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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 30 avr. 2025, n° 24/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [5]
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
— Me Marie-laure VIEL
Copie exécutoire :
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02871 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD5R
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [T] [B], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] exploite une entreprise de travail intérimaire.
Mme [V] [D] a travaillé pour la société [5] en qualité d’opératrice de finition du 5 octobre 2020 au 12 octobre 2020 puis du 31 août 2021 au 28 février 2022.
Le 17 mars 2022, Mme [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour trois affections, à savoir une tendinite du pouce droit, une tendinite du poignet droit et une épicondylite du coude droit.
Le 26 avril 2022, Mme [D] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour cinq affections, à savoir un syndrome du canal carpien droit, une tendinite de pouce droit, une rhizarthrose, une tendinite du poignet droit et une épicondylite du coude droit.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Maine-et-Loire (ci-après la CPAM) a notifié le 18 juillet 2022 à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la ténosynovite, du poignet ou des doigts, droite (maladie n° 220228449).
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (ci-après la CARSAT) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de la société [5], en inscrivant un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 sur son compte 2022 et un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 1 sur son compte employeur 2023. Elles ont été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la société à compter de 2024.
Le 22 mai 2024, la société [5] a saisi la CARSAT d’un recours gracieux pour obtenir le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [D] de son compte employeur et pour les voir imputer au compte spécial.
Par décision du 1er juillet 2024, la CARSAT a rejeté ces demandes et a maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 et parvenu au greffe le 22 juillet 2024, la société [5] a fait assigner la CARSAT à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 mars 2025, aux fins d’obtenir le retrait de la maladie professionnelle n° 220228449 de son compte employeur et l’imputation de cette maladie sur le compte spécial.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite :
— qu’il soit jugé que Mme [D] n’a pas été exposée au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles et de la ténosynovite en son sein,
— qu’il soit jugé que la CARSAT ne rapporte pas la preuve d’une telle exposition,
— que soit ordonné le retrait des dépenses afférentes à la maladie professionnelle « ténosynovite droite » en date du 28 février 2022 de ses comptes employeur 2022 et 2023,
— que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle est prévue par un tableau de maladie professionnelle et si elle remplit les conditions posées à ce tableau, relatives à la durée d’exposition au risque, au délai de prise en charge et à la liste des travaux susceptibles d’être à l’origine de la maladie professionnelle,
— qu’il appartient à la CPAM, destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle, de mettre en place la procédure d’instruction prévue,
— que cette instruction peut prendre la forme de l’envoi de questionnaires mais que ceux-ci doivent être spécialement dédiés et adaptés à la pathologie visée,
— qu’il appartient à la CPAM de démontrer l’existence d’une exposition au risque chez le dernier employeur,
— que depuis un revirement de jurisprudence en date du 1er décembre 2022, il appartient à la CARSAT, en cas de contestation par un employeur de l’imputation à son compte d’un événement, de rapporter la preuve de ce que la victime a bien été exposée au risque chez cet employeur,
— qu’en l’espèce, la CARSAT soutient qu’il n’y a pas lieu de quereller l’imputabilité de la maladie professionnelle, au motif que la procédure d’instruction et plus particulièrement les questionnaires attesteraient de l’exposition au risque de Mme [D] et du respect des conditions posées au tableau n° 57 relatif à la ténosynovite,
— que cependant, tel n’est pas le cas,
— qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux questionnaires versés aux débats par la CARSAT, qui ne visent pas la ténosynovite mais le syndrome du canal carpien,
— que les délais de prise en charge et les travaux susceptibles de générer la pathologie ne sont pas identiques,
— qu’ainsi, aucune procédure d’instruction n’a été menée pour la ténosynovite,
— que dès lors, en l’absence d’une enquête spécifique sur la ténosynovite, la CARSAT échoue à démontrer que la maladie a été contractée auprès d’elle,
— que de surcroît, il s’avère que Mme [D] n’a travaillé que 861 heures pour elle, ce qui correspond à un peu plus de cinq mois à temps plein, alors qu’elle a travaillé au cours de sa carrière pour de nombreux autres employeurs auprès desquels elle a été exposée au risque,
— qu’il y a donc lieu d’ordonner le retrait de son compte employeur de l’ensemble des dépenses afférentes à cette ténosynovite droite.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 janvier 2025, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle rapporte la preuve de l’exposition de Mme [D] au risque de sa maladie au sein de la société [5],
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 3° et 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’il soit jugé que sa décision du 1er juillet 2024 de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [D] est bien fondée,
— qu’en conséquence, l’ensemble des demandes de la société [5] soient rejetées,
— que la société [5] soit condamnée aux dépens.
