Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 245
Rôle N° RG 21/06369 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLUP
France TRAVAIL
C/
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 11 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05819.
APPELANTE
France TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [K] [R]
née le 21 Juillet 1956,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [R] s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’institution Pôle emploi le 11 novembre 2013. Elle a été indemnisée au titre de l’assurance chômage à compter du 18 novembre 2013.
L’indemnisation de Mme [R] a cessé à compter du 14 novembre 2016, en raison de la reprise d’une activité professionnelle.
Toutefois Mme [R] s’est réinscrite le 27 avril 2018, et ses droits ouverts en 2013 ont été repris. Elle a cessé d’être demandeur d’emploi le 3 septembre 2018.
Par courrier du 18 septembre 2017, Pôle emploi a avisé Mme [R] d’un trop-perçu de 37 957, 21 euros sur la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 en raison de la reprise d’une activité salariée non déclarée lors de son actualisation mensuelle ; il lui a été demandé de restituer cette somme dans le délai d’un mois.
Le 6 décembre 2017, une mise en demeure avant poursuites judiciaires a été adressée à Mme [R], le précédent courrier étant resté sans réponse.
L’intéressée a alors sollicité un effacement de sa dette ; un refus lui a été notifié le 20 mars 2018.
Une nouvelle mise en demeure de paiement a été adressée à Mme [R] le 9 avril 2018. Avec son accord, Pôle emploi a procédé à des retenues sur les prestations qui lui étaient dues entre les mois de juin et août 2018, pour un montant total de 2 800 euros.
Par courrier du 24 octobre 2018, Pôle Emploi a mis une dernière fois en demeure Mme [R] de s’acquitter du solde dû.
Le 28 novembre 2018, Pôle emploi a émis une contrainte signifiée à l’intéressée par voie d’huissier le 7 décembre 2018, pour un montant total de 35 161,84 euros (soit 35 157,21 euros en principal, augmenté des frais de mise en demeure de 4,63 euros).
Par courrier de son conseil du 17 décembre 2018, reçu au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 21 décembre 2018, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné avec l’accord des parties la révocation de la clôture du 6 janvier 2020 et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, avant l’ouverture des débats,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action diligentée par Pôle emploi concernant les sommes versées antérieurement au 7 mai 2015,
— déclaré recevables les demandes formées par Pôle emploi concernant les paiements réalisés à compter du 7 mai 2015,
— reçu l’opposition à contrainte formée par Mme [R],
— débouté Pôle emploi de sa demande en paiement,
— débouté Mme [R] de son action en responsabilité formée contre Pôle emploi,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Pôle emploi aux entiers dépens de la procédure.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action diligentée par Pôle Emploi concernant les sommes versées antérieurement au 7 mai 2015, le tribunal a considéré d’une part que la reconnaissance par Mme [R] du principe de sa dette dans son courrier du 7 mai 2018 était venu interrompre la prescription et d’autre part que le délai de prescription de trois ans devait être retenu en l’absence de démonstration d’une fraude ou d’une fausse déclaration de Mme [R], de sorte que l’action en paiement concernant les sommes versées trois ans avant la cause d’interruption de la prescription était prescrite.
Toutefois, pour débouter Pôle emploi de sa demande en paiement, le tribunal a retenu qu’à défaut pour Pôle emploi de démontrer la carence de Mme [R] dans la déclaration mensuelle, il devait être considéré que cette dernière avait satisfait à cette obligation, estimant qu’il n’était pas possible de déterminer le caractère indu des versements d’allocations.
Pour débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts, le tribunal a estimé qu’elle ne démontrait ni l’existence d’une faute de la part de Pôle emploi ni celle d’un préjudice dès lors qu’en l’absence de production du contenu des déclarations mensuelles, il n’était pas possible de déterminer si l’allocation avait été versée de manière erronée en toute connaissance de cause.
Par déclaration transmise au greffe le 28 avril 2021, Pôle emploi a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action diligentée concernant les sommes versées antérieurement au 7 mai 2015 et l’a débouté de sa demande en paiement.
Par conclusions transmises le 19 décembre 2024 au visa des articles 1240, 1302, et 1302-1 du code civil, L. 5411-2, L. 5421-1, L. 5422-5, L. 5426-8-2, R. 5411-6, R. 5411-7, R.1234-9, R. 5426-22 du code du travail, l’institution nationale publique France travail, anciennement dénommée Pôle emploi, prise en son établissement régional Provence Alpes Côte d’Azur, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes concernant les paiements réalisés à compter du 7 mai 2015 et débouté Mme [R] de son action en responsabilité à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action concernant les sommes versées antérieurement au 7 mai 2015 et l’a débouté de sa demande en paiement.
