Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 novembre 2023, N° 22/550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 JUILLET 2025
N° RG 24/033
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH42 SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 6 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/550
S.A. [Localité 8] – POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE
C/
[U] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. [Localité 8] – POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 302 791 694, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [L] [I] [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Portugal)
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Alessandra FAIS, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
LA CORSE-DU-SUD représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2020, Mme [L] [I] [U] [W] a fait une chute à son domicile ayant entraîné son hospitalisation à la polyclinique Sud de la Corse. Le jour même, elle a été opérée par le docteur [K] [H] pour une fracture spiroïde complexe de l’extrémité inférieure du tibia droit associé à une fracture de la malléole externe. A cette occasion, il a été procédé à une ostéosynthèse par plaque du tiers distale du tibia droit à foyer ouvert. Ont été prescrits pour la suite une antibiothérapie post opératoire, des antalgiques et anti-inflammatoires, une rééducation à la marche, l’ablation des agrafes à J10 et un bilan radiologique à J16, ainsi qu’un programme de rééducation, des pansements et un bandage de maintien. Mme [L] [I] [U] [W] est sortie de la clinique le 20 avril 2020.
Le 29 mai 2020, se plaignant de douleurs, elle a consulté le docteur [J], lequel a conclu que l’ostéosynthèse avait été réalisée avec une plaque inadaptée entraînant un conflit postérieur de la cheville avec la présence probable de vis intra-articulaires. Aux termes de son examen, il a prescrit l’ablation rapide du matériel.
Le 8 juin 2020, il a opéré Mme [L] [I] [U] [W] et a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Cette dernière a ensuite conservé un plâtre jusqu’au 1er juillet 2020 et a fait l’objet d’un suivi médical pendant plusieurs mois.
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 novembre 2020, elle a fait assigner le docteur [K] [H], la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse et la CPAM de Corse-du-Sud devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le docteur [B] [F], expert désigné par ordonnance du 19 février 2021, a déposé son rapport le 29 juillet 2021. Il a conclu à une maladresse chirurgicale commise par le docteur [K] [H] lors de l’opération du 18 avril 2020, entraînant divers préjudices pour Mme [L] [I] [U] [W], du 18 avril au 8 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2022, Mme [L] [I] [U] [W] a fait assigner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse et la Caisse primaire d’assurance maladie aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a déclaré la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse responsable des préjudices subis par Mme [L] [I] [U] [W], en raison de l’impossibilité de localiser le docteur [K] [H] et de l’absence de communication de son attestation d’assurance, et fixé les différents postes de préjudice.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 6 novembre 2023, en ce qu’il a :
Déclaré la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse responsable des dommages subis par Mme [L] [I] [U] [W] à la suite de l’opération du 18 avril 2020,
Fixé les indemnités allouées à Mme [L] [I] [U] [W] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
1 688 € au titre des frais exposés pour l’assistance à expertise
591,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
420 € au titre des frais d’entretien du jardin
100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8 250 € au titre des souffrances endurées
750 € au titre du préjudice esthétique temporaire
20 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
4 000 € au titre du préjudice d’agrément
800 € au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de 37 499,96 €,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 37 499,96 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de 3 707,86 € dans le cadre de son recours subrogatoire,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 6 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger que Mme [L] [I] [U] [W] s’est volontairement abstenue de mettre en cause à la procédure le docteur [H],
En conséquence,
Juger que la preuve n’est pas rapportée du défaut d’assurance du docteur [H] et de son insolvabilité,
Juger que le manquement de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à son obligation de s’assurer que le docteur [H] était bien assuré n’a pas directement et certainement causé le dommage de Mme [L] [Y] [U] [W] et est sans lien causal avec le préjudice dont elle demande réparation,
En conséquence, infirmer le jugement et :
Débouter Mme [L] [I] [U] [W] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud de toutes leurs demandes à l’encontre de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse,
Condamner Mme [L] [I] [U] [W] à verser à la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [L] [I] [U] [W] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire sur l’évaluation des préjudices strictement imputables à la faute médicale liée à la maladresse du docteur [H],
Juger que si un manquement devait être retenu à l’encontre de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse pour ne pas avoir vérifié l’attestation d’assurance, seule une perte de chance est susceptible de lui être imputée,
En conséquence, faire application à l’égard de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse d’une perte de chance sur les sommes allouées à Mme [L] [Y] [U] [W] et à la Caisse primaire d’assurance maladie,
Confirmer le jugement sur les sommes allouées à Mme [L] [Y] [U] [W] en indemnisation de son préjudice et à la Caisse primaire d’assurance maladie en remboursement de ses débours,
Débouter Mme [L] [I] [U] [W] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud du surplus de leurs demandes comme irrecevables, infondées et/ou injustifiées,
Juger satisfactoires les propositions d’indemnisation de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse responsable des dommages subis par Mme [L] [I] [U] [W] à la suite de l’opération du 18 avril 2020 et l’a condamné à réparation,
Recevoir la concluante en son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la CPAM de Haute-Corse la somme de 3 707, 86 € dans le cadre de son recours subrogatoire,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la CPAM de Haute-Corse la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la CPAM de Haute-Corse la somme de 7 326,83 € dans le cadre de son recours subrogatoire,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la CPAM de Haute-Corse la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
Y ajoutant,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la CPAM de Haute-Corse, en cause d’appel, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Perino Scarcella, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [L] [I] [U] [W] demande à la cour de :
De confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il a :
Retenu la responsabilité de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse pour les dommages subis par Mme [L] [I] [U] [W] à la suite de l’opération du 18 avril 2020,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 1 668,00 € au titre des frais d’assistance à expertise de son médecin-conseil,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 420 € au titre des frais d’entretien du jardin,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse aux entiers dépens,
Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Corse-du-Sud.
