Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
D’OPALE
C/
S.A.S.U. [14]
CONSTRUCTION
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
D’OPALE
— S.A.S.U. [14]
CONSTRUCTION
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBDQ – N° registre 1ère instance : 23/01242
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Z] [Y], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 décembre 2022, M. [H] [X], salarié de la société [15] en qualité de maçon coffreur depuis 2001, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de « lésions chroniques du ménisque droit et cartilagineux du genou droit ' [13] », sur la base d’un certificat médical initial du 12 octobre 2022.
Après investigations, la [5] ([8]) de la Côte d’Opale, par décision du 12 avril 2023, a pris en charge la pathologie de M. [X] au titre de la législation professionnelle du tableau n°79