Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 février 2024, N° 22/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | association Loi 1901, FRANCE HORIZON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPU
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01001, en date du 13 février 2024,
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z]
né le 21 Février 1971 à [Localité 10] (92), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6872 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [Y] [B]
née le 22 Janvier 1994 à [Localité 8] (Philippines), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-002630 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
FRANCE HORIZON,
association Loi 1901, gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2019, à effet au 23 janvier 2019, l’association France Horizon (gestionnaire du [Adresse 7] [Localité 9]) a conclu deux contrats de séjour avec M. [X] [Z] et Mme [Y] [B] respectivement, pour une durée de trois mois, pour la mise à disposition d’un logement situé [Adresse 5] [Localité 9] contre une participation financière s’élevant à 10% des ressources de la famille hébergée.
Ledit contrat a été renouvelé régulièrement, jusqu’à un avenant du 3 mai 2022 prévoyant un dernier renouvellement jusqu’au 15 juin 2022.
Par courrier remis en main propre le 21 juin 2022, l’association France Horizon a informé M. [Z] et Mme [B] que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà de la date du 15 juin 2022 et qu’un délai leur était laissé jusqu’au 21 juillet 2022 pour libérer les lieux.
M. [Z] et Mme [B] s’étant maintenus dans les lieux à l’issue de cette période, l’association France Horizon a, par acte du 30 septembre 2022, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département le 5 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de constat d’occupation du logement sans droit ni titre, d’expulsion et de paiement au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
M. [Z] et Mme [B] ont quitté le logement au cours de la procédure de première instance.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire Nancy a :
— constaté que les contrats de séjour du 1er février 2019 et leurs avenants conclus entre l’association France Horizon, d’une part, et M. [Z] et Mme [Y] [B],
d’autre part, portant sur la mise à disposition d’un logement situé appartement 8870, 10ème étage, [Adresse 6]), ont régulièrement pris fin le 15 juin 2022,
— dit qu’à compter de cette date, et jusqu’au 30 septembre 2023, M. [Z] et Mme
[B] ont été occupants sans droit ni titre dudit bien,
— condamné M. [Z] et Mme [B] à payer à l’association France Horizon la somme de 5 858 euros au titre de l’arriéré de participations financières et provision sur indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que ces intérêts seront, le cas échéant et dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière,
— condamné M. [Z] et Mme [B] à verser à l’association France Horizon la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2024, M. [Z] et Mme [B] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2024, M. [Z] et Mme [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les contrats de séjour du 1er février 2019 et leurs avenants conclus entre l’association France Horizon, d’une part, et M. [Z] et Mme [B], d’autre part, portant sur la mise à disposition d’un logement situé appartement 8870, 10ème étage, [Adresse 4] à [Localité 9], ont régulièrement pris fin le 15 juin 2022,
— dit qu’à compter de cette date, et jusqu’au 30 septembre 2023, M. [Z] et Mme [B] ont été occupants sans droit ni titre dudit bien,
— condamné M. [Z] et Mme [B] à payer à l’association France Horizon la somme de 5 858 euros au titre de l’arriéré de participations financières et provision sur indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que ces intérêts seront, le cas échéant et dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière,
— condamné M. [Z] et Mme [B] à verser à l’association France Horizon la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [B] aux dépens de l’instance.
Par conséquent,
— débouter l’association France Horizon de l’ensemble de ses demandes financières, soit la somme de 3 094 euros au titre des participations financières impayées, décompte arrêté au 15 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de délivrance de la l’assignation et à compter du 1er juillet 2022, 550 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu’à complète libération des lieux, faute pour celles-ci d’être justifiées,
— condamner l’association France Horizon aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2024, l’association France Horizon demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, de condamner, in solidum, M. [Z] et Mme [B] aux entiers dépens d’appel et à régler à l’association France Horizon une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le terme des contrats de séjour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de bail.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que si les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ils ne sollicitent dans leurs écritures le débouté de l’association France Horizon que s’agissant de ses demandes financières. En outre, compte tenu du départ de M. [Z] et Mme [B], il sera relevé qu’est désormais sans objet la demande de l’association France Horizon tendant à voir constater que les contrats de séjour du 1er février 2019 et leurs avenants ont pris fin le 15 juin 2022.
