Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 17 octobre 2023, N° 21/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
R.G : N° RG 24/00029 -
N° Portalis DBWA-V-B7I-CNXB
S.A.R.L. PETRONORD
C/
[T] [E]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00386
APPELANTE :
S.A.R.L. PETRONORD Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 14 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE,présidente
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 avril 2025 prorogée au 30 juin 2025.
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [E] a été embauché par la société PETRONORD le 22 août 2009' en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 22 heures hebdomadaires.
Ce dernier n’a signé aucun contrat de travail.
M. [T] [E] a indiqué avoir effectué régulièrement entre 35 et 38 heures par semaine, soit la durée légale de travail sans pour autant percevoir la rémunération correspondante.
Il a alors saisi par déclaration au greffe en date du'21 octobre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] afin de solliciter une requalification de son contrat de travail, des rappels de salaires outre diverses demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a':
— prononcé la requalification du temps partiel en un temps plein soit 35h hebdomadaires,
— condamné la SARL PETRONORD aux sommes suivantes :
* 17'741,88 euros (dix-sept mille sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du rappel de salaires sur la période allant du 21 octobre 2018 au 21'octobre 2021,
* 1'774,19 euros (mille sept cent soixante-quatorze euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;
* 1'500,00 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-conclusion d’un contrat écrit dans le cadre du temps partiel,
— ordonné à la SARL PETRONORD à remettre les bulletins de paie rectifiés conformes à la période du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021, sous astreinte journalière de 30 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision, limitée à 60 jours,
— condamné la SARLPETRONORD au paiement de 1'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL PETRONORD aux entiers dépens.
Le conseil des prud’hommes a considéré que l’absence d’écrit pour un contrat à temps partiel laissait présumer un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par déclaration électronique du 22 janvier 2024 la société PETRONORD a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société PETRONORD, partie appelante, demande à la cour de':
— déclarer la société PETRONORD recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 octobre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la requalification du temps partiel en un temps plein soit 35 heures hebdomadaires,
— condamné la SARL PETRONORD aux sommes suivantes :
17'741,88 euros au titre de rappel de salaires sur la période allant du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021,
1'774,19 euros au titre des congés payés afférents,
1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-conclusion d’un contrat écrit dans le cadre du temps partiel,
— ordonné à la SARL PETRONORD à remettre les bulletins de paie rectifiés conformes à la période du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021, sous astreinte journalière de 30'euros à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision, limitée à 60'jours,
— condamné la SARL PETRONORD au paiement de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL PETRONORD aux entiers dépens.
— Statuer à nouveau et réformer le jugement ainsi':
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* déclarer M. [T] [E] mal fondé en ses demandes de requalification en temps plein et paiement de rappel de salaires et l’en débouter,
déclarer M. [T] [E] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts et d’article'700 et l’en débouter,
* condamner M. [T] [E] à payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [T] [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [T] [E], partie intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— prononcé la requalification du temps partiel en un temps plein soit 35h hebdomadaires,
— ordonné à la SARL PETRONORD à remettre les bulletins de paie rectifiés conformes à la période du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021, sous astreinte journalière de 30 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision, limitée à 60 jours,
— condamné la SARL PETRONORD au paiement de 1'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL PETRONORD aux entiers dépens.
— Et statuer à nouveau et':
* condamner la SARL PETRONORD aux sommes suivantes :
24'019,60 euros au titre du rappel de salaires sur la période allant du 21 octobre 2018 au 21'octobre 2021,
2'402 euros au titre des congés payés afférents,
10'000 euros à titre des dommages et intérêts pour non-conclusion d’un contrat écrit dans le cadre du temps partiel, dépassement de la durée contractuelle de travail et préjudice financier et moral,
* déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SARL PETRONORD,
* débouter la SARL PETRONORD du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé des moyens formulés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
— Sur la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en un temps complet
Il résulte des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne':
la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf exceptions la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. (…)
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat(…)
À défaut d’écrit précisant la durée du travail et sa répartition, l’emploi occupé par le salarié est présumé à’temps complet.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit démontrer, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue et, d’autre part, que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail sans se tenir de façon constante à la disposition de l’employeur.
Les conseillers prud’homaux ont fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet en relevant que la SARL PETRONORD ne produisait aucun contrat de travail.
La SARL PETRONORD soutient que le contrat ne peut être requalifié dès lors que M. [T] [E] ne justifie d’avoir effectué des heures complémentaires qu’occasionnellement et en aucun cas d’avoir travaillé à temps plein.
M. [T] [E] rappelle que l’employeur a méconnu son obligation réglementaire de rédaction d’un contrat de travail par écrit s’agissant d’un contrat de travail à temps partiel.
Sur ce,
la cour constate à la lecture des pièces communiquées qu’aucune des périodes durant lesquelles le salarié a travaillé n’est couverte par un contrat.
Si l’employeur conteste les heures supplémentaires réclamées par M. [T] [E], il n’apporte aux débats aucun élément, notamment des plannings permettant d’examiner le temps de travail de son salarié pour renverser la présomption légale.
L’employeur ne rapporte pas la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ordonné par les premiers juges s’impose à la cour.
— Sur les rappels de salaires et de congés payés y afférents.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19 10.161, FS, P).
Par ailleurs, selon l’article L. 3245-1 du code du travail'«'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat'».
