Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2022, N° 22/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/171
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/01050 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAPG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 22 Avril 2022
Appelante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] Suisse
Représenté par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001978 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 21 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [S] [N], assuré auprès de la société Maaf Assurances, a été victime d’un accident de la circulation le 20 mars 2009 à [Localité 9] ayant engendré une fracture de la cheville et un traumatisme facial. Un litige est né entre les parties du fait de l’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise médicale. L’expert, M. [P], a déposé le rapport le 25 mai 2020.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2020, la société Maaf Assurances a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins notamment de voir juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnisation au profit de M. [N].
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise du Dr [P],
— Condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [N] la somme de 43. 400 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— Débouté la société Maaf Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [N] de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Maaf Assurances au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Au visa principalement des motifs suivants :
les rapports d’expertises constituent des pièces de procédure du dossier soumises à la libre discussion des parties et à l’appréciation du juge, ils ne peuvent donc donner lieu à homologation par une juridiction dans la mesure où une telle demande tend à conférer un effet ou un caractère exécutoire au rapport, alors qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions d’un technicien et qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et la portée d’une expertise judiciaire ;
il résulte de l’étude de l’intégralité des pièces médicales et des différents avis techniques versés aux débats que les troubles [A] sont imputables directement et avec certitude à l’accident de la circulation puisque ces troubles sont survenus peu de temps après les faits et ne peuvent trouver une cause dans la schizophrénie diagnostiquée chez le défendeur ;
Par déclaration au greffe du 17 juin 2022, la société Maaf Assurances a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise du Dr [P],
— Débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 avril 2022,
Et, statuant à nouveau,
Avant dire droit et au besoin d’office,
— Ordonner une expertise médico-légale confiée à tel Professeur [A] qu’il plaira à la Cour de désigner, avec l’obligation de s’adjoindre un sapiteur psychiatre à l’effet de :
— Dire si les lésions traumatiques [A] et la maladie de [C] droite apparue trois semaines après l’accident sont ou non imputables de manière directe et certaine liées à l’accident du 20 mars 2009 à [Localité 8] (68) en prenant notamment en compte l’état psychiatrique antérieur de la victime,
— Dans l’affirmative, fixer le taux de Déficit Fonctionnel Permanent des éventuelles lésions traumatiques [A] imputables à l’accident,
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces derniers et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
Subsidiairement,
Et si la Cour estimait ne pas devoir ordonner avant dire droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 avril 2022,
En conséquence,
— Rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [N] à son encontre,
— Juger que l’arrêt à intervenir vaudra titre de restitution des sommes allouées en première instance et payées au titre de l’exécution provisoire à son bénéfice,
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— Condamner en outre M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Mermet & Associés sur son affirmation d’avances.
Au soutien de son argumentation, la société Maaf fait valoir que :
' sa demande de contre-expertise n’est pas irrecevable au motif qu’elle est nouvelle en appel, étant le prolongement des demandes formulées devant le premier juge ;
' la différence d’appréciation des taux d’incapacité entre le docteur [K] et le docteur [P] (7% et 26%) ne peut qu’interroger sur la cohérence du taux retenu ;
' le docteur [J], sapiteur [A], n’a procédé à aucune démonstration médicolégale et analyse critique sur l’imputation de la maladie de [C] à l’accident ;
' l’expert sapiteur a déduit l’existence d’un hydrops labyrinthique sans vérifier l’étiologie, qui peut provenir d’une fistule péri-labyrinthique secondaire à un traumatisme crânien, ou qui peut provenir d’un traumatisme psychologique secondaire à l’accident, alors qu’il n’y a eu qu’un traumatisme facial et non crânien, qu’aucun scanner n’a été réalisé, et qu’il n’y a aucun historique de la maladie psychiatrique de M. [N], qui souffre de schizophrénie.
