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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 22/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°328
N° RG 22/02040 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTPH
[H]
[K]
C/
[Y]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02040 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTPH
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [V] [H]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 17]
[Adresse 16]'
[Localité 11]
Madame [O] [K] épouse [H]
née le 28 Juin 1977 à [Localité 19]
[Adresse 16]'
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [J] [Y]
né le 27 Juillet 1983 à [Localité 18]
[Adresse 10]'
[Localité 13]
Madame [I] [N] épouse [Y]
née le 10 Décembre 1967 à [Localité 12]
[Adresse 10]'
[Localité 13]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [Y] et Mme [I] [N] son épouse ont acquis de M. [V] [H] et Mme [O] [K] épouse [H], selon acte du 19 juillet 2016, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] » à [Localité 13] au prix de 153 000 €.
Des désordres étant apparus au cours de l’année 2017, M. et Mme [Y], après échec des tentatives amiables de résoudre le litige, ont obtenu par ordonnance de référé du 5 février 2019 l’organisation d’une expertise confiée à M. [W] [A].
L’expert ayant déposé son rapport le 10 juin 2020, M. et Mme [Y] ont, par exploit du 13 avril 2021, fait assigner M. [V] [H] et Mme [O] [K], son épouse, pour entendre le tribunal de SAINTES, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— condamner solidairement les époux [H] à leur verser la somme de 25820,09 € correspondant aux travaux validés par l’expert judiciaire au terme de son rapport,
— ordonner pour le surplus une expertise concernant les désordres constatés le 24 juin 2020,
— condamner solidairement les époux [H] à leur verser la somme de 5000 €, à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance,
— renvoyer le dossier à la mise en état dans l’attente du dépôt du second rapport,
— condamner solidairement les époux [H] aux dépens de l’instance et à payer la somme dé 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont maintenu leurs précédentes demandes.
Par leurs dernières écritures, M. et Mme [H] demandaient au tribunal de :
— Leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à procéder au règlement de la somme de 847 € T.T.C. correspondant aux travaux de mise en sécurité de l’escalier,
— Débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes,
— Condamner les époux [Y] aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et d’expertise et au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— Dire que seuls les travaux de reprise des fixations et ancrage des pièces de bois du plancher au-dessus de l’ensemble chaufferie/atelier pourraient être mis à leur charge.
Par jugement contradictoire en date du 06/05/2022, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Vu le rapport d’expertise en date du 10 juin 2020 dont les conclusions sont adoptées,
DIT que l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 10] » à [Localité 13], vendu le 19 juillet 2016 par M. [V] [H] et Mme [O] [K] son épouse à M. et Mme [Y], comporte des désordres affectant les planchers et l’escalier qui rendent les ouvrages impropres à leur destination.
DÉCLARE M. et Mme [H] tenus à indemnisation des époux [Y],
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et Mme [O] [K], son épouse, à payer à M. et Mme [Y]
— une somme totale de 25 820,09 € au titre des travaux de reprise,
— une somme de 3000 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et Mme [O] [K] son épouse aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les responsabilités, l’expert énonce que les désordres affectant les planchers préexistaient à la vente, étaient connus des vendeurs puisque les travaux ont été réalisés par M. [H] et que la flexibilité importante des planchers était apparente lors de l’acquisition et décelable par un acquéreur profane.
Il indique toutefois que cette énonciation ne signifie pas que les acquéreurs étaient en mesure d’identifier les causes et l’ampleur des désordres puisque la sous-face des planchers était cachée par des faux plafonds.
Il ajoute que les malfaçons concernant l’escalier préexistaient à la vente et étaient connues des vendeurs puisque les travaux ont été effectués par M. [H] mais que l’absence d’ancrage en tête de l’escalier n’était pas décelable par un acquéreur profane, la non fixation du garde corps au limon étant toutefois décelable à l’utilisation.
— l’expert évalue à 9479,37 € T.T.C. le montant des travaux nécessaires à la réfection du plancher haut zone chaufferie/atelier, à 15 495,72 € T.T.C. le montant des travaux nécessaires sur le plancher haut zone chambre parentale et à 847 € les travaux de reprise de l’escalier.
