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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 juin 2025, n° 24/08533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 octobre 2024, N° 2023j01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS C-S COUVERTURE c/ La société CLIKEN WEB PRO, S.A.S. CLIKEN WEB PRO |
Texte intégral
N° RG 24/08533 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7WU
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j01186
du 31 octobre 2024
ch n°
S.A.R.L. C-S COUVERTURE
C/
S.A.S. CLIKEN WEB PRO
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Juin 2025
APPELANTE :
La SAS C-S COUVERTURE,
immatriculée au RCS sous le n° 883 889 271, prise en la personne de ses représentants ad agendum,
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMEE :
La société CLIKEN WEB PRO,
Sas au capital de 410.000 € immatriculée au Rcs de [Localité 5] sous le numéro 852 196 609,
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
**********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Juin 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 20 juillet 2023 délivré par la SAS C-S Couverture, a :
— débouté la société C-S Couverture de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société C-S Couverture à payer à la SAS Cliken Web Pro la somme de 18 793 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du présent jugement,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société C-S Couverture à payer à la société Cliken Web Pro la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société C-S Couverture aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 20 mai 2025 à la société C-S Couverture qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 6 décembre 2024.
La société C-S Couverture a notifié ses conclusions d’appelante le 27 janvier 2025.
Le 21 mars 2025, l’intimée a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la société C-S Couverture à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C-S Couverture en tous les dépens de l’incident.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 23 mai 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 503 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation formée par la société Cliken Web Pro,
— laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens liés à l’incident.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 23 mai 2025, la société Cliken Web Pro maintient sa demande de radiation du rôle de l’affaire et sa demande d’indemnité de procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si la décision déférée est assortie de l’exécution provisoire de droit, un jugement ne peut être exécuté contre ceux auxquels il est opposable qu’après leur avoir été notifié, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
La société appelante conclut à l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par la société Cliken Web Pro au motif que la signification du jugement frappé d’appel est intervenue le 21 mai 2025, soit plusieurs mois après expiration du délai dont disposait l’appelante pour conclure et former une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, alors que cette demande devait être formée dans le délai de forclusion prévu par ce texte, à savoir le délai dont dispose l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Elle prétend que, dans la mesure où la demande de radiation n’est recevable qu’à la condition que la signification du jugement ait été régulièrement faite préalablement, la régularisation de l’absence de signification ne peut être faite en dehors du délai de trois mois imparti à l’intimé par l’article 909 pour conclure.
La société Cliken Web Pro objecte que, dans la mesure où elle a saisi le conseiller de la mise en état dans les délais prévus par l’article 524 du code de procédure civile, celui-ci s’assure que les conditions prévues par ce texte sont réunies à la date à laquelle il statue, en faisant valoir que le jugement déféré a bien fait l’objet d’une signification à cette date.
Il ajoute que la fin de non recevoir que lui oppose l’appelante ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel.
L’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que la demande de radiation de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Elle devait donc en l’espèce être présentée avant l’expiration du délai de trois mois dont disposait la société Cliken Web Pro pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.
La société C-S Couverture a notifié ses conclusions d’appelante le 27 janvier 2025 et la société intimée a présenté sa demande de radiation de l’affaire du rôle par conclusions notifiées le 21 mars 2025, dans le délai imparti de trois mois.
A cette date, le jugement n’avait pas encore été signifié à la société C-S Couverture qui n’était pas tenue de l’exécuter.
Cependant la signification a été faite le 21 mai 2025 et l’article 524 du code de procédure civile qui fonde la demande de radiation pour défaut d’exécution n’exige pas que, préalablement à la demande de radiation, la signification du jugement soit effectuée.
La demande de radiation présentée par la société Cliken Web Pro est ainsi recevable.
La société C-S Couverture ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Elle n’invoque aucune conséquence manifestement excessive qu’entraînerait pour elle l’exécution du jugement entrepris et ne prétend pas être dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimée et l’affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de la société appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Cliken Web Pro. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par la SAS Cliken Web Pro,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 8533,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS C-S Couverture aux dépens,
Déboutons la SAS Cliken Web Pro de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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