D’infirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté Mme [L] [I] [U] [W] de sa demande d’indemnisation globale et l’a limité à la période du 18 avril 2020 au 8 juin 2020,
Débouté Mme [L] [I] [U] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 591,96 €, alors qu’il était sollicité la somme de 7 532,39 €,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre de la tierce personne après consolidation la somme de 420 € alors qu’il était sollicité la somme de 105 415, 20 €,
Débouté Mme [L] [I] [U] [W] de sa demande d’indemnisation au titre la perte de gains professionnels futurs
Débouté Mme [L] [I] [U] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 100 € alors qu’il était sollicité la somme de 2 017,50 €,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre des souffrances endurées la somme de 8 250 € alors qu’il était sollicité la somme de 25 000 €,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 750 € alors qu’il était sollicité la somme de 4 000 €,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 20 900 € alors qu’il était sollicité la somme de 22 000 €,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément la somme de 4000 € alors qu’il était sollicité la somme de 10 000 €,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 800 € alors qu’il était sollicité la somme de 2 000 €,
Omis de statuer sur la demande d’actualisation de la dépréciation monétaire,
Alloué à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il était sollicité la somme de 4 000 €,
De voir déclarer recevable l’appel incident de Mme [L] [I] [U] [W],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à l’indemnisation totale des préjudices subis par Mme [L] [I] [U] [W] consécutivement à l’intervention du 18 avril 2020,
En conséquence,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 3 317 € au titre de la tierce personne avant consolidation,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 1 264 € au titre de la perte des gains professionnels actuels
Réserver la perte de la perte des gains professionnels futurs,
Réserver la perte des droits à la retraite,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 149 896 € au titre de l’incidence professionnelle,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 133 816,96 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme 3 500 € au titre du déficit fonctionnel total et partiel,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 20 293 € au titre des souffrances endurées,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 4 079 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 47 436,59 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
À titre subsidiaire et si la Cour ne devait pas faire droit à la nouvelle méthode de calcul,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 25 412 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 10 120 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 4 048 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme totale de 379 858,55 € qui devra être réactualisée au jour de l’arrêt à intervenir avec le coefficient d’érosion monétaire qui sera applicable au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020, par application des dispositions de l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, d’appel, y compris ceux de référés,
Condamner la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer en cas d’exécution forcée de la décision intervenir les émoluments visés à l’article 444-32 du code du commerce,
Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 28 avril 2025. A cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d’office.
Sur la responsabilité de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse
La clinique appelante reproche au jugement entrepris de l’avoir déclarée responsable des dommages subis par Mme [L] [I] [U] [W] à la suite de l’opération du 18 avril 2020, sur le motif qu’elle s’est abstenue de communiquer les éléments relatifs à l’assurance du docteur [K] [H], dont le comportement fautif a été retenu par le rapport d’expertise.
La S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse justifie avoir pourtant communiqué les coordonnées du praticien dans ses conclusions de première instance, ajoutant qu’il appartenait aux commissaires de justice saisis par l’intimée, et non à elle, de localiser le docteur [K] [H]. En s’abstenant de procéder à ces diligences, Mme [L] [Y] [U] [W] s’est seule privée d’un recours contre ce dernier et son assureur, que la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse n’avait pas à attraire en la cause ni à identifier. De ce fait, l’appelante conteste le défaut d’assurance, que l’intimée ne démontre pas. En tout état de cause, l’appelante affirme que l’intimée ne prouve pas le lien de causalité entre cet éventuel défaut d’assurance et son dommage et demande subsidiairement que seule une perte de chance soit retenue par la cour.