— les désordres affectant l’escalier et le plancher au-dessus de l’ensemble chaufferie/atelier supportant la chambre n° 5 compromettent la solidité de l’ouvrage et relèvent de la garantie décennale. L’expert rappelle que les travaux ont été effectués par M. [H], réputé donc constructeur.
— en ce qui concerne le plancher au-dessus de la chambre n° 1 et salle d’eau supportant les chambres 3 et 4, l’expert mentionne que les malfaçons constatées affectent de manière importante l’usage attendu du bien ce qui correspond à une impropriété à destination
— l’expert précise que si leur flexibilité importante des planchers pouvait être décelée par un acquéreur profane, cette constatation ne permettait pas d’identifier la cause et surtout l’ampleur du désordre de sorte que l’argument tiré de caractère apparent du désordre doit être rejeté.
— les époux [H] sont tenus à indemnisation des époux [Y] pour l’ensemble des désordres mentionnés par l’expert pour le montant retenu par ce dernier d’un total de 25 820,09 €.
— sur le préjudice de jouissance, une somme de 3000 € sera allouée à M. et Mme [Y] de ce chef, la nécessité du déménagement de M. Et Mme [Y] durant la durée des travaux étant retenue.
— sur la demande d’extension de la mission de l’expert, les époux [Y], qui ne produisent pas l’assignation en référé qu’ils ont fait délivrer, ne démontrent pas qu’elle contenait des références à des fuites dont l’examen aurait été omis par l’expert.
L’expert a certes répondu qu’il avait identifié des traces d’anciennes fuites dans la chambre avec VELUX, que la couverture n’était pas récente, que des travaux d’entretien et de rénovation devaient être entrepris mais que ce sujet n’était pas en rapport avec la mission qui lui avait été confiée mais les maitres de l’ouvrage n’ont toutefois pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter une extension de la mission de l’expert comme il est dit à l’article 245 du code de procédure civile.
Faute d’avoir respecté cette procédure, leur demande d’extension de la mission de l’expert n’est plus recevable et sera en conséquence rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 04/08/2022 interjeté par M. [V] [H] et Mme [O] [K] épouse [H].
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/10/2022, M. [V] [H] et Mme [O] [K] épouse [H] ont présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 6 mai 2022 en ce qu’il a :
dit que l’immeuble à usage d’habitation vendu le 19 juillet 2016 comporte des désordres affectant les planchers et l’escalier qui rendent les ouvrages impropres à leur destination
— déclaré les époux [H] tenus à indemniser les époux [Y]
— condamné in solidum les époux [H] à payer aux époux [Y] les sommes de 25 820,09 € au titre des travaux de reprise, 3 000 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— condamné in solidum les époux [H] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise
Statuant à nouveau,
Donner acte aux époux [H] de ce qu’ils s’engagent à procéder au règlement de la somme de 847 € correspondant aux travaux de mise en sécurité de l’escalier,
Débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes,
Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamner les époux [Y] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire, dire et juger que seuls les travaux de reprise des fixations et ancrages des pièces de bois du plancher au-dessus de l’ensemble chaufferie/atelier pourraient être mis à la charge des concluants'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [V] [H] et Mme [O] [K] épouse [H] soutiennent notamment que :
— dès avant l’instance en référé, ils avaient accepté la prise en charge des travaux relatifs à la mise en sécurité de l’escalier.
— pour ce qui concerne les désordres qui affecteraient les planchers, ils étaient manifestement apparents lors de la vente, ce que relève l’expert.
Les acquéreurs se sont bornés à soutenir qu’ils n’avaient pas pu apprécier la réalité du désordre, tant s’agissant de ses causes, de son étendue que de ses conséquences.
Ils reconnaissent implicitement qu’ils avaient bien constaté une flexibilité dès leur acquisition sans pour autant soutenir qu’elle s’était aggravée depuis la vente.
— seule une intervention sur les fixations et les ancrages s’avérerait nécessaire et le devis produit aux débats pour la zone concernée (plancher au-dessus de l’ensemble chaufferie atelier) pour un montant de 9 477,37 € devra être expurgé des postes étrangers aux fixations et ancrages.
