Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/337
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [V]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [V]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [S], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.[C] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien de la rétention administrative de M. [T] [V] pour une durée de vingt-six jours confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2025, ordonnant la deuxième prolongation du maintien au centre de rétention de M. [T] [V] pour une durée de trente jours,
Vu l’appel interjeté par M. [T] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 15 h 28 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration, compte tenu de la longueur et de l’imprécision des échanges entre la PAF et la CCPD, comportant des erreurs d’identité, ce qui a retardé les éponses,
— absence de perspective sérieuse d’éloignement dans la durée de 30 jours en l’absence d’échange direct avec les autorités nigériennes,
— l’intéressé n’a pas été prévenu de l’entretien consulaire.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en soulignant les diligences accomplies et l’obstruction volontaire du retenu qui ne s’est pas présenté à l’entretien consulaire fixé le 13 mars 2025 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article R.743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 1], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Conformément à l’article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et la menace à l’ordre public qu’il représente.
Il ressort de la procédure que, dès le 18 février 2025, les autorités nigérianes ont été saisies par le préfet des Bouches du Rhône d’une demande aux fins d’identification de l’intéressé et de rendez-vous consulaire. Elles ont été relancées en dernier lieu par courriel du 18 mars 2025. Par courriel du 13 mars 2025, la préfecture des Bouches du Rhône a été informée par la cellule laissez-passer consulaire de la police aux frontières de Haute-Garonne que l’intéressé a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire qui a été organisé le 13 mars 2025 avec les autorités nigérianes.
Concomitamment, l’administration a fait une demande de réadmission en Italie auprès des autorités italiennes, l’intéressé étant titulaire d’une carte d’identité italienne, après avoir rectifié une erreur d’identité initiale, mais l’Italie a refusé son admission sur son territoire le 18 mars 2025, de sorte que comme le relève exactement le premier juge, le seul pays de retour demeure le Nigéria.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. [T] [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Par ailleurs, le refus de présentation de M. [T] [V] à l’entretien avec les autorités consulaires le 13 mars 2025 attesté par le courriel du même jour de la cellule des laissez-passer consulaire est constitutif d’une obstruction volontaire.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [T] [V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S.CRABIERES.
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