Mme [L] [I] [U] [W] rappelle que son conseil a, dès le 29 octobre 2020, sollicité les coordonnées et le nom de l’assureur du docteur [K] [H], par le biais de son conseil. Une sommation de communiquer a été également notifiée au conseil de la SA [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse le 9 décembre 2020, une fois introduite l’instance devant le juge des référés. Malgré ces échanges, la société appelante n’a jamais communiqué le nom de l’assureur ou le contrat d’assurance dont était titulaire le docteur [K] [H]. Par ailleurs, l’intimée a tenté de faire signifier l’ordonnance désignant l’expert au docteur [K] [H], à son domicile suisse, en vain. C’est également sans résultat que l’expert désigné par le tribunal judiciaire d’Ajaccio a tenté de convoquer ce dernier à l’adresse communiquée par l’appelante dans ses écritures de première instance. L’intimée ajoute que dans ces mêmes écritures, l’appelante a assuré le tribunal de ce qu’elle allait appeler le praticien en la cause, sans s’exécuter. Elle précise enfin avoir tenté de localiser celui-ci après avoir trouvé une nouvelle adresse, en 2022, le commissaire de justice mandaté lui indiquant cependant qu’il avait de nouveau changé de lieu d’exercice. L’intimée estime donc avoir suffisamment tenté de retrouver le docteur [K] [H], toutes ses tentatives échouant en raison de l’extrême mobilité du praticien et du refus de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse de lui communiquer le nom de son assurance et partant,
de lui permettre de le mettre en la cause. Elle conclut que l’appelante ne s’est pas assurée de la souscription par le médecin, d’une assurance garantissant sa responsabilité, en violation des dispositions de l’article L1142-2 du code de la santé publique et de l’article III de la convention d’exercice de la médecine du 11 mars 2020.
Elle reproche donc à la clinique de l’avoir privée de l’action directe dont elle dispose à l’égard du docteur [K] [H] et de son assureur et d’avoir contribué à la survenance de son dommage, en raison de la perte de chance constituée par l’absence de possibilité offerte d’être opérée par un praticien autre que le docteur [K] [H]. L’intimée demande pour ces motifs à la cour de confirmer le jugement qui l’a, de ce fait, déclarée responsable de son préjudice.
La Caisse primaire d’assurance maladie conclut dans un sens identique à l’intimée, rappelant au surplus qu’il ressort de l’extrait de répertoire SIRENE que le docteur [H], prénommé en réalité [T], n’exerce plus depuis le 4 août 2023. Elle demande confirmation du jugement de ce chef.
Selon l’article L1142-1 du code de la santé publique, « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article L1142-2 du même code prévoit par ailleurs, en son alinéa 1er, que « les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [B] [F] que « la radiographie de contrôle post-opératoire du Dr [H] montre la présence d’une plaque qui interpelle sur sa localisation, la présence de vis intra-articulaire et son adaptabilité à la région anatomique ostéosynthésée. Ceci relève d’une maladresse chirurgicale lors du geste du 18 avril 2020 fait par le Dr [H] ».
Il n’est donc ni contestable ni contesté par les parties que le docteur [K] [H] a commis une faute lors de l’opération effectuée le 18 avril 2020, de nature à entraîner sa responsabilité. Il est tout aussi constant que ce dernier n’a pu être localisé et n’a donc pu être attrait en la cause ni par l’intimée, ni par l’appelante qui s’y était engagée dans ses conclusions de première instance.
Par ailleurs, la société appelante reconnaît qu’il est constant que, lorsque le praticien exerçant en libéral dans un établissement de santé se révèle avoir manqué à son obligation d’assurance, la faute délictuelle de cet établissement, qui n’a pas vérifié la réalité de cette assurance, peut être retenue au profit du patient. Cependant, l’appelante affirme que l’intimée n’a pas démontré ce défaut d’assurance du docteur [K] [H], ne l’ayant pas attrait dans la cause. Cependant, il vient d’être observé que Mme [L] [Y] [U] [W] a multiplié les tentatives de localisation du praticien, produisant une signification d’huissier en Suisse et un mail d’un autre huissier lui indiquant que la dernière adresse trouvée n’était pas la bonne. La grande mobilité de ce praticien a rendu sa localisation impossible, malgré les efforts des commissaires de justice saisis. A l’inverse, la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse n’a pas déféré aux sommations d’avoir à communiquer les coordonnées de ce dernier et de son assureur.
La relation contractuelle professionnelle, portant obligation d’assurance en responsabilité civile, ne liant que l’appelante et le docteur [K] [H], il revient à la première d’apporter la preuve que le second avait bien souscrit une telle assurance. En l’absence de communication d’une attestation en ce sens ou des coordonnées de l’assureur, pourtant dans l’intérêt de la polyclinique, la cour ne peut que considérer que l’appelante échoue à démontrer que le praticien avait satisfait à son obligation d’assurance et partant, a commis une faute de négligence en ne vérifiant pas son existence, alors même qu’elle était inscrite dans la convention d’exercice versée aux débats (pièce intimée n°4, page 2). En effet, la transmission de la copie de l’attestation en responsabilité civile par le docteur [K] [H] était une condition préalable à la validité du contrat, inscrite dans ce dernier.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante dans ses conclusions, la cour retient donc que Mme [L] [I] [U] [W] a bien fourni les efforts nécessaires pour localiser le docteur [K] [H], en vain, et que la preuve du défaut d’assurance est également apportée par l’intimée.