Il convient à titre principal de s’en tenir à la conclusion technique de l’expert qui a relevé que la flexibilité importante des planchers était apparente lors de l’acquisition et pouvait être décelée par un acquéreur profane, et les demandes indemnitaires doivent être écartées.
— à titre subsidiaire, seuls les travaux de reprise des fixations et ancrages des pièces de bois du plancher au-dessus de l’ensemble chaufferie/atelier pourraient être mis à la charge des vendeurs.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/11/2023, M. [J] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par les époux [H] – [K].
Déclarer recevable l’appel incident formé par les époux [Y] – [N].
En conséquence, et statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 6 mai 2022 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [H] – [K] à verser aux époux [Y] – [N] les sommes ci-après :
Travaux de reprise : 25.820,09 €
Préjudice de jouissance : 3.000,00 €
Article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 3.000,00 €
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 6 mai 2022 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [H] – [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 6 mai 2022 en ce qu’il a débouté les époux [Y] – [N] de leur demande tendant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige
Entendre les parties ainsi que tous sachants
Se faire remettre tous documents utiles
Décrire les désordres allégués par les époux [Y] – [N] et relatés au travers du constat dressé par Maître [M] [G], huissier de justice associé à [Localité 20] (17) le 24 juin 2020
En déterminer les causes, décrire les travaux de remise en état nécessaires et les chiffrer
Donner tous éléments au tribunal sur les responsabilités en précisant si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et/ou à nuire gravement à sa solidité
Décrire les travaux électriques ainsi que les embellissements rendus nécessaires par la mise en oeuvre des travaux initialement prévus par l’expert judiciaire au travers de son rapport déposé le 10 juin 2020
Donner tous éléments au tribunal sur l’éventuel relogement des requérants
Condamner solidairement les époux [H] – [K] à verser aux époux [Y] – [N] pris comme une seule et même partie, la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice.
Renvoyer le dossier à la mise en état dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise judiciaire afin que les conséquences complémentaires puissent en être tirées.
Condamner solidairement les époux [H] – [K] à verser aux époux [Y] – [N], pris comme une seule et même partie, la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel que les dépens d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] soutiennent notamment que :
— l’expert judiciaire a constaté la réalité de deux désordres principaux : non-conformité des planchers supportant les chambres 3, 4, 5 et 6 de l’étage, et mauvaise fixation de l’escalier.
L’expert judiciaire précise que ces deux désordres compromettent la solidité et la stabilité des ouvrages, rendant leur utilisation dangereuse.
Ces travaux ont été réalisés par les époux [H] – [K] en leur qualité de vendeurs qui ont qualité de constructeurs.
L’expert a fixé les travaux de remise en état à la somme de 25 820,09 €.
— indépendamment du fait que le caractère apparent du désordre est contesté par les acquéreurs, les désordres se révèlent par la suite d’une ampleur et/ou d’une gravité insoupçonnée.
— il y a une aggravation des désordres malgré la pose d’étais, le linoléum se déforme et se décolle partout et les seuils des portes ont sauté.
— les appelants ne versent aux débats aucun élément de nature technique permettant de contredire la position de l’expert et le jugement doit être confirmé.
— par appel incident, une mesure d’expertise complémentaire est sollicitée, s’agissant de la fuite des toitures de l’immeuble, ayant pour origine des bricolages réalisés en couverture, ainsi que le sol de la chambre n° 2 non pris en compte par l’expert, celui-ci ayant déposé son rapport sans attendre une ordonnance 'étendant ses opérations et indiquant sur les fuites :
'Concernant les fuites de couverture, nous confirmons notre analyse relevée lors de la réunion d’expertise du 24 mai 2019, 3 ans après l’acquisition du bâtiment par les époux [Y].
Nous avons identifié des traves d’anciennes fuites dans la chambre avec vélux et la couverture n’est pas récente.
Il est évident que des travaux d’entretien et de rénovation doivent être entrepris sur la couverture, mais ce sujet n’est pas en rapport avec la mission de la présente expertise'.