Par dernières écritures du 3 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] demande à la cour de :
— Dire et juger mal fondé l’appel de la société Maaf Assurances,
— Dire et juger irrecevable comme étant nouvelle en appel, la demande d’expertise présentée par la société Maaf Assurances et, en tout cas, mal fondée et injustifiée,
— Rejeter la demande d’expertise présentée par la société Maaf Assurances,
— Dire et juger qu’il est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 26 %,
— Débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 43.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
— Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société Maaf Assurances à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, de celles de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [N] soutient que :
' la demande de contre-expertise est irrecevable, s’agissant d’une prétention nouvelle en appel ;
' la maladie psychiatrique dont il est atteint a été diagnostiquée en mai 2012, et il n’y a pas de lien de causalité scientifiquement établi entre la maladie de [C] et la schizophrénie;
' les avis médicaux fournis par la Maaf, du docteur [Y] et du docteur [Z], ont été établis sans examen médical et n’apportent aucun élément nouveau, ne faisant qu’apporter des éléments théoriques sur la maladie de [C] ;
' ordonner une nouvelle mesure d’instruction n’est qu’une faculté pour le juge, lequel ne peut l’ordonner que s’il est insuffisamment informé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 21 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur la recevabilité de la demande de contre-expertise
L’article 564 du code de procédure civile énonce :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.' Et l’article 566 du même code et 567 prévoient que peuvent être ajoutées les 'prétentions qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire', outre 'les demandes reconventionnelles', une demande reconventionnelle étant celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour d’appel est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d’office, si la demande nouvelle est recevable (cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). Les exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées de façon restrictive dès lors qu’elles atteignent le principe du double degré de juridiction. La cour d’appel doit notamment rechercher, selon le critère de l’article 70 du code de procédure civile, si la demande dont il est soutenu qu’elle est nouvelle, lorsqu’elle émane du défendeur en première instance, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant (2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi n 76-12.543, 3e Civ., 9 février 2017, n 15-26.822) que les juges apprécient souverainement (3e Civ., 27 janvier 2015, pourvoi n 13-24.869).
Il résulte en l’espèce des conclusions devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notifiées le 23 décembre 2020 par la société Maaf qu’une demande d’expertise avait été formulée avant dire droit, de sorte que la demande de contre-expertise en cause d’appel n’est pas irrecevable.
II – Sur la demande de contre-expertise
L’expertise judiciaire du docteur [P] n’est contestée que sur les conclusions du docteur [E] [J], sapiteur [A] qui a examiné M. [N] sur ce plan. Ce médecin conclut que 'nous retiendrons un hydrops labyrinthique droit en relation avec l’accident du 20 mars 2009. Il s’agit d’une augmentation de la pression des liquides endolabyrinthiques droits qui entraîne des signes cochlévestibulaires. Le déficit auditif paraît stabilisé à la date du 28 juin 2010 et le taux d’IPP est de 12% pour la surdité, 2% pour les acouphène et 5% pour l’atteinte vestibulaire partiellement compensée, soit un total de 18% selon la règle de Balthazard.' Il n’existe par ailleurs, par de discordance significative entre les conclusions du docteur [P] (8%) et celles du docteur [K] (7%) sur les séquelles conservées par M. [S] [N] au niveau orthopédique sur sa cheville gauche.
Parmi les éléments principaux mis en avant par les médecins [A], [O] [Z] et [B] [Y], ayant donné un avis amiable sur le rapport du docteur [P] et de son sapiteur [J] figurent :
— l’existence d’une maladie psychiatrique, antécédent de M. [N], comme pouvant être à l’origine d’une maladie de [C],
— la confusion entre traumatisme facial et traumatisme crânien présenté initialement par la victime,
— la date d’apparition des troubles spécifiques,
— l’absence d’IRM ne permettant pas de réaliser un diagnostic exact.
Sur l’antériorité de la schizophrénie
Le docteur [J] indique dans son rapport : 'antécédents personnels :
— chirurgicaux : fracture de la cheville gauche, appendicectomie, septoplastie,
— médicaux : hypercholestérolémie
— psychiatriques : shizophrène'.
