsidiairement à l’encontre du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils incriminent l’inertie de celui-ci à s’emparer d’une question qui relève de la gestion des parties communes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [U] demande à la cour de :
— PRENDRE ACTE que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s’en rapporte à justice quant aux demandes formées par les copropriétaires à leur endroit ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [M], Madame [Q], [A] [B] veuve [E], Monsieur [J], [D], [O] [E], Madame [I], [X], [G] [E] de leurs demandes présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose, au soutien de ses prétentions que le rapport d’expertise précise que l’axe de la haie fait limite car elle se situe dans le prolongement du bord sud du mur séparant les deux lots ; que la proposition de l’expert ne repose sur aucune certitude à défaut de plans de la copropriété établis par géomètre expert et d’indications qui permettraient de déterminer une limite indiscutable entre les lots.
Il relève que M. [M] ne forme aucune demande à son encontre et fait valoir que les consorts [E] ne peuvent l’appeler en garantie sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dont les conditions d’application ne sont pas remplies puisque les difficultés opposant les parties ne proviennent pas de l’usage des parties communes, mais des installations (meubles et stores) effectuées par eux-mêmes. Il précise que l’état descriptif de division ne prévoit ni l’implantation de haie, ni la pose de grillage pour la séparation des lots, et que les copropriétaires se trouvent confrontés à une difficulté dont ils sont eux-mêmes à l’origine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
DISCUSSION :
Sur le désistement de M. [M] et l’intervention volontaire de la SCI DEFRENNES:
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde aucun motif légitime.
En l’espèce les consorts [E] forment un appel incident du jugement entrepris en ce qu’il les a déboués de leur demande de condamnation de M. [M] à déposer les éléments mis en oeuvre à la place d’une partie de la haie séparative et à replanter une haie d’arbustes à l’identique, sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils n’indiquent pas accepter le désistement de M. [M].
Pour autant, à la suite de la vente du lot n°43 à la SCI DEFRENNES par acte notarié du 25 juin 2024, celui-ci a perdu son intérêt à agir et à défendre à la demande incidente des consorts [E], n’étant plus propriétaire dudit lot et étant devenu étranger à la copropriété.
Il convient en conséquence de déclarer son désistement parfait et de lui en donner acte.
La SCI DEFRENNES, qui est devenue propriétaire du lot n°43 en cours de l’instance d’appel et justifie avoir été subrogée par M. [M] dans l’intégralité de ses droits et obligations relatifs à la procédure d’appel, justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 554 du code de procédure civile.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
— Sur la demande de la SCI DEFRENNES aux fins de condamnation des consorts [E] sous astreinte à retirer/déposer le meuble de rangement extérieur adossé au mur ainsi que le store sur enrouleur et à planter une haie d’arbustes marquant la séparation entre les jardins à jouissance privative dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation entre les lots n° 42 et n° 43 :
Il sera relevé que ni l’état descriptif de division du 17 mars 1994 ni les actes de propriété des parties ne fixent les limites des parties communes constituant les jardins dont elles ont la jouissance privative, exclusive et à perpétuité, dont les superficies sont indiquées de façon approximatives.
Aucun de ces actes ne comporte une description littérale des limites des lots concernés et selon l’expert, seul le plan du Niveau réf 11.13 établi par l’architecte et non par un géomètre- expert, qui est dépourvu de portée juridique et sur lequel les limites entre les jardins ne sont pas clairement indiquées, lui laisse supposer que l’axe de la haie est situé dans le prolongement du bord Sud du mur séparant les deux lots, l’amenant à préconiser de fixer la limite entre les deux jardins de cette façon.
Pour autant, il n’est pas contesté que la haie vive existante, fixant la limite actuelle entre les jardins des parties, a été plantée en 1995 et a manifestement fait l’objet d’un consensus entre les consorts [E] et les premiers propriétaires du lot n°43, lesquels avaient d’ailleurs installé un store perpendiculairement au mur de façade et à l’aplomb de ce qu’ils estimaient être la limite séparative des jardins, celui-ci apparaissant en photo sur le procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2021 produit par la SCI DEFRENNES en pièce n°8.
