Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE
Commune de [Localité 11]
EDR/SB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00911 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJFZ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [F]
né le 13 Décembre 1965 à CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de LAON
Commune de [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La SCI Huma a conclu avec la société 4AS Immobilier, exerçant l’activité d’agent immobilier, un mandat de vente non exclusif portant sur un immeuble sis [Adresse 9] sur la commune de Toulis-et-Attencourt (02250), cadastré section [Cadastre 13].
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la société Huma s’est engagée à vendre cet immeuble à M. et Mme [F] pour le prix de 39 900 euros.
Le diagnostic relatif à l’assainissement a été confié par la venderesse à la communauté de communes du pays de la Serre, agissant au titre d’une mission de service public à caractère industriel et commercial.
Le 2 juillet 2020, la communauté de communes du pays de la Serre a informé la société Huma de la mise à disposition du rapport portant sur le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif. Ce rapport précisait que le terrain était desservi par un réseau d’eau potable et que le terrain n’était pas desservi par un réseau d’assainissement existant ou futur.
Le 20 juillet 2020, la société Huma et M. et Mme [F] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel ces derniers « pouvaient commencer à entreprendre les travaux que ce soit intérieur et extérieur et ce avant la date définitive notariale. En aucun cas et de part et d’autre les parties auront recours ou procédure à l’encontre de chacun, M. et Mme [F] achètent le bien en l’état ».
Le 22 septembre 2020, le rapport portant sur le contrôle de l’installation de l’assainissement non collectif a été modifié pour indiquer que le terrain n’était finalement pas desservi par un réseau public d’eau potable.
Par exploit du 20 juillet 2021, M. [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Laon en référé aux fins de voir constater la caducité de l’acte de vente et voir condamner solidairement la société Huma, la SCP des notaires Vandorme et Willaume et la société 4AS Immobilier à lui verser la somme de 80 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice.
Un protocole d’accord transactionnel a ensuite été régularisé le 11 janvier 2022 par la société 4AS Immobilier, M. et Mme [F], la venderesse et le notaire prévoyant que les parties à l’acte de vente renonçaient définitivement et irrévocablement au bénéfice du compromis de vente régularisé le 1er juillet 2020 et ses différents avenants, précisant que le compromis et ses suites étaient considérés comme nuls et non avenus. Une indemnisation de 70 000 euros a été également prévue au profit de M. et Mme [F].
Par requête du 5 avril 2022, M. [F] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande d’indemnisation au titre de la faute lourde commise par la commune de Toulis-et-Attencourt dans le cadre de la délivrance du certificat mentionnant à tort le fait que le bien était raccordé au réseau public d’eau potable et d’assainissement.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président de chambre du tribunal administratif d’Amiens, désigné compétent par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté la requête au motif que le dommage à un usager d’un service public industriel et commercial relevait de la compétence du juge judiciaire.
Par acte du 29 novembre 2022, M. [F] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Laon à la commune de Toulis-et-Attencourt tendant à déclarer la défenderesse responsable du préjudice subi par lui, à la condamner au paiement d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de M. Norbert Ognami, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 30 mars 2023, M. [F] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Laon à la communauté de communes du pays de la Serre à l’effet d’obtenir l’intervention forcée de celle-ci à la procédure, voir déclarer la commune de Toulis-et-Attencourt et la communauté de communes du pays de la Serre responsables du préjudice subi par lui, les condamner in solidum au paiement d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de M. Norbert Ognami, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2023.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident par conclusions notifiées le 17 mars 2024 par la commune de [Localité 12], soulevant l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir de M. [F] et sollicitant à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré la commune de [Localité 12] et la communauté de communes du pays de la Serre recevables et bien fondées en leur incident tendant à l’irrecevabilité de l’action de M. [F] pour défaut d’intérêt à agir,
Déclaré M. [F] irrecevable en son action,
Condamné M. [F] à verser à la communauté de communes du pays de la Serre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil,