Statuant de nouveau,
— confirmer et valider la contrainte du 28 novembre 2018 émise à l’encontre de Mme [R],
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 35 161, 84 euros au titre du trop perçu d’allocations notifié pour la période indue du 1er janvier 2014 au 30 octobre 2016, diminué des prélèvements effectués et augmenté des frais de mise en demeure du 6 décembre 2017,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes et notamment lui refuser sa demande de délais de paiements,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Sur la prescription, elle soutient que le délai applicable à l’espèce qui court à compter du versement des allocations, le 1er janvier 2014, est bien décennal dans la mesure où l’indu résulte de fausses déclarations de Mme [R], le seul fait qu’elle ait travaillé durant la période où elle percevait l’allocation attestant automatiquement de la fausse déclaration.
Elle considère ainsi que la preuve de la fraude est démontrée par l’attestation de l’employeur dans laquelle figure les périodes travaillées et les salaires versés et que la preuve de l’absence de déclaration par Mme [R] de sa reprise de travail est difficile à rapporter dans la mesure où les déclarations mensuelles ne sont pas conservées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’état de la reconnaissance par Mme [R] de cet indu, la prescription du délai triennal a été interrompue à compter du 27 avril 2018 et a couru à nouveau jusqu’en avril 2021, de sorte que son action n’est pas prescrite en tout état de cause.
Sur la validité de la contrainte, elle soutient que Mme [R] n’était pas fondée à percevoir l’ARE dès lors qu’elle dépassait tant le plafond horaire que celui afférent à la rémunération permettant de percevoir cette allocation. Elle fait valoir qu’en outre l’intimée n’était pas légitime à considérer qu’elle pouvait cumuler une allocation de retour à l’emploi avec un emploi à temps plein.
Elle conteste la demande de délais de paiement en faisant valoir que Mme [R] n’a pas fait preuve de bonne volonté pour apurer la dette lorsqu’elle en avait l’occasion et conteste également sa responsabilité, arguant de l’absence de démonstration d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité.
Par conclusions transmises le 8 octobre 2021, l’intimée, Mme [R], demande à la cour de :
— débouter France travail de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à contrainte et débouté France travail de sa demande en paiement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action diligentée par France travail concernant les sommes versées antérieurement au 7 mai 2015 et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner France travail à payer à Mme [R] des dommages et intérêts d’un montant de 9 306, 62 euros,
— ordonner la compensation s’il y a lieu.
Si par impossible, la cour devait considérer que son courrier vaut reconnaissance de dette,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à contrainte, déclaré irrecevable comme prescrite l’action diligentée par France travail concernant les sommes versées antérieurement au 7 mai 2015 et débouté France travail de sa demande en paiement,
— condamner France travail à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 17 166, 72 euros,
— ordonner la compensation entre ces deux sommes le cas échéant.
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à s’acquitter du remboursement de la dette par 24 mensualités qui ne porteront intérêt qu’au taux légal.
En toute hypothèse,
— condamner France travail à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la prescription, elle soutient que le délai triennal est applicable dans la mesure où elle a déféré à son obligation de transmettre mensuellement ses fiches de paie à Pôle emploi, de sorte qu’aucune fraude n’est démontrée.
Dès lors, elle fait valoir que Pôle emploi ne peut plus revendiquer le remboursement des prestations versées antérieurement au 7 décembre 2015, au regard de la date de la contrainte, de sorte que la somme qu’elle est en droit de réclamer est cantonné à la somme de 9 306, 62 euros après déduction des retenues sur les allocations déjà effectuées.
En outre, elle soutient que son courrier du 7 mai 2018 ne vaut pas reconnaissance de dette dans la mesure où il ne porte mention expresse ni de la somme reçue ni de ce qu’il est destiné à suppléer le défaut de titre en faveur de Pôle emploi, ainsi que l’exige l’article 1378-1 du code civil.
A titre subsidiaire, si ce courrier devait valoir reconnaissance de dette, elle soutient que Pôle emploi ne peut plus revendiquer le remboursement des prestations versées antérieurement au 7 mai 2015, s’agissant dès lors d’une somme de 17 166, 72 euros.
Sur les créances non prescrites, elle soutient que le trop-perçu résulte uniquement d’un défaut d’information de Pôle emploi dans la mesure où il lui a été indiqué qu’elle pouvait bénéficier de l’allocation en l’état de l’infériorité de son salaire à celui précédent.
A titre reconventionnel, elle soutient que la responsabilité de Pôle emploi est engagée au regard de la faute commise dans la mauvaise gestion du dossier qui lui cause un préjudice financier considérable tenant au montant du trop perçu objet de la demande de restitution et sollicite ainsi la compensation entre ce préjudice évalué sur la base du montant des prestations versées et le montant du trop-perçu.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de pouvoir s’acquitter de la condamnation en 24 mensualités égales.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mars 2025.
Mme [R] a notifié de nouvelles conclusions le 12 mars 2025, indiquant qu’elles ne contenaient que la seule modification de la dénomination nouvelle de Pôle Emploi devenu France travail. Celles-ci sont irrecevables d’office.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de France Travail
Aux termes de l’article L5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Le litige porte sur le fait pour Mme [R] d’avoir volontairement omis de déclarer sa reprise d’activité professionnelle, alors qu’elle bénéficiait du versement d’allocations de chômage. Une telle omission, à la supposer établie, constituerait une fraude.