Si cette dernière ne démontre pas une faute commise par la polyclinique dans l’organisation de son service, il n’en reste pas moins que l’appelante n’a pas vérifié que le médecin exerçant à titre libéral était assuré pour les conséquences de ses fautes. Un contrat d’hospitalisation s’est formé entre Mme [L] [I] [U] [W] et la clinique dès son admission, engageant l’appelante à prodiguer à la patiente des soins adaptés à son état. En laissant opérer le docteur [K] [H], qui a commis une faute médicale manifeste, sans avoir vérifié si ce praticien était assuré pour les conséquences de ses fautes, malgré la précision insérée dans son contrat, la clinique a commis une faute
contractuelle de nature à engager sa responsabilité et à fonder la décision des premiers juges de la condamner à réparer les préjudices subis par l’intimée, le manquement contractuel constaté ayant causé le dommage.
En effet, en l’absence de localisation possible du praticien, seule la mise en cause de son assureur aurait permis à l’intimée d’être remplie de ses droits à indemnisation, au vu de la faute incontestable commise par l’intéressé. En la privant de ce recours à indemnisation intégrale en raison de ce manquement contractuel, la clinique doit être considérée comme responsable de l’entier préjudice subi par l’intimée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la période d’indemnisation
Dans son appel incident, l’intimée reproche aux premiers juges d’avoir ordonné son indemnisation des différents postes de préjudice sur cette la période du 18 avril 2020 au 6 juin 2020, alors qu’elle est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Se basant sur une note établie par son médecin expert, le docteur [G] [X], elle demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner la prise en charge par la clinique de l’ensemble des postes de préjudices, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, jusqu’à consolidation de sa blessure, soit jusqu’au 18 avril 2021, outre les préjudices permanents.
La Caisse primaire d’assurance maladie ne conclut pas sur ce point, adaptant ses débours à la période retenue par le tribunal.
En réplique, l’appelant ne discute pas ce point, mais présente des demandes subsidiaires identiques aux chefs attaqués par l’intimée dans son appel incident, reprenant dès lors la période d’indemnisation des premiers juges.
L’article L1142-1 du code de la santé publique, rappelé plus haut, dispose que les professionnels de santé sont responsables, en cas de faute, des conséquences dommageables d’actes de soins. Cela implique que seuls les dommages causés par la faute médicale établie commise par le docteur [K] [H], et non l’ensemble des conséquences liées à la chute de Mme [L] [I] [U] [W], qui doivent être indemnisés par la cour.
Les conclusions de l’expert [B] [F] contenues dans le rapport déposé le 29 juillet 2021 sont en très grande partie acceptées par les parties, notamment quant à l’évaluation des préjudices et aucune demande de contre-expertise n’a pas été présentée. Si l’expert répond, à la question liée au déficit fonctionnel temporaire, que les préjudices imputables à la maladresse chirurgicale fautive ne s’étendaient que du 18 avril 2020 au 8 juin 2020, il précise dans le reste de ses réponses les préjudices imputables ou non à la faute médicale. Or il ressort de ces réponses que nombre de préjudices imputables à cette faute dépassent cette seule période, à l’instar de l’incidence professionnelle ou du déficit
fonctionnel permanent. La note versée aux débats et émanant du docteur [G] [X], médecin désigné par l’intimée pour suivre les opérations d’expertise, confirment partiellement cette lecture des conclusions d’expertise.
Si l’intimée ne peut prétendre à l’indemnisation globale des conséquences préjudiciables de sa chute du 18 avril 2020, il n’en reste pas moins qu’elle est en droit de solliciter que les conclusions d’expertise soient retenues par la cour et partant, que certains postes de préjudice écartés par les premiers juges soient accueillis.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Avant sa chute, Mme [L] [I] [U] [W] a exercé un emploi saisonnier de femme de service, du mois de mai au mois d’octobre et ce, depuis 1999. Elle a travaillé chaque année en contrat à durée déterminée, pour un revenu annuel imposable de 13 655 € avant l’accident (avis d’imposition 2020, pour le revenu 2019). Elle a par ailleurs perçu 12 562 € de revenus en 2020, selon avis d’imposition 2021 qu’elle verse aux débats. La différence entre les salaires auxquels elle pouvait prétendre sans sa chute et les revenus effectivement perçus est donc de 1 093 € sur l’année 2020.
Le rapport d’expertise n’étant pas contesté par les parties, selon les propres écritures de l’intimée, il y a lieu de reprendre son évaluation de la perte de gains professionnels actuels, fondé sur la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle, non pas jusqu’à la date de consolidation même si cette incapacité a perduré, mais pendant la seule période imputable à la faute du médecin.