Elle fait notamment valoir :
— que Mme [D] a déclaré une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite,
— que les critères du tableau n° 57 ne fixent aucune durée d’exposition minimale pour cette pathologie,
— que le délai de prise en charge est de 7 jours maximum,
— que la première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 28 février 2022,
— qu’à cette date, Mme [D] travaillait pour la société [5] et ce depuis le 31 août 2021,
— que dans le questionnaire qu’elle a rempli, Mme [D] a indiqué qu’en tant qu’opératrice de finition, elle travaillait soit à l’approvisionnement de machines avec des piles d’étuis en carton prédécoupés à un rythme assez soutenu, soit à la sortie des machines pour récupérer les étuis formés, avec une utilisation répétée de la main droite : tapotage, ventilation, mise en forme du carton, remplissage du carton…,
— que la salariée a ainsi estimé avoir été exposée au risque de sa maladie par la société [5],
— que de son côté, la société a confirmé avoir exposé la salariée au risque de sa maladie,
— qu’en outre, il importe peu que la salariée n’ait travaillé que par intermittence et pour cinq mois en tout, dans la mesure où aucune durée d’exposition n’est exigée pour cette pathologie,
— que c’est donc logiquement que les conséquences financières de cette maladie ont été imputées sur le compte employeur de la société [5],
— que par ailleurs, s’agissant de l’inscription au compte spécial, l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit certes que les maladies professionnelles doivent être inscrites au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que cependant, pour la mise en 'uvre de ces dispositions, la jurisprudence a précisé qu’une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
— que cette preuve ne peut résulter des déclarations du salarié, qu’elles soient mentionnées dans sa déclaration de maladie professionnelle ou dans le questionnaire qu’il a retourné à la caisse, ni de son curriculum vitae ou de la liste de ses emplois précédents,
— qu’en l’espèce, les éléments invoqués par la société ne suffisent pas à prouver de manière objective que les conditions de travail concrètes de Mme [D] chez ses précédents employeurs l’auraient exposée au risque de sa maladie.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 7 mars 2025.
À cette occasion, la société [5] a indiqué qu’elle abandonnait la demande contenue dans son assignation mais déjà abandonnée dans ses dernières écritures, tendant à l’inscription de la maladie au compte spécial. En revanche, elle a réitéré sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie de son compte employeur.
Pour sa part, la CARSAT a maintenu son opposition à cette prétention, en indiquant que si la CPAM avait certes envoyé à l’employeur un questionnaire relatif au syndrome du canal carpien et non à la ténosynovite, il n’en demeurait pas moins que l’exposition au risque était quand même établie.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle s’il estime que la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il est constant qu’il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que Mme [D] a été exposée au risque de sa maladie n° 220228449, à savoir la ténosynovite du poignet ou des doigts droite, la CARSAT invoque les questionnaires remplis par l’assurée et par l’employeur dans le cadre des investigations menées par la CPAM.
La CARSAT se prévaut tout d’abord du questionnaire rempli par Mme [D], dans lequel celle-ci explique avoir beaucoup sollicité ses poignets, ses mains et ses doigts en travaillant pour la société [5].
Cependant, il est constant que les seules déclarations de l’assurée ne peuvent suffire à établir son exposition au risque, qu’elles soient contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle ou dans le questionnaire qu’elle a renseigné. En effet, ces indications sont purement déclaratives et s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dès lors, le questionnaire rempli par Mme [D] pour la CPAM ne saurait être vu comme une preuve objective des conditions de travail que cette dernière a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie. Il doit être corroboré par d’autres éléments objectifs.
La CARSAT invoque ensuite le questionnaire rempli par la société [5].
Certes, l’examen de ce questionnaire révèle que la CPAM, pour plusieurs des maladies déclarées par Mme [D] le 26 avril 2022, a envoyé à l’employeur un questionnaire relatif au seul syndrome du canal carpien droit. Ce questionnaire ne posait pas des questions spécifiquement consacrées à la ténosynovite.
Cependant, l’examen de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, contenue dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, montre que cette liste est incluse dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien. En effet, les travaux susceptibles de provoquer la ténosynovite sont ceux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, alors que les travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, visés dans le même tableau n° 57, sont ceux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Or, le fait d’étendre le poignet ou de prendre avec la main revient à effectuer des mouvements des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main. En effet, les tendons extenseurs permettent de redresser le poignet et les doigts, ce qui est nécessaire pour étendre le poignet, tandis que les tendons fléchisseurs permettent de plier le poignet droit, ce qui est essentiel pour saisir des objets.
Ainsi, la société [5], en indiquant que Mme [D] effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant la plupart de son temps de travail, fût-ce dans un formulaire consacré au syndrome du canal carpien, a reconnu avoir exposé Mme [D] au risque de la ténosynovite.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que la juridiction de tarification, dans le cadre d’un tel litige, n’a pas pour mission de vérifier que la CPAM a régulièrement mené sa procédure d’instruction ni que toutes les conditions posées par le tableau de maladie professionnelle étaient remplies, mais simplement de rechercher s’il y a eu une exposition au risque chez l’employeur demandeur à l’action.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] a bien été exposée au risque de la ténosynovite lorsqu’elle exerçait des missions d’opératrice de finition pour le compte de la société [5] et que cette société est le dernier employeur l’ayant exposée au risque.
La CARSAT rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de débouter la société [5] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [D].
Sur les mesures accessoires :
La société [5], qui succombe, doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [5] de sa demande de retrait des incidences financières de la maladie n° 220228449 « ténosynovite droite » de son compte employeur,
— Condamne la société [5] aux dépens,
— Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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