— l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les travaux induits par la reprise des désordres qu’il a considéré comme avérés et ce s’agissant des travaux électriques et des travaux de peintures.
— M. et Mme [Y] avait sollicité du tribunal la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise portant sur ces désordres complémentaires sachant que les travaux permettant d’y remédier (pour ce qui concerne les infiltrations) ont d’ores et déjà été chiffrés et ce comme suit :
Devis S.A.R.L. PAHUS n° 868 (sol) : 7.753,79 € T.T.C. et devis S.A.R.L. PAHUS n° 1522 (couverture) 11.866,62 € T.T.C., les vendeurs ayant reconnu avoir effectué une étanchéité de toiture.
Ils justfiaient l’existence de nouveaux désordres et c’est à torts que le tribunal a écarté leur demande de mesure d’instruction.
— une provision de 5000 € est sollicitée, car il n’a pas été tenu compte des travaux électriques ainsi que des embellissements rendus nécessaires par la mise en oeuvre des travaux initialement prévus, ni de leur préjudice de jouissance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire complémentaire :
S’il n’y a pas lieu à complément d’expertise s’agissant des désordres déjà examinés par l’expert judiciaire, M. et Mme [Y] font valoir qu’existent des désordres relatifs à la couverture du bien acquis, relevant de la responsabilité de M. et Mme [H] et non considérés dans le cadre de la précédente expertise.
Il ressort en effet d’un constat d’huissier de justice dressé le 24 juin 2020 après le dépôt du rapport qui a dessaisi l’expert, que des désordres existeraient en toiture, s’agissant notamment des faîtages, des solins, de l’emboîtage des tuiles.
Or, l’expert judiciaire [A], à qui les fuites étaient dénoncées, se bornait à indiquer dans son rapport :
'Concernant les fuites de couverture, nous confirmons notre analyse relevée lors de la réunion d’expertise du 24 mai 2019, 3 ans après l’acquisition du bâtiment par les époux [Y] : nous avons identifié des traces d’anciennes fuites dans la chambre avec Velux et la couverture n’est pas récente.
Il est évident que des travaux d’entretien et de rénovation doivent être entrepris sur la couverture, mais ce sujet n’est pas en rapport avec la mission de la présente expertise'.
Le tribunal a rejeté cette demande d’expertise complémentaire, estimant que faute pour M. et Mme [Y] d’avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises en temps utile d’une demande d’extension de mission, leur demande n’était plus recevable.
Toutefois, la juridiction du fond, régulièrement saisie dès l’assignation au fond d’une demande d’expertise relative aux désordres constatés par huissier de justice, était à même de statuer sur la question de cette demande complémentaire d’expertise.
Celle-ci est fondée, au vu du constat et des propres énonciations du rapport de M. [A], qui accréditent de possibles désordres de la toiture de l’immeuble vendu.
Il convient alors, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire complémentaire relative aux désordres de toiture du bien vendu.
Il n’y a pas lieu par contre de statuer à ce stade sur la demande de provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, alors qu’une indemnisation des autres désordres a été allouée et qu’il a été statué sur le préjudice de jouissance lié à leur réparation., cela avec exécution provisoire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de la décision d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise, les dépens d’appel seront réservés.
Il en ira de même des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX05]. Fax : [XXXXXXXX02].
Port. : [XXXXXXXX04]. Mèl : [Courriel 15]
Et à défaut d’acceptation de la mission,
Mme [L] [F]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de :
o Se rendre sur le lieu de situation de l’immeuble acquis, [Adresse 10] à [Localité 13]
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres affectant éventuellement la toiture de l’immeuble ;
o Dire si ceux-ci préexistaient à la vente intervenue le 19 juillet 2016 et s’ils sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et/ou le rendent impropre à son usage ;
o Désigner les éléments d’équipement qui ne fonctionneraient pas correctement;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres,
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, chiffrer leur coût et préciser leur durée,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir la requérante compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que M. [J] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] feront l’avance des frais d’expertise qu’ils sollicitent et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 3000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30 novembre/2024, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
RESERVE toutes les demandes, y compris à fin de provision
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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