Par ailleurs, il n’est pas établi par cette dernière que les surfaces de sa terrasse et de son jardin seraient sensiblement différentes du fait du positionnement actuelle de la limite séparative, des surfaces approximatives de 11 m² environ pour la terrasse et de 65 m² environ pour le jardin, mentionnées sur son titre de propriété, étant aussi constaté que la surface de la terrasse du lot n°42 mesurée par l’expert est de 23,5 m², soit de 0,68 m² supérieure à la surface approximative de 22,82 m² environ mentionnée dans l’état descriptif de division et le titre de propriété des consorts [E], cette différence s’intégrant dans l’approximation susvisée.
Il s’ensuit que l’empiètement allégué par la SCI DEFRENNES n’est pas caractérisé et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes [M], aux droits duquel vient la SCI DEFRENNES, irrecevables.
— Sur la demande reconventionnelle des consorts [E] aux fins de voir condamner la SCI DEFRENNES et M. [M] à déposer les éléments mis en 'uvre à la place d’une partie de la haie séparative et les brises vue sur la terrasse et à replanter une haie d’arbustes à l’identique de la précédente :
Les consorts [E] fondent leur demande sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient à cet égard de constater, à l’examen des photos prises par l’expert et de celles plus récentes produites par les consorts [E], que le brise-vue installé par les propriétaires successifs du lot n°43 n’est pas dans l’axe de la limite séparative préexistante entre les lots n°42 et 43 et qu’il doit donc être retiré.
Les auteurs de la SCI DEFRENNES ayant antérieurement indiqué que les plantations préexistantes avaient dépéri sans en justifier, il convient, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 23 du règlement de copropriété de la condamner à replanter une haie d’arbustes en remplacement de celle qui préexistait et que M.[N] avait pris le soin d’arracher de son propre chef et ce, au plus tard le 31 décembre 2026 compte tenu de la saisonnalité de ce type de plantations, sous peine d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé cette date.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef.
— Sur la demande de la SCI DEFRENNES en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts :
Le trouble de jouissance allégué par celle-ci n’est pas caractérisé eu égard à la position initiale de la limite séparative des jardins, que M. [N] avait modifié à son avantage lors de l’installation du brise-vue.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
La SCI DEFRENNES succombant dans ses prétentions, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et de celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts [E] la somme globale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 € au syndicat des copropriétaires qui a aussi dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense, même si la SCI DEFRENNES n’a pas formé de demande à son encontre dans ses dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— DECLARE parfait le désistement de Monsieur [H] [M] et lui en donner acte;
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI DEFRENNES ;
— CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
* Débouté monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses autres prétentions dirigées contre madame [Q] [E], madame [I] [E] et monsieur [R],
* Condamné le demandeur à verser à madame [Q] [E], madame [I] [E], monsieur [R] la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné monsieur [M] [H] aux entiers dépens de la procédure,
— L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTE la SCI DEFRENNES de ses demandes tendant à voir :
— Condamner solidairement [Q], [I] et [J] [E], à retirer/déposer dans un délai de QUINZE jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
* Le meuble de rangement extérieur adossé au mur et qui empiète sur le lot privatif n° 43 appartenant à la SCI DEFFRENNES,
* Le store sur enrouleur qui empiète sur le lot privatif n°43 appartenant à la SCI DEFFRENNES,
— Dire que passé ce délai, faute pour [Q], [I] et [J] [E] de procéder au retrait ordonné, ils seront solidairement tenus au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Ordonner de planter une haie d’arbuste marquant la séparation entre les jardins à jouissance privative, exclusive et perpétuelle des lots n°42 et n°43 et située dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation entre les lots n° 42 et n° 43, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNE la SCI DEFRENNES à replanter une haie d’arbustes en remplacement de celle qui préexistait, dans l’axe de la haie vive actuelle, et ce au plus tard le 31 décembre 2026, sous peine d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé cette date,
Y ajoutant,
— DEBOUTE la SCI DEFRENNES de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNE à payer à madame [Q] [B] veuve [E], madame [I] [E], monsieur [J] [E] la somme globale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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