Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 76
Copies certifiées conformes
Me Georgina WOIMANT
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00074 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLQH du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Pauline DE SAINT RIQUIER, avocate au barreau d’Amiens, substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de Laon
Assignant en référé suivant exploit en date du 05 Juin 2025, d’un jugement rendu le 14 Février 2025 par le tribunal judiciairede Senlis, enregistrée sous le n° 25/00085.
ET :
S.A.S. COSY FLAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Georgina WOIMANT, avocate postulant au barreau d’Amiens
Représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Pauline DE SAINT RIQUIER,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Georgina WOIMANT.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 14 février 2025 qui a:
— déclaré recevable la requête de M. [L] [D] [K] ;
— dit que le contrat conclu entre les parties le 9 novembre 2023 est un contrat de bail mobilité soumis aux dispositions spécifiques des articles 25-12 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— constaté la résiliation du bail du 31 mars 2024 portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire de M. [L] [D] [K], son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné M. [L] [D] [K] à payer en deniers ou quittances à la SAS COSY FLAT la somme de 444,80 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse ;
Vu l’appel formé par M. [D] [K], par déclaration reçue le 24 mars 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, M. [D] [K] a fait assigner la SAS COSY FLAT devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande la suspension de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et la condamnation de ladite société aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 18 août 2025, la société Cosy Flat demande de :
— déclarer irrecevable M. [D] [K] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [K] à verser à la société Cosy Flat la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [K] aux dépens.
La société Cosy Flat fait valoir que:
— M. [D] [K] est irrecevable en sa demande dès lors qu’il n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et qu’aucune prétendue 'conséquence manifestement excessive’ ne s’est révélée postérieurement à la décision de première instance ;
— M. [D] [K] ne justifie pas de moyen sérieux de réformation en ce que sa demande au fond est fondée sur des éléments ayant fait l’objet d’une note en délibéré qui a été rejetée, cette décision de rejet étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En réponse, M. [D] [K] a transmis de nouvelles conclusions en date du 19 septembre 2025, aux termes desquelles il se prévaut notamment des conséquences manifestement excessives du jugement apparues postérieurement à la décision de première instance et entend faire valoir au fond les moyens soutenus dans le cadre d’une note en délibéré écartée par le tribunal, l’expulsion ordonnée étant de nature à lui causer ainsi qu’à sa famille un préjudice qui ne pourra être réparé par l’infirmation du jugement alors qu’il n’existe pas de solution de relogement.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Suivant requête en date du 19 mars 2024, M. [D] [K] a saisi le tribunal d’une contestation relative, d’une part à la qualification du contrat de bail portant sur les locaux susvisés dans le cadre d’un bail mobilité plutôt que d’un bail classique et d’autre part, s’agissant de la mise en conformité du logement à la suite d’un dégât des eaux au niveau du plafond du logement et tendant à la production d’un DPE qui n’a pas été fourni lors de la signature du bail, ces faits fondant la demande de M. [D] [K] tendant à la condamnation de la SAS COSY FLAT au paiement de la somme de 3000 euros en principal, outre 1700 euros de dommages intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Secondairement, le tribunal a été saisi par assignation délivrée le 21 mai 2024 par la SAS COSY FLAT qui contestait l’existence d’un bail toujours en cours, demandant que soit constaté que M. [D] [K] est occupant sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et le condamner au paiement de 4300 euros à titre d’arriérés de loyers et/ou indemnités d’occupation, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction par décision en date du 6 septembre 2024, l’affaire été renvoyée à une audience du 8 novembre 2024 lors de laquelle M. [D] [K] a comparu assisté de son conseil, le jugement du 14 février 2025 ayant été rendu contradictoirement.
Ainsi, M. [D] [K] doit démontrer, pour la recevabilité de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, que les conséquences manifestement excessives du jugement dont appel sont apparues postérieurement audit jugement et ce sans qu’il y ait lieu à ce stade de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement s’agissant particulièrement de la qualification du contrat de 'bail mobilité’ donnée par les parties au contrat en date du 9 novembre 2023 qui a fait suite à un précédent contrat conclu le 3 octobre 2023 avec 'effet rétroactif’ au 24 septembre 2023 et un second contrat en date du 1er novembre 2023 pour un loyer mensuel de 1300 euros ramené à 972 euros aux termes du dernier bail avec pour objectif selon les propres écritures de la SAS COSY FLAT d’obtenir la garantie VISALE d’Action Logement, organisme paritaire à but non lucratif agissant dans le domaine de l’aide au logement, qui sera actionné par la SAS COSY FLAT pour mise en jeu de la caution au titre des loyers impayés par M. [D] [K], la garantie ayant été refusée au motif de l’existence d’un bail de sous-location au profit de la SAS COSY FLAT.
S’agissant des conséquences de l’exécution provisoire de droit en la matière, il ne ressort pas des demandes des parties telles que reprises au jugement dont appel que M. [D] [K] a formulé une quelconque observation relativement aux conséquences de l’exécution provisoire lors des débats devant le juge de première instance, ce qu’il admet aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 19 septembre 2025 dans le cadre de la présente procédure.
Dans le même temps, il ressort du jugement que l’expulsion du locataire a été expressément demandée par la SAS COSY FLAT comme conséquence de son maintien dans les lieux postérieurement au terme du contrat de location.
Ainsi, l’expulsion étant une conséquence prévisible des demandes formées devant le tribunal, il convenait que M. [D] [K] formule explicitement toutes observations utiles quant aux conséquences de l’expulsion pour lui et sa famille, dans un contexte où il a mis en cause l’habitabilité du logement tout en se maintenant dans les locaux dont le caractère inhabitable a été exclu par le jugement dont appel.
Or, M. [D] [K] ne produit aucune pièce de nature à démontrer quelle est la situation économique actuelle de la famille, ni quelles démarches ont été entreprises pour son relogement, les éléments rapportés au dossier de l’appelant n’étant pas de nature à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement, qui ne peuvent résulter uniquement de l’expulsion ordonnée.
Ainsi, la demande de M. [D] [K] fondée sur l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable la demande de M. [D] [K] tendant à la suspension de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [K] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 23 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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