Le terme 'antécédent’ est manifestement employé par le médecin comme récapitulatif de la situation médicale présentée par M. [N] au jour de son examen, en témoigne le rappel de la fracture de la cheville gauche, qui date du 20 mars 2009, et ne constitue donc pas un antécédent préexistant à l’accident. Il est démontré par le certificat médical du docteur [H] que le diagnostic de schizophrénie a été posé en mai 2012, soit bien postérieurement à l’accident, et qu’il n’existait donc pas, à la date du 20 mars 2009, une maladie psychiatrique existante ou sous-jacente chez M. [S] [N].
Le compte-rendu initial du docteur [V], du service d’accueil des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7] confirme le 20/03/2009 l’absence d’antécédents : 'ATCD : allergie : aucun, ATCD médicaux : aucun, ATCD chirugicaux et obstétricaux : ', traitement au domicile : aucun'.
Sur l’existence d’un traumatisme crânien initial
Ce compte-rendu initial précité relate : 'AVP haute vélocité, seul dans la VL en rangeant un paquet de bonbons dans la boîte à gants, a quitté la route et est allé taper un poteau EDF, VL complètement enfoncé. Victime incarcérée dans un espace conducteur de la VL réduit de moitié. Se plaint essentiellement d’une douleur de la cheville gauche qui est déformée, donc probablement cassée. TC sans PCO )à postériori. Epistaxis tarie à notre arrivée. (…) Patient amené scanner directement. (…) Suspicion fracture du nez. Epistaxis bilatéral. (…) Fracture de la cheville gauche fermée à gauche avec pouls pédieux ok. À droite : sp.'
Le compte-rendu du scanner initial n’a pas été produit, à supposer qu’il ait pu être réalisé. Les pièces médicales, et notamment la réponse au dire du sapiteur [A] font état d’une impossibilité de réaliser une IRM sur M. [N], en raison d’une claustrophobie.
Sur la période d’apparition des troubles [A]
Il résulte du propre rapport critique sur pièces du docteur [O] [Z] du 10 mars 2020 produit par l’appelante que 'Monsieur [S] [N] a été suivi par le docteur [D], [A] à [Localité 7]. Celui-ci note le 24 août 2009 : acouphènes droits depuis quelques semaines… impression d’hypoacousie, de phénomènes vertigineux… Hypoacousie droite 30-40 décibels de perte en moyenne, mis sous SERC.' L’expertise amiable du docteur [G] du 4 octobre 2018 retient également qu’en parallèle des complications de l’opération de cheville (thrombose veineuse péronière et soléaire gauche), M. [N] a présenté des 'problèmes de vertiges pris en charge par un [A]'.
Sur les liens entre schizophrénie et maladie de [C]
Enfin, le docteur [X], également [A], a établi le 23 mai 2020, un certificat médical au bénéfice de M [N] qui atteste 'il n’y a pas de lien de causalité scientifiquement établi entre la maladie de [C] et la schizophrénie. La maladie de [C] est une maladie de l’oreille interne causée par un trouble de l’homéostasie de l’endolymphe, occasionnant une instabilité et des vertiges en crise invalidants, une surdité, un acouphène, ainsi que des maux de tête. Les causes de ce trouble de l’homéostasie restent mal connues à ce jour. Des variants génétiques, des allergènes, des agents infectieux ainsi que des problèmes vasculaires pourraient jouer un rôle dans la genèse de la maladie. Il ne s’agit pas d’une maladie psychiatrique, et la maladie de [C] n’est pas une conséquence d’une maladie psychiatrique.
Les circonstances déclenchant les grandes crises de vertiges rotatoires sont très variables selon les patients. Un stress, une période d’asthénie, une pathologie intercurrente (traumatisme pas exclu) ou une variation de pression atmosphérique ont été rapportés. Dans le cas de Monsieur [N], l’état de stress post-traumatique dû à son accident et à ses séquelles orthopédiques importantes pourrait entrer en ligne de compte pour expliquer la décompensation de cette maladie, même sans tenir compte de sa fragilité psychique en lien avec la schizophrénie dont il souffre.'