Les juges du fond ayant prononcé la requalification du contrat en un temps plein indiquent que le rappel de salaire est de droit et que M. [T] [E] peut y prétendre sur les trois dernières années à compter du dépôt de sa requête qui date du 21 octobre 2021.
L’employeur dans ses écritures maintient qu’aucune requalification ne doit être envisagée mais dans le cas contraire soutient que les salaires antérieurs à la date du 21 octobre 2018 sont prescrits.
M. [T] [E] rappelle qu’il travaillé à temps plein alors même qu’il percevait une rémunération équivalente à un temps partiel à hauteur de 22 heures par semaine et ne conteste pas que la requête ayant été déposée le 21 octobre 2021, le rappel de salaire doit être calculé à compter du 21 octobre 2018, reconnaissant ainsi la prescription triennale.
Sur ce,
la cour constate que la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 précité fait partir le délai à compter du 21 octobre 2018.
Le montant de rappel de salaire effectué sur cette période(octobre 2018 à octobre 2021), selon les calculs du Conseil de Prud’hommes, 's’élevait à la somme de 24'019,60 euros.
En première instance la demande de M. [T] [E] sur ce chef s’élevait à la somme de 17'741,88 euros. Les juges de première instance ne pouvant statuer ultra petita avaient donc accordé ce montant.
En cause d’appel M. [T] [E] sollicite la somme de 24'019,60 euros à titre de rappel de salaires.
Ce montant n’est pas contesté par l’appelante.
La SARL PETRONORD sera donc condamnée à la somme de 24'019,60 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021 ainsi que la somme de 2'401,96 euros à titre de congés payés y afférents.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de conclusion d’un contrat de travail dans le cadre du temps partiel, dépassement de la durée contractuelle de travail et préjudice financier et moral.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
L’article 565 dispose que «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge mêmes si leur fondement juridique est différent'».
L’article 566 dispose que «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les juges de première instance ont accordé la somme de 1'500 euros pour non-conclusion d’un contrat écrit.
La SARL PETRONORD conteste les demandes de dommages et intérêts découlant du dépassement de la durée contractuelle de travail, du préjudice financier et moral, aux motifs qu’il s’agit de demandes nouvelles ne se rattachant pas aux prétentions d’origines. En effet elle soutient qu’il n’y pas de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire sans préjudice spécifique/distinct.
L’intimé rappelle que les juges du fond ont considéré que sa demande de dommages et intérêts était en lien avec les demandes formulées au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet, que le versement du salaire étant la contrepartie de l’exécution d’un travail, toute méconnaissance par l’employeur ouvre droit au salarié de réclamer un rappel de salaire, que le rappel de salaire étant dû au salarié, ce dernier peut solliciter en outre des dommages et intérêts du fait du préjudice d’avoir été privé injustement de ses salaires.
Enfin, M. [T] [E] précise qu’il a dû engager une procédure en justice, longue et coûteuse, afin de faire valoir ses droits, lui causant «'un lourd préjudice moral'».
Sur ce,
dans sa requête ayant saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4], M. [T] [E] a formulé une demande 10'000 euros de dommages et intérêts pour absence de contrat écrit et devant la cour sollicite également l’indemnisation d’un préjudice pour dépassement de la durée contractuelle de travail et préjudice financier et moral.
La demande d’indemnisation au titre du dépassement de la durée contractuelle sera déclarée recevable comme étant née de la requalification du contrat à temps partiel en un temps complet.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral au motif que cela lui a causé «'un lourd préjudice'», cette demande apparaît l’accessoire et la conséquence des prétentions initiales.
Ces demandes sont donc recevables.
Une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne peut être allouée que lorsqu’il existe une faute et un préjudice pour le salarié.
M. [T] [E] a indiqué qu’il avait alerté son employeur via un courrier adressé par un délégué syndical, afin de solliciter une réévaluation de son temps de travail pour un passage à temps plein. Il a dés lors été privé d’un complément de salaire depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, l’absence de contrat constitue un manquement de la part de l’employeur.
Le salarié a rappelé qu’une procédure longue et coûteuse avait été nécessaire afin de faire valoir ses droits.
Par conséquent l’employeur qui n’établit pas de contrat de travail est responsable de la procédure engagée qui ouvre droit pour le salarié à la réparation d’un préjudice sous forme de dommages et intérêts.
La cour confirmera le jugement de ce chef.
Enfin, M. [T] [E] sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant.
Dans ses écritures, la cour constate que la SARL PETRONORD soutient que son salarié a eu une attitude déloyale lors de son contrat en refusant de respecter les conditions de sécurité.
Pour autant, la SARL PETRONORD ne formule aucune demande chiffrée consécutive à ce comportement déloyal de l’intimé.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL PETRONORD, partie succombante, sera condamnée à régler la somme de 800 euros à M. [T] [E].
Par ailleurs chaque partie conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme partiellement le jugement du 17 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a limité les rappels de salaires à la somme de 17'741,88 euros sur la période allant du 21'octobre 2018 au 21 octobre 2021 et 1'774,19 euros au titre des congés payés afférent,
Statuant à nouveau,
— condamne la SARL PETRONORD à régler à M. [T] [E] la somme de 24'019,60 à titre de rappel de salaires sur la période du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021 ainsi que la somme de 2'401,96 euros à titre de congés payés y afférent.
— condamne la SARL PETRONORD à payer à M. [T] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera ses dépens.
Et ont signé Anne FOUSSE, présidente, et Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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