Condamné M. [F] à verser à la communauté de commune la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [F] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Constaté l’extinction de l’instance et ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Laon,
Condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré la commune de [Localité 10] et [Localité 7] et la communauté de communes du pays de la Serre recevables et bien fondées en leur incident tendant à l’irrecevabilité de l’action de M. [F] pour défaut d’intérêt à agir,
Condamné M. [F] à verser à la communauté de communes du pays de la Serre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil,
Condamné M. [F] à verser à la communauté de commune la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [F] à verser à la commune de [Localité 10] et [Localité 7] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Constaté l’extinction de l’instance et ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Laon.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [F] demande à la cour :
D’infirmer l’ordonnance sur incident en ses dispositions déférées, et, statuant à nouveau :
De déclarer recevable l’action de M. [E] [F], dirigée à l’encontre de la communauté de communes du pays de la Serre et de la commune de [Localité 12] au titre de leur responsabilité extracontractuelle dans le cadre de la réalisation du rapport diagnostic ' assainissement,
De rejeter la demande de dommages-intérêts présentés par la communauté de communes du pays de la Serre en réparation d’une procédure abusive,
De dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la communauté de communes du pays de la Serre et de la commune de [Localité 12],
De condamner la communauté de communes du pays de la Serre et la commune de [Localité 12] à payer à M. [E] [F] une somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la communauté de communes du pays de la Serre et la commune de [Localité 12] aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Me Leclercq, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, la communauté de communes du pays de la Serre demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 19 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamner M. [F] à verser à la communauté de communes du pays de la Serre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
Condamner M. [F] à verser à la communauté de communes du pays de la Serre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, la commune de [Localité 12] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 19 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamner M. [F] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS
1. Sur l’existence d’un intérêt à agir
La communauté de communes du pays de la Serre soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [F] en ce que celui-ci ne dispose d’aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le compromis de vente sous seing privé a été signé le 1er juillet 2020 et que le rapport du SPANC pour la communauté de communes a été émis le lendemain soit le 2 juillet 2020. Ce rapport était destiné au vendeur du bien, en l’occurrence à la société Huma et non à M. [F]. Elle soutient donc que contrairement à ce que celui-ci prétend, ce n’est pas le contenu du rapport qui a pu l’inciter à signer le compromis. Elle ajoute que seul le vendeur aurait pu éventuellement actionner la responsabilité de la communauté de communes.
Elle précise que le protocole d’accord entre la société Huma et M. [F] pour l’autoriser à effectuer des travaux a été signé le 20 juillet 2020 mais n’engage que la responsabilité éventuelle de la société Huma qui avait pris le soin de préciser « en aucun cas et de part et d’autre les parties n’auront de recours ou procédure à l’encontre de chacun, Mr Mme [F] achètent le bien en l’état ». Elle considère qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre ce rapport et l’éventuel préjudice de M. [F].
Elle ajoute que M. [F] connaissait parfaitement l’immeuble pour l’avoir visité à plusieurs reprises avant de signer le compromis.
Elle fait valoir que celui-ci ne peut se faire indemniser deux fois pour les mêmes préjudices et ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire qui n’aurait pas été déjà indemnisé dans le cadre du protocole d’accord transactionnel. Elle rappelle que M. et Mme [F] ont perçu une très généreuse indemnisation de 70 000 euros. Elle soutient que les documents médicaux attestant du mal être de M. [F] ont été émis plusieurs mois après la signature du compromis de vente du 1er juillet 2020 et que celui-ci s’est servi de ces documents pour demander son indemnisation au vendeur et aux professionnels de l’immobilier. Elle fait valoir que la caducité du compromis a été prononcée, replaçant ainsi M. [F] dans la situation dans laquelle il se trouvait avant les démarches entreprises en vue de l’acquisition du bien litigieux. Elle ajoute que le prétendu préjudice matériel lié à « toutes les démarches qu’il a dû effectuer pour abandonner son projet initial » n’est pas démontré.
