Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/396
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03083
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4XX
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON suite à une acquisition par fusion,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 311 248 637
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour,
Avocat plaidant : Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [X], né le 17 février 1982, a été embauché par la société Gras Savoye Berger Simon, une société de courtage d’assurances, par contrat du 10 octobre 2006 en qualité de chargé de clientèle statut cadre. Le contrat de travail comporte une clause d’exclusivité, de secret professionnel, et de discrétion.
Par avenant du 28 novembre 2013 le lieu d’exercice des fonctions a été fixé à [Localité 5].
Puis, par avenant du 31 mars 2017 Monsieur [X] a été nommé directeur de bureau régional à compter du 1er avril 2017.
La SARL Willis Tower Watson France est venue aux droits de la société initiale suite à une acquisition par fusion.
Par courrier recommandé daté du 09 septembre 2020, Monsieur [X] a démissionné de son poste, à effet à partir du 22 octobre 2020 compte tenu d’un préavis de six semaines.
Le 02 février 2021, la SAS Gras Savoye Berger Simon a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande à l’encontre de Monsieur [X] afin que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 12.947,22 ' au titre du remboursement du préavis et des congés payés, outre 43.400 ' à titre de commissions perdues du fait de son comportement déloyal.
Le salarié soulevait l’incompétence du conseil de prud’hommes.
Par un jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a jugé ainsi :
— Se déclare matériellement compétent,
— Dit et juge que la démission n’est pas qualifiée en licenciement pour faute lourde en l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail,
— Déboute la SAS Gras Savoye de ses demandes,
— La condamne à payer à Monsieur [X] 1.000 ' au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, outre aux entiers frais et dépens.
La SAS Willis Tower Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger Simon a, le 1er août 2022, interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 08 juillet 2022.
Par dernières conclusions N°3 transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, la SAS Willis Tower Watson France demande à la cour de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes se déclare compétent, et de l’infirmer sur le surplus.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— Dire et juger que les manquements de Monsieur [X] aux obligations contractuelles, dans le but de détourner la clientèle au profit de son nouvel employeur, constituent une faute lourde ;
— condamné Monsieur [I] [X] à lui payer :
* 12.947,22 ' au titre du remboursement du préavis et des congés payés afférents,
* 43.400 ' au titre des commissions perdues du fait de son comportement déloyal, sous toutes réserves de l’aggravation de ce préjudice,
* 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions N°3 transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [I] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige, et de renvoyer l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement,
Condamner la société appelante à lui payer 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour juger les litiges opposant l’employeur au salarié à l’occasion de la conclusion du contrat de travail, de son exécution, et de sa rupture.
S’agissant d’une action en concurrence déloyale, il convient de distinguer entre deux situations :
— le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, et dans ce cas le conseil de prud’hommes est compétent s’agissant de la violation de cette clause durant l’exécution du contrat de travail, ou postérieurement si les actes sont directement liés au dit contrat,
— le contrat de travail ne comporte pas de clause de non-concurrence, et dans ce cas le conseil de prud’hommes est compétent lorsque le salarié ne respecte pas son obligation générale de loyauté durant l’exécution du contrat de travail, en revanche il est incompétent en cas d’actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la rupture. L’action en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce, si le contrat de travail comporte une obligation d’exclusivité, une obligation de secret professionnel et une clause de discrétion, en revanche il ne comporte pas de clause de non-concurrence.
Ainsi, à partir du 22 octobre 2020, Monsieur [X], compte-tenu de l’absence de clause de non-concurrence, pouvait légitimement travailler pour une société concurrente. Par conséquent, la réception par la société (alors) Gras Savoye Berger Simon d’ordres de remplacement par des clients postérieurement à la rupture du contrat de travail ne peut en soi fonder la compétence du conseil de prud’hommes.
En revanche, l’appelante soutient que Monsieur [I] [X] est responsable durant l’exécution du contrat de travail de manquements à ses obligations contractuelles dans le but de détourner la clientèle au profit de son nouvel employeur. Quand bien même elle ne précise pas quelles sont les obligations contractuelles violées, elle rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui suppose pour le moins une exécution loyale.
Il convient d’en déduire que l’exécution déloyale du contrat de travail est invoquée, et permet par conséquent de retenir la compétence du conseil de prud’hommes dont le jugement est sur ce point confirmé.
2. Sur les manquements commis par le salarié
Il appartient à l’employeur qui invoque une faute du salarié, de prouver que ce derneir a violé son obligation de loyauté durant l’exécution du contrat de travail.
La SAS Willis Towers Watson France soutient que Monsieur [I] [X] a effectué des actes préparatoires, qu’il a accompagné et préparé, pendant l’exécution de son contrat de travail, le départ des clients afin de les détourner au profit d’un concurrent, en soulignant la concomitance entre le départ effectif du salarié, et la réception des ordres de remplacement au profit de la société Heinrich et BSH, nouvel employeur de Monsieur [X].
Ce faisant elle procède par voie d’affirmation, ou de déduction, puisqu’elle ne rapporte la preuve d’aucun acte matériel tendant au détournement de la clientèle durant l’exécution du contrat de travail. Par ailleurs, les ordres de remplacement ont été émis postérieurement au départ de Monsieur [I] [X].
Ce dernier explique longuement la situation à laquelle les clients étaient confrontés et qui a engendré leur mécontentement, à savoir notamment le rachat de la société par le concurrent N°2 mondial en attente depuis mars 2020 sans visibilité pour les clients sur le succès ou non de ce rachat qui finalement ne s’est pas fait, le contexte de la pandémie du Covid 19 avec les assureurs qui peinaient à rembourser les pertes d’exploitation, le départ de deux membres du comité de direction, la politique de gel des dépenses au niveau du groupe, une hémorragie au niveau de l’effectif en particulier sur les postes clés qui ne sont plus pourvus, ou encore le procès pénal d’un mandataire concernant beaucoup de clients de Gras Savoye. Il indique que le directeur général lui-même soulignait dans un mail d’octobre 2020 la fébrilité du marché au moment du renouvellement.
La proximité de temps entre le départ du salarié, et l’envoi des ordres de remplacement par les clients, n’est pas suffisante pour établir une exécution déloyale du contrat de travail par Monsieur [I] [X].
Ainsi, faute de preuve par l’appelante d’une exécution déloyale par Monsieur [I] [X] du contrat de travail tendant à des actes préparatoires de concurrence déloyale, et faute de clause de non-concurrence permettant de retenir des actes éventuellement commis postérieurement à la rupture ; c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté la société Gras Savoye Berger Simon de ses demandes de remboursement du préavis et de commissions perdues par l’employeur qui résulteraient d’une faute commise par le salarié.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Willis Towers Watson France qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [I] [X] une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye Berger Simon aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye Berger Simon à payer Monsieur [I] [X] une somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye Berger Simon de sa demande de frais irrépétibles,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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