Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 18 mars 2026, n° 26/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00662 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HZDQ
Minute n° 12/2026
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 mars 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 03 mars 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANTE :
Madame [M] [C]
Née le 20 décembre 1956 à [Localité 1]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Lieu d’admission : EPSM de [Localité 2] – [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Fiona NOUDJENOUME , avocat du barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIE INTERVENANTE :
Le directeur de l’EPSM de [Localité 2]
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière.
A l’audience publique du 18 mars 2026, ont été entendus : Madame [C] [M], son avocat, ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2026 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 18 mars 2026,signée par Etienne LESAUX et J. LEBOULANGER;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Madame [C] [M], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement depuis le 21 février 2026;
Vu la notification de cette ordonnance le 03 mars 2026 à Madame [C] [M] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Madame [C] [M] le 09 mars 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 18 mars 2026 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 21 février 2026, le directeur de l’EPSM de [Localité 2], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [G], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de Madame [C] [M] sur le fondement d’un péril imminent ;
Par requête en date du 26 février 2026 le directeur de L’EPSM de [Localité 2], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [M] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 03 mars 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [M] ; cette décision a été notifiée le jour même à Madame [C] [M] , qui en a interjeté appel le 09 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [C] [M] , son conseil, Maître NOUDJENOUME, le directeur de l’EPSM de [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le mercredi 18 mars 2026 à 11 h 00.
Le docteur [P] a établi le 16 mars 2026 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Madame [C] [M] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 18 mars 2026, l’avocat de Madame [C] [M] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
Sur le fond
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la juge du tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont [M] [C] fait l’objet pouvaient se poursuivre sous forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3212-1 du code dc la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que 1° si ses troubles rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection dc la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de Ia personne objet des soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [M] [C] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur de I’EPSM de [Localité 2] le 21 février 2026 selon Ia procédure de péril imminent sans tiers du fait de troubles constatés chez elle (elle s’était présentée dénudée dans les parties communes, avait ouvert une bouteille de gaz qu’elle avait ramenée chez elle), d’un refus de soin et des mises en danger d’elle-même et d’autrui.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 25 février 2026, le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que l’évolution clinique de la patiente est favorable avec une humeur adaptée. Il n’y a pas d’éléments délirants, ni d’hallucination ni d’idée suicidaire. Cependant devant l’intensité de la symptomatologie initiale, de la mise en danger de la patiente elle -même et de la mise en danger d’autrui avec une méconnaissance des troubles, une rencontre devait être organisée avec l’entourage avant de pouvoir organiser une sortie avec un suivi ambulatoire adapté. Dans l’attente, l’hospitalisation sous contrainte devait être maintenue.
La juge estimait qu’il ressortait des pièces médicales et des débats que les conditions de l’hospitalisation complète dont [M] [C] faisait l’objet demeuraient réunies.
Le certificat médical de situation du docteur [P], en date du 16 mars 2026, notait la persistance d’une certaine élation de l’humeur, un refus de reconnaître la gravité des faits initiaux, la négation de toute mise en danger d’elle-même ou d’autrui, l’absence d’adhésion aux traitements proposés. Il demeurait nécessaire d’organiser un suivi ambulatoire avant toute sortie ; or, elle n’était pas en capacité d’y adhérer au moment de la rédaction du certificat.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, les éléments médicaux caractérisent des troubles mentaux, ayant justifié le maintien de la mesure d’hospitalisation associés à des troubles de comportement avec mise en danger de sa personne et de son environnement. Il résulte des éléments du dernier certificat que ceux-ci rendent impossible le consentement de la patiente dont il était relevé qu’elle n’acceptait pas les traitements proposés.
Les éléments précédemment relevés justifient la nécessité de poursuite de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Madame [C] [M] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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