La commune de [Localité 12] soulève également l’irrecevabilité de l’action de M. [F] en ce que celui-ci ne dispose d’aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [F] ne s’est finalement pas porté acquéreur du bien immeuble dont s’agit et qu’il en est de même de son épouse, cosignataire du compromis de vente. Il n’est donc pas propriétaire du bien immeuble concerné. Il est souligné à cet égard que le protocole d’accord conclu entre M. [F], la société Huma et la SCP Vandorme Willaume mentionne sans ambiguïté que les parties « renoncent définitivement et irrévocablement au bénéfice du compromis de vente régularisé le 1er juillet 2020 et à ses différents avenants. »
Elle ajoute que le rapport de la communauté de communes sur l’assainissement, mis en cause par le demandeur, a été délivré à la société Huma, vendeur du bien immeuble. Il a été mis à disposition de la société Huma par un courrier du 2 juillet 2020, soit postérieurement à la signature du compromis de vente sous seing privé du 1er juillet 2020. Elle ajoute que ce rapport mentionnait d’ores et déjà que l’installation d’assainissement non collectif était non conforme.
Elle fait valoir que l’assertion de M. [F] selon laquelle celui-ci a régularisé un protocole d’accord l’autorisant à réaliser des travaux par le truchement de l’agence immobilière, avant la régularisation de l’acte de vente, en prenant en considération le diagnostic réalisé par la communauté de communes du pays de la Serre en date du 2 juillet 2020 attestant que le terrain vendu était relié au réseau d’eau potable, est incontestablement fausse puisque le compromis de vente a été signé antérieurement à la délivrance de ce rapport-diagnostic, le 1er juillet 2020. Dès lors, l’acquéreur ne peut soutenir qu’il n’aurait pas contracté aux conditions stipulées dans le compromis de vente s’il n’avait pas eu connaissance de ce document administratif erroné, puisque manifestement il s’est engagé dans le cadre de ce compromis de vente antérieurement à la délivrance du diagnostic. Par conséquent, aucun élément ne permet de constituer un lien entre M. [F] et l’autorité publique ayant délivré le rapport du 2 juillet 2020, qui au demeurant n’est pas la commune. Elle considère donc que c’est par une juste appréciation des éléments factuels, des textes et de la jurisprudence que le juge de la mise en état a déclaré M. [F] irrecevable à agir contre la commune tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Subsidiairement, elle considère que la cour ne pourrait que déclarer irrecevable l’action de M. [F] car il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le protocole d’accord transactionnel. La circonstance selon laquelle il n’aurait touché 'que 58 000 euros sur les 70 000 euros dus’ aux termes du protocole d’accord transactionnel de 2022 ne pouvant être imputée à la commune.
La commune soutient qu’en tout état de cause, ce protocole met un terme définitif au litige. Elle considère qu’il est parfaitement établi que M. [F] a été intégralement indemnisé du préjudice qu’il prétend avoir subi, et a renoncé à toute autre action judiciaire fondée sur les faits relatés en préambule du protocole. Il est donc irrecevable à agir en justice sur la base des mêmes faits.
Si M. [F] oppose que la commune ne peut soutenir bénéficier des termes de ce protocole d’accord transactionnel auquel elle n’est pas intervenue, elle entend préciser que ce protocole démontre l’indemnisation intégrale du préjudice de M. [F], si tant est que celui-ci ait été établi, de sorte qu’il est désormais dépourvu de tout intérêt à agir, alors qu’il n’est nullement démontré l’apparition d’un préjudice postérieur à cette transaction, distinct de celui d’ores et déjà réparé.
M. [F] répond que l’ordonnance sur incident est motivée par le fait qu’il ne disposerait pas d’un intérêt à agir à l’encontre des deux collectivités territoriales, n’ayant jamais été propriétaire de l’immeuble sis à [Localité 12]. Il précise que le premier juge a rappelé la définition de l’intérêt à agir comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention, pouvant être un avantage matériel ou moral, qui doit être né et actuel, légitime et personnel.
Il fait valoir que l’intérêt à agir, défini aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, signifie que le demandeur à l’action en responsabilité doit justifier que ses droits ont été affectés par le défendeur.