Il ressort en tout état de cause de l’article 2 des contrats de séjour que « le contrat est conclu pour une durée de trois mois. Il débute le 23 janvier 2019 et prendra fin le 22 avril 2019 ». L’article 3 de ces contrats stipule « ce contrat peut être renouvelé en fonction de l’avancement du projet individuel de l’usager ou en fonction de sa situation. Il fera l’objet d’un avenant ou d’un nouveau contrat. À défaut de renouvellement, l’usager se trouvera alors dans la situation d’occupation sans droit ni titre de l’hébergement mis provisoirement à sa disposition ».
L’association France Horizon a proposé à M. [Z] et Mme [B] de continuer à bénéficier de ce dispositif, à plusieurs reprises, pour des durées renouvelables de trois ou quatre mois. Plusieurs avenants en ce sens ont été rédigés et acceptés par M. [X] [Z] et Mme [Y] [B]. Un dernier avenant est finalement intervenu le 3 mai 2022 pour une durée de quatre mois, débutant rétroactivement au 15 février 2022 avec un terme fixé au 15 juin 2022. Aucun autre avenant n’a ensuite prolongé la durée de l’hébergement d’urgence.
C’est à bon droit que le premier juge a constaté que les contrats de séjour du 1er février 2019 et leurs avenants ont régulièrement pris fin le 15 juin 2022 et a en conséquence dit que M. [Z] et Mme [B] se trouvaient, à compter de cette date, occupants sans droit ni titre, après avoir relevé que :
— l’automaticité de la reconduction de la période d’hébergement d’urgence n’est pas prévue par le contrat de séjour qui stipule en revanche expressément que seul un avenant ou un nouveau contrat peut prolonger la période d’occupation du logement mis à disposition provisoirement;
— M. [Z] et Mme [B] ont bénéficié d’un délai raisonnable pour quitter les lieux puisque s’y étant maintenus bien au-delà du 21 juillet 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les sommes restant dues par M. [Z] et Mme [B]
Le premier juge a, conformément à la demande de l’association France Horizon, condamné M. [Z] et Mme [B] à lui payer la somme de 5 858 euros au titre de leur participation financière avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en disant que ces intérêts seront le cas échéant capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
M. [Z] et Mme [B] sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que, malgré leurs demandes d’explication, ils ne comprennent toujours pas le montant de la dette qui leur est réclamée tout en précisant avoir fait des versements réguliers en fonction de leurs faibles ressources.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les contrats de séjour stipulent, en leur article 6, que « conformément à la réglementation, l’usager s’engage à régler une participation financière mensuelle représentative des frais de séjour et d’hébergement au plus tard le 10 de chaque mois. Son montant s’élève à 10% des ressources de la famille hébergée. Cette participation sera recalculée en fonction de l’évolution des ressources de l’usager. Pour ce faire, il s’engage à informer l’association France Horizon, dès sa prise en charge et jusqu’à son départ, de la totalité des revenus qu’il percevra et de leur évolution, qu’il s’agisse de revenus directs (salaires, pensions, allocations…), indirects ou complémentaires (allocations familiales, prestations diverses…) ».
Par ailleurs, M. [Z] et Mme [B] ne produisent aucun justificatif de ce qu’ils auraient quitté les lieux le 6 août 2023 ainsi qu’ils l’affirment. Il est en revanche constant que l’association France Horizon n’a été informée de leur départ qu’en novembre 2023, dans le cadre de la procédure de première instance, de telle sorte qu’elle est bien fondée à faire valoir que M. [Z] et Mme [B] ont été occupants sans droit ni titre jusqu’au 30 septembre 2023.
L’association France Horizon verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2023 faisant ressortir un arriéré de 5 858 euros. Force est de constater que ce décompte mentionne clairement, pour la période courant du 30 avril 2019 au 30 septembre 2023, que 8 versements ont été effectués par M. [Z] et Mme [B] (variant de 40 à 150 euros) au titre des participations financières dues par eux pour 54 mois, du 30 avril 2019 au 30 septembre 2023 (variant de 118 à 140 euros).
M. [Z] et Mme [B] contestent le montant qui leur est ainsi réclamé sans toutefois démontrer, ainsi qu’il leur incombe, que les montants sollicités seraient inexacts compte tenu de leurs revenus ou qu’ils s’en seraient libérés.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. [X] [Z] et Mme [Y] [B] à régler la somme de 5 858 euros à l’association France Horizon selon décompte arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en disant que ces intérêts seront, le cas échéant et dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] et Mme [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 100 euros et de les condamner in solidum à ce titre à hauteur d’appel à payer à l’association France Horizon une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [B] à payer à l’association France Horizon une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [B] aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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