Il s’en déduit que l’examen de la recevabilité dépend de la question de fond tendant à savoir si Mme [R] a procédé à une fausse déclaration volontaire pour obtenir le paiement des allocations de retour à l’emploi en application des dispositions applicables.
Selon l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, pour bénéficier d’une indemnisation, les salariés privés d’emploi justifiant de la durée d’affiliation requise doivent notamment être à la recherche effective et permanente d’un emploi.
L’article 25 §1 ajoute que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 28 à 32 ; ces articles autorisant la perception d’un complément d’indemnisation durant un délai maximum de 15 mois, à la double condition que l’intensité horaire de la reprise d’activité soit inférieure à 110 heures de travail mensuelles et que le salaire brut encaissé soit inférieur à 70% de l’ancien salaire ayant servi au calcul de l’indemnisation chômage.
Or, il ressort de l’attestation employeur produite que le salaire mensuel brut de Mme [R] était de 2 579,96 euros pour 151 heures de travail mensuelles, s’agissant d’une activité à temps plein.
Il en résulte que Mme [R] n’avait pas droit à perception d’une indemnisation chômage.
Par ailleurs, l’article R.5411-6 du code du travail dispose que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle Emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont notamment, l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, tandis que l’article R.5411-7 du code du travail prévoit que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En outre, tant la notification de son ouverture de droit que celle de sa reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi rappelaient à Mme [R] son obligation d’actualiser mensuellement sa situation.
Il est ainsi établi qu’il pèse sur les bénéficiaires de l’allocation l’obligation d’informer Pôle emploi de tout changement de situation, ce que Mme [R] ne justifie pas avoir fait, sans qu’il ne puisse être reproché à Pôle Emploi de rapporter cette preuve négative de ce qu’il n’a pas été reçu d’information de la part de Mme [R].
Ce non-respect des dispositions sus-citées, alors que le changement affectant la situation de Mme [R] allait nécessairement conduire Pôle emploi à lui retirer le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi compte tenu du salaire qu’elle percevait consacre une fraude ou fausse déclaration volontaire, caractérisée par le fait d’ avoir gardé le silence sur son changement de situation professionnelle alors qu’elle avait été parfaitement informée des incidences et de l’arrêt de perception des indemnités, qui justifie que soit écartée la prescription triennale.
L’action ayant été introduite par Pôle emploi dans le délai décennal, il convient ainsi d’écarter la fin de non recevoir soulevée et de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur l’action en répétition de l’indu
En application de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 26 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, la personne qui a indûment perçu des allocations ou des aides, par erreur ou sciemment, doit les restituer à celui qui les a versées.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] a exercé une activité excluant le droit à indemnisation chômage alors qu’il s’agit d’une condition du droit à indemnisation en application de l’article 4 et de l’article 25 §1 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011.
S’agissant d’obligations générales et réglementaires, Mme [R] ne peut valablement invoquer un manquement à son devoir d’information de la part de Pôle Emploi, ce d’autant que comme indiqué’ plus avant, il est démontré, par la production de la notification de son ouverture de droit puis de sa reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi son obligation d’actualiser mensuellement de sa situation et de justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi.
Les allocations versées pendant cette période, soit la somme de 35 161,84 euros, sont donc indues et doivent être restituées à France Travail .
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [R]
Les dispositions anciennes de l’article 1382 du code civil applicables au présent litige, s’appliquant, il appartient à Mme [R] de rapporter la preuve d’une faute commise par Pôle Emploi lui ayant causé le préjudice invoqué tenant aux conséquences de cet indu sur sa situation financière.
Il est établi qu’en dépit du rappel de son obligation déclarative notifié lors de l’ouverture de ses droits, Mme [R] a manqué à son obligation de déclaration de changement de situation et a indûment perçu des sommes auxquelles elle n’avait pas droit, de sorte qu’elle ne peut légitimement considérer que Pôle emploi a commis une faute à l’origine de ses difficultés financières actuelles.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière de Mme [R] et du montant de sa dette, il convient de lui accorder les délais de paiement sollicités.
En conséquence, Mme [R] sera autorisée à se libérer de sa dette en vingt trois mensualités de 1400 euros chacune, outre une vingt quatrième égale au solde en principal, frais et intérêts.
En cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra alors exigible dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens, sont infirmées.
Succombant Mme [K] [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses disposition soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action intentée par Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne Mme [K] [R] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 35 161, 84 euros au titre du trop perçu d’allocations notifié pour la période indue du 1er janvier 2014 au 30 octobre 2016, diminué des prélèvements effectués et augmenté des frais de mise en demeure du 6 décembre 2017 ;
Accorde à Mme [K] [R] des délais de paiement et dit que celle-ci devra s’acquitter de sa dette en vingt trois mensualités de 1400 euros chacune, outre une vingt quatrième égale au solde en principal, frais et intérêts ;
Condamne Mme [K] [R] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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