Il soutient qu’à ce stade du débat, qui est l’examen de la recevabilité de son action fondée sur la responsabilité extracontractuelle, il doit justifier que l’action de la commune, agissant dans le cadre d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial, l’a affecté. Il précise que la jurisprudence admet que la responsabilité du diagnostiqueur soit engagée par le bénéficiaire d’une promesse ou d’un compromis de vente immobilière, dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle (Cour d’appel d’Orléans, 8 mars 2023, 22/01735).
Il considère que le premier juge a fait une appréciation extrêmement restreinte de la définition de l’intérêt à agir, réservant aux uniques propriétaires du bien immobilier l’action contre la collectivité territoriale qui a délivré un certificat d’information erroné sur le bien.
Or, il rappelle avoir été lié par un compromis de vente à la société Huma et avoir également signé un protocole d’accord l’autorisant à réaliser des travaux, par le truchement de l’agence immobilière, avant la régularisation de l’acte de vente. Ces deux documents contractuels ont été régularisés de son côté en prenant en considération le diagnostic réalisé par la communauté de communes du pays de la Serre, transmis le 2 juillet 2020, qui a attesté que le terrain vendu était relié au réseau d’eau potable. Sans ce document administratif, signé par la commune agissant au titre de sa mission de service public industriel et commercial, et délivré sur la base des travaux des agents de la communauté de communes, il n’aurait pas contracté aux conditions stipulées dans le compromis de vente, lequel prenait en considération le prix des travaux de réfection de l’immeuble. Ainsi, l’action en réparation contre les deux personnes morales de droit public dans le cadre de leur mission de service public industriel et commercial n’était pas réservée aux seuls propriétaires, mais à toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une défaillance de l’administration.
Il considère que c’est donc par une mauvaise application des règles de la responsabilité extracontractuelle que le juge de la mise en état a déclaré son action contre l’auteur du diagnostic irrecevable. Il ajoute que la communauté de communes du pays de la Serre ne peut contester avoir établi un rapport modificatif, changeant totalement les conclusions de celui-ci, après l’expiration du délai de rétractation de dix jours dont il bénéficiait en sa qualité d’acquéreur. En outre, il soutient que la communauté de communes ne peut invoquer à son profit les termes du protocole transactionnel qu’il a régularisé en 2022 avec la venderesse et les professionnels de l’immobilier qui sont intervenus compte tenu de l’effet relatif des conventions, l’indemnisation octroyée ne fermant aucunement la possibilité d’une action contre la communauté de communes. Il ajoute que cette dernière n’est pas empêchée d’appeler en garantie les autres parties à la transaction afin de demander éventuellement un partage de responsabilité, tenant compte de l’indemnité accordée.
Il indique solliciter l’indemnisation de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions, causée par la rédaction erronée du premier rapport-diagnostic communiqué le 2 juillet 2020. En outre, il entend faire valoir le préjudice moral qu’il a subi du fait de ce rapport rectifié postérieurement à l’expiration du délai de rétractation dont il bénéficiait, puisqu’il est soigné pour dépression depuis la signature du compromis notarié, son mental étant durement affecté. Il subit également un préjudice physique en ce que son bras s’est vu bloqué en raison du stress, de sorte qu’il est contraint de suivre des séances de kinésithérapie. En outre, il précise justifier d’un préjudice matériel lié à toutes les démarches qu’il a dû effectuer pour abandonner son projet initial. Il ajoute avoir été dans l’obligation de louer un autre logement et se prévaut d’un préjudice matériel lié au montant des loyers exposés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée. En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, l’ensemble des argumentaires élevés par la commune et la communauté de communes porte sur l’appréciation de l’existence du droit invoqué par M. [F] et la réalité de son préjudice, lesquels ne constituent pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée en toutes ses dispositions.
M. [F] étant déclaré recevable en son action, la demande de dommages-intérêts formée par la communauté de communes du pays de la Serre est rejetée.
2. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens de l’incident en première instance et en appel suivront le sort de l’instance au fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de distraction des dépens au profit de Me Leclercq.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel sont rejetées.
La décision querellée est réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 8] le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [E] [F] recevable en son action,
Déboute la communauté de communes du pays de la Serre de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l’incident en première instance et en appel suivront le sort de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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