Aucun des éléments produits par la société Maaf ne permet de retenir que la maladie psychiatrique soit en lien avec la maladie de [C], alors qu’il résulte de l’avis du docteur [Y] que 'l’hydrops labyrinthique peut être d’origine traumatique, il s’agit d’une fistule péri-lymphatique, fuite secondaire au traumatisme crânien, ou une authentique maladie de [C] d’origine psychologique, le sapiteur [A] considérant que le choc psychologique est à l’origine de cet hydrops, et secondaire à l’accident en question.'
Il résulte des éléments précités que le sapiteur [E] [J] a réalisé son diagnostic avec les éléments dont elle disposait, aucune IRM n’ayant été réalisée, et aucune n’étant réalisable, de sorte qu’ordonner une contre-expertise sur ce fondement n’est pas utile, non plus que pour chercher l’historique de la maladie psychiatrique, qui n’était pas présente lors de la prise en charge hospitalière de M. [N] le 20 mars 2009, et dont le diagnostic a été posé en mai 2012, alors que quelques signes prodomiques étaient visibles en juin 2011 lors d’une hospitalisation en rééducation 'manifestations anxieuses avec peut-être des éléments de persécution’ et alors qu’il n’est pas démontré qu’une telle maladie ait un lien avec la maladie de [C].
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— que les symptômes [A] sont apparus dans un temps voisin de l’accident du 20 mars 2009, que des vertiges sont signalés avant le mois d’août 2009, date à laquelle une baisse d’acuité auditive est déjà mise en évidence,
— que tant le traumatisme crânien initial que le choc psychologique lié au fait que la victime 'ait failli écraser une personne dans l’accident’ sont des éléments pouvant causer la maladie de [C],
— qu’en l’absence d’IRM, dont la réalisation est impossible, le diagnostic, posé par divers [A] ayant suivi M.[N] depuis 2009, doit être retenu,
— qu’il convient d’ajouter qu’en l’absence de littérature scientifique permettant d’établir ou de soupçonner un lien entre la maladie de [C] et la schizophrénie ou la maladie psychiatrique, ordonner une contre-expertise n’a aucune utilité,
— qu’enfin, les critères de l’imputabilité médico-légale d’un état pathologique à un évènement traumatique, au nombre de 7, sont bien remplis, s’agissant de la vraissemblance scientifique du diagnostic, de la nature de l’affection, de l’intégrité préalable de la victime, de la concordance du siège du traumatisme et/ou par retentissement, du délai d’apparition, de la continuité évolutive et la réalité, la nature et l’intensité du traumatisme pouvant déterminer l’affection considérée.
La demande de contre-expertise sera en conséquence rejetée, celle-ci apparaissant inutile.
III- sur la demande d’indemnisation
L’article 1134 du code civil applicable au litige dispose 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
Les conditions générales de l’assurance multirisque auto qui couvraient M. [S] [N] à la date du 20 mars 2009, stipulaient que 'si le conducteur est entièrement responsable de l’accident, nous lui versons (ou à ses ayants droit) les montants garantis ci-après ; ces sommes restent acquises au conducteur ou à ses ayants droit.(…) Montants garantis en cas de blessures du conducteur si le taux d’invalidité permanente est inférieur ou égal à 10%, il n’y a pas de versement de capital, (…) Montant de la garantie selon le taux d’invalidité permanente (IPP) : 11% 13 400 €, (…) 26% 43 400 €'.
Le docteur [P] conclut son expertise ainsi 'le déficit fonctionnel permanent est retenu au taux de 26% en référence au barème de droit commun. Les séquelles imputables aux lésions de l’appareil loco-moteur sont fixées au taux de 8% pour raideur tibio-rachidienne gauche sur arthrose post-traumatique. Les séquelles imputables au traumatisme facial sont fixées au taux de 8%.'
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Maaf à payer à M. [S] [N] la somme de 43.400 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
IV – Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil ancien dispose 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.'
Compte tenu de la demande en justice présentée, et du retard pris dans l’indemnisation à la suite de l’appel de la société Maaf, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
V- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond en son appel, la société Maaf supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice de M. [S] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de contre-expertise de la société Maaf Assurance,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts porteront eux-même intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil, lorsqu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Maaf Assurances aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [S] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
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