Or l’expert précise clairement en réponse à la question du déficit fonctionnel temporaire, qu’il soit total ou partiel, que cette incapacité est imputable à la faute médicale du 21 avril 2020 jusqu’au 6 octobre 2020. La somme de 1 093 € ne sera donc pas allouée dans son intégralité, mais au prorata du déficit fonctionnel temporaire imputable, soit 137 jours sur 223.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a octroyé à l’intimée, à ce titre, la somme de 591,96 €, en ne retenant qu’une période de 52 jours et non de 137 jours et la somme de 671 € lui sera attribuée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Assistance tierce personne
Contrairement à ce qu’ont conclu les premiers juges, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 21 avril 2020 au 6 juin 2020 puis du 11 juin 2020 au 1er juillet 2020, de 50 % du 2 juillet au 6 octobre 2020, outre un déficit fonctionnel total du 7 au 10 juin 2020, tous imputables à la faute chirurgicale. Il estime que l’assistance d’une tierce personne est nécessaire trois heures par jour lors du DFTP de 75 % et d’une heure par jour lors du DFTP de 50 %.
La cour estime adapté le taux horaire de 18 € proposé par l’intimée, sans augmentation en raison des jours fériés, cette demande n’étant pas justifiée. Cette dernière ne fait aucune demande au titre du DFTP de 75 % du 21 avril au 6 juin 2020.
Ne peuvent donc être accueillies que ses autres demandes, sur la base d’un taux horaire de 18 €, à savoir :
63 heures du 11 juin 2020 au 1er juillet 2020 : 63 x 18 = 1 134 €,
97 heures du 2 juillet 2020 au 6 octobre 2020 : 97 x 18 = 1 746 €, soit 2 880 € au total.
La cour infirme le jugement entrepris de ce chef et condamne l’appelante à verser à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 2 880 € au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’appelant demande la confirmation du jugement qui a débouté l’intimée de cette demande.
Sur la perte de gains professionnels futurs et les droits à la retraite, Mme [L] [Y] [U] [W] demande à ce que ces postes soient réservés, n’ayant pour l’instant pas retrouvé d’emploi mais restant en recherche d’un travail adapté à sa situation. Elle ajoute avoir perçu des indemnités journalières du 21 avril 2020 au 18 avril 2023 et percevoir depuis une indemnité d’invalidité, d’un montant annuel de 5 292,36 € nets.
Pour débouter l’intimée de sa demande à ce titre, les premiers juges ont retenu qu’il n’existe aucun préjudice au titre de perte de gains professionnels futurs en lien avec la faute du praticien.
Or il ressort clairement des conclusions d’expertise que l’intimée présente des difficultés à reprendre un travail nécessitant une station debout prolongée et la montée des escaliers. L’expert impute partiellement ces difficultés à la faute médicale et fixe à 11 % le déficit fonctionnel permanent imputable. Par ailleurs, Mme [L] [I] [U] [W] verse aux débats une attestation de son employeur confirmant qu’elle était chaque année embauchée comme femme de service mais qu’elle ne peut plus exercer cet emploi depuis sa chute en avril 2020. Dès lors, il est établi que l’intimée a perdu la possibilité d’être embauchée par l’employeur qui faisait appel à elle chaque année depuis 1999, qu’elle subit donc une perte de gains professionnels futurs et que celle-ci est liée à la maladresse médicale au prorata du déficit fonctionnel permanent, soit 11/15.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, à la demande de l’intimée, qui ne peut présenter un état total et définitif de son préjudice, ce poste sera réservé.
Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Sur ce poste, les premiers juges ont retenu que, si l’expert indiquait que l’intimée avait des difficultés à reprendre un travail nécessitant une station debout prolongé et la montée des escaliers au prorata de son déficit fonctionnel permanent, il ne précisait pas que ces difficultés étaient imputables à la faute médicale, alors qu’il l’a précisé pour tous les autres postes. Ils en ont déduit que ces conséquences étaient sans lien avec la maladresse chirurgicale et a débouté l’intimée de cette demande.
L’appelante demande confirmation du jugement de ce chef.
L’intimée fonde sa demande au titre de l’incidence professionnelle sur la perte de chance et la pénibilité. Elle sollicite qu’en raison des séquelles subies encore à ce jour du fait de la faute médicale, l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 100 825,24 €, représentant la perte de chance à hauteur de 70 % de percevoir ses revenus antérieurs jusqu’à l’âge de la retraite, soit 64 ans, étant âgée de 53 ans au moment de la consolidation.
L’intimée dit également conserver de ses blessures une limitation fonctionnelle affectant sa cheville droite. En raison de son emploi de femme de ménage, elle dit ne pas pouvoir reprendre son activité, qui implique une station debout plusieurs heures par jour.
Sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 11 %, retenu par l’expert, l’intimée sollicite que l’appelante soit condamnée à lui verser : 8343 (moyenne des revenus de 2018 et 2019) x 11 % x 40,702 d’euro de rente viagère, soit la somme de 37 353,44 € au titre de la pénibilité et 100 825,24 € représentant 70 % des revenus qu’elle poussait espérer gagner jusqu’à sa retraite.
La somme globale sollicitée par l’intimée au titre de l’incidence professionnelle représente la somme de ces diverses demandes, soit 100 825,24 + 37 353,44 = 138 178,69 €. Elle en demande l’actualisation à la date du présent arrêt, soit au 2 juillet 2025.
La cour estime que les premiers juges n’ont pas fait une exacte appréciation des conclusions d’expertise quant à l’incidence professionnelle. En effet, l’expert mentionne l’existence d’une incidence professionnelle, due à la raideur persistante de la cheville de l’intimée, à des difficultés à la station debout prolongée et à la montée des escaliers. Or comme le rappelle l’employeur de l’intimée dans une attestation versée aux débats, l’activité professionnelle de Mme [L] [I] [U] [W] consistait précisément en une station debout prolongée. Par ailleurs, un emploi de femme de service implique nécessairement cette station debout ainsi que la montée de marches.
Par ailleurs, l’expert est tout aussi clair quand au lien de causalité entre la maladresse chirurgicale et l’incidence professionnelle puisqu’il précise qu’elle doit être évaluée au prorata du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire 11/15, ce qui renvoie au taux de déficit fonctionnel permanent imputable.
L’intimée présente en premier lieu une demande d’indemnisation de sa perte de chance, représentant l’ensemble des salaires qu’elle pouvait espérer percevoir depuis la consolidation de sa situation, le 18 avril 2021, à sa retraite, en 2034. Elle se fonde sur une attestation de son employeur, établie en 2022, qui mentionne qu’en trois années, l’intimée a perdu la possibilité de percevoir 27 033,43 €, en ne pouvant plus exercer le métier qui était le sien depuis 1999. Cependant, l’intimée fait un amalgame entre l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, seule destinée à compenser les pertes de revenus dus à l’incapacité permanente. En l’espèce, l’intimée ne démontre pas en quoi son déficit fonctionnel permanent impliquerait pour elle une perte de chance d’une promotion, de meilleures opportunités d’emploi ou d’un meilleur salaire. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre d’une perte de chance qu’elle n’établit pas autrement que par la perte de salaires attendus, indemnisables au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il n’est en revanche pas contestable, au vu des constations et conclusions de l’expert, que l’intimée va devoir affronter une pénibilité accrue dans un futur emploi, en raison des difficultés déjà relevées et imputables à la faute médicale. Il peut être précisé que, outre les difficultés pour la station debout et la montée de marches, l’expert constatait également une boiterie à la marche et une impossibilité de s’accroupir. Ces éléments permettent à la cour d’évaluer une indemnisation en capital, prenant en compte l’âge de la patiente au moment de la consolidation, soit 53 ans, de 35 000 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la somme de 35 000 € sera allouée à l’intimée au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance tierce personne
La société appelante demande que le jugement entrepris soit confirmé de ce chef, en ce qu’il a débouté Mme [L] [I] [U] [W] de sa demande, retenant que l’expert avait conclu à l’absence d’assistance tierce personne à compter du 10 juin 2020.
Se fondant sur le principe de la réparation intégrale de son préjudice et de la mention de l’expert judiciaire « Difficulté à reprendre une activité professionnelle un travail nécessitant une station debout prolongée et à la montée des escaliers au prorata du DFP c’est-à-dire 11/15 », l’intimée demande que lui soit allouée la somme de 133 816,96 €, à actualiser au jour du présent arrêt, en raison de son incapacité à entretenir son jardin et la nécessité de faire appel à un professionnel.
Cependant, la cour retient en premier lieu que Mme [L] [I] [U] [W] ne démontre pas suffisamment la nécessité qu’elle aurait à obtenir l’aide d’un professionnel à raison de huit heures par mois afin d’effectuer des travaux de jardinage, que ce soit avant ou après la consolidation. En effet, le devis produit, peu détaillé, ne permet pas à la cour de comprendre ce qui justifie ce nombre élevé d’heures mensuelles de jardinage, pendant toute l’année, en l’absence d’autres éléments justificatifs concernant la taille ou la particularité de ce jardin. Elle ne démontre pas plus qu’elle se chargeait
elle-même de cet entretien avant son accident.
Par ailleurs, il ressort de la définition communément admise de l’assistance tierce personne en matière de réparation du préjudice corporel, à savoir l’aide pour les actes essentiels de la vie courante ou permettant de restaurer la dignité de la victime, que le jardinage ne saurait pris en charge à ce titre.
Enfin, l’expert n’ayant au surplus pas retenu de nécessité d’une assistance tierce personne après la période de déficit fonctionnel temporaire permanent imputable, soit après le 6 octobre 2020, la cour confirmera le jugement qui a débouté l’intimée de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation ou, en l’espèce, jusqu’à la date prescrite par l’expert.
L’appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, l’octroi de la somme de 1 681,25 €.
L’intimé critique le jugement entrepris en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 100 €, alors que sur la base de 25 € par jour et du rapport d’expertise, l’appelante devait être condamnée à indemniser la période de déficit fonctionnel temporaire partiel comme total s’étalant du 21 avril 2020 au 18 avril 2021 et non seulement du 7 au 10 juin 2020.
Contrairement à ce qu’ont conclu les premiers juges, l’expert judiciaire a retenu comme imputables à la faute chirurgicale :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2020 au 10 juin 2020,
Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 21 avril 2020 au 6 juin 2020 puis du 11 juin 2020 au 1er juillet 2020,
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 2 juillet au 6 octobre 2020.
Dès lors, l’indemnisation de ce préjudice devra couvrir ces différentes périodes de déficit fonctionnel et non le déficit subi jusqu’à la consolidation, comme sollicité par l’intimée.
Les parties convenant d’un montant indemnitaire de 25 € par jour en cas de déficit fonctionnel temporaire total, le calcul retenu par la cour sera le suivant :
DFT total (3 jours) = 3 x 25 € = 75 €,
DFT 75 % (16 + 21 jours) = 37 x 25 € x 75 % = 693,75 €
DFT à 50 % (97 jours) = 97 x 25 € x 50 % = 1 212,50 €
Total : 1 981,25 €.
Bien que les périodes sollicitées par l’intimée soient différentes de celle retenues par la cour, la somme allouée reste inférieure aux sommes demandées, évitant à la cour de statuer ultra petita.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la somme de 1 981,25 € sera allouée à l’intimée.
Souffrances endurées
Il est acquis que ce poste de préjudice doit indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il y a lieu de s’attacher aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales et à l’âge de la victime notamment.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7 et le tribunal a fixé l’indemnité de ce chef à la somme de 8 250 €.
L’appelante en demande la confirmation, l’intimée estimant au contraire que les premiers juges n’ont pas pris en compte le traumatisme initial, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’usage de cannes et autres contraintes et souffrances liées à ses blessures. Elle sollicite la somme de 20 293 €, à actualiser.
L’expert a précisé, lors de l’évaluation de ce préjudice, qu’il était imputable à la maladresse chirurgicale sur la seule période de déficit fonctionnel temporaire total
lui-même imputable, soit uniquement du 7 au 10 juin 2020. Dès lors, la somme de 8 250 € est adaptée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 2/7 et le tribunal a fixé l’indemnité à la somme de 750 €, retenant que l’expert ne se prononce pas sur le préjudice esthétique temporaire en lien direct avec la maladresse du praticien et que l’intimée ne justifie pas de ce préjudice imputable.
L’appelante en demande la confirmation, l’intimée estimant qu’une somme de 4 079 €, à actualiser, serait satisfactoire, au vu de la cicatrice, de la nécessité d’utiliser des cannes et de sa boiterie.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’expert judiciaire précise clairement dans ses conclusions que le préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 est imputable à la maladresse chirurgicale. La cour alloue à l’intimée la somme de 3 000 € au titre de ce préjudice, infirmant le jugement de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’appelante demande la confirmation du jugement attaqué de ce chef et critique la demande nouvelle présentée par Mme [L] [I] [U] [W], en ce qu’elle est irrecevable pour avoir été présentée plus de trois mois après ses premières conclusions d’appelant et en ce qu’elle n’est pas justifiée.
L’intimée estime que la somme allouée par les premiers juges, soit 20 900 €, est insuffisante, eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent de 11 % imputable retenu par l’expert. Elle affirme que le barème utilisé ne permet pas une indemnisation intégrale de son préjudice, s’agissant d’un préjudice non économique lié à la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Elle demande donc 11 % de la somme de 32 € par jour, soit l’addition de son évaluation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances morales permanentes, par jour, calculé sur la base de 35.597 d’euro de rente viagère d’une femme de 57 ans au jour de la liquidation, soit 47 463,59 €, à actualiser. À titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 22 000 €.
La cour considère que la somme allouée en première instance, soit la somme de 20 900 € pour un déficit fonctionnel permanent de 11 %, est satisfactoire, en ce qu’il prend suffisamment en compte les souffrance permanentes de l’intéressée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément
L’intimée demande l’infirmation du jugement, qui lui a octroyé la somme de 4 000 € à ce titre, indiquant qu’elle n’a pu depuis l’accident reprendre ses activités de jardinage, de fitness et de marche et que l’expert attribue partiellement ces limitations à la faute médicale. Elle demande que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 10 120 €, à actualiser.
La cour retient au contraire, au vu du rapport d’expertise et des attestations sommaires versées aux débats, que la somme de 4 000 € est adaptée au préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste à 1/7 et les premiers juges ont fixé l’indemnité à la somme de 800 €, en l’absence de pièces permettant une meilleure évaluation.
L’appelante conclut à la confirmation du jugement, l’intimée sollicitant au contraire que l’indemnité soit portée à la somme de 4 000 €, à actualiser, au vu des constatations faites par l’expert quant à sa boiterie et sa cicatrice.
La somme de 800 € n’est pas adaptée à la boiterie permanente de l’intimée, ni à la cicatrice que l’expert qualifie de « disgracieuse ». Le jugement sera infirmé sur ce point et l’appelante condamnée à verser à l’intimée la somme de 2 500 €.
Sur l’actualisation de la créance
Il est acquis que l’actualisation de la créance, pour un accident qui est survenu le 18 avril 2020, s’avère nécessaire.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, la prise en compte du coefficient d’érosion monétaire est pertinente et permet à la victime de ne pas percevoir une somme dévaluée au moment de la liquidation.
En conséquence, la somme de 81 270,25 €, représentant l’ensemble des indemnités allouées, sera réactualisée en fonction du coefficient d’érosion monétaire de 1.1149 applicable en l’espèce.
Ainsi, la somme globale due est fixée à 90 608,20 €, avant déduction des éventuelles provisions ou exécutions à titre provisoire de la décision de première instance.
Les créances des tiers payeurs
Le jugement attaqué a alloué à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 3 707,86 € au titre de son recours subrogatoire et 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
La Caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel incident et demande que ces sommes soient respectivement portées à 7 326,83 € et 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996. Elle sollicite ainsi le remboursement des frais exposés pour l’hospitalisation de l’intimée, les frais médicaux, les indemnités journalières versées du 21 avril au 8 juin 2020, ainsi que des dépenses de santé futures pour un montant de 2 777,69 €, composé d’une consultation, de séances de rééducation et d’un neurostimulateur électrique transcutané.
L’appelante conteste ces sommes, affirmant que les dépenses de santé future ne sont pas justifiées, et demande la confirmation du jugement entrepris.
L’expert indique dans son rapport que les débours et frais médicaux imputables à la maladresse chirurgicale sont liés à la période du 18 avril 2020 au 8 juin 2020, excluant de ce fait toute dépense de santé future. En outre, la Caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas en quoi ces dépenses futures sont imputables à la faute médicale et ne permet donc pas à la cour d’écarter les conclusions expertales.
Il sera donc alloué à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 2 894,41 € au titre des dépenses de santé actuelles et 1 654,73 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit un total de 4 549,14 €. Par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 1 191 € d’indemnité forfaitaire.
Sur les débours et les frais irrépétibles
La S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse, succombant principalement en appel, sera condamnée aux débours de la présente instance et le jugement le condamnant aux dépens de première instance sera confirmé de ce chef. Par ailleurs, il ressort de la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en matière de référés que l’intimée a été condamnée aux dépens de cette instance (pièce intimée n°5). Il n’appartient donc pas à la cour de se prononcer de nouveau sur les dépens, n’étant pas saisie d’un appel de cette décision.
Il n’est pas inéquitable de la condamner, au titre des frais irrépétibles, à verser à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il a :
Retenu la responsabilité de la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse pour les dommages subis par Mme [L] [I] [U] [W] à la suite de l’opération du 18 avril 2020,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 1 668 € au titre des frais d’assistance à expertise de son médecin-conseil,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 420 € au titre des frais d’entretien du jardin,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 8 250 € au titre des souffrances endurées,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 20 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Débouté Mme [L] [I] [U] [W] de sa demande au titre de l’assistance définitive tierce personne,
Condamné la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse aux entiers dépens,
Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Corse-du-Sud.
L’INFIRME pour le surplus des dispositions attaquées,
Statuant à nouveau,
FIXE les indemnités allouées à Mme [L] [I] [U] [W] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
— 671 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 880 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 981,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un total de 81 270,25 €, en comprenant les indemnités confirmées en cause d’appel.
RÉSERVE le poste lié à la perte de gains professionnels futurs, en ce compris les droits à la retraite,
ORDONNE l’actualisation de la somme globale de 81 270,25 €, sur la base d’un coefficient d’érosion monétaire de 1.1149,
CONDAMNE la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à verser à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 90 608,20 € en réparation de son préjudice corporel, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation,
DIT que la somme non actualisée de 81 270,25 € portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, jour de la première assignation,
CONDAMNE la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud, la somme de 4 549,14 € dans le cadre de son recours subrogatoire,
CONDAMNE la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse, représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud, la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à payer en cas d’exécution forcée de la décision intervenir les émoluments visés à l’article 444-32 du code du commerce,
CONDAMNE la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse aux dépens d’appel,
CONDAMNE la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à verser à Mme [L] [I] [U] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. [Localité 8] – Polyclinique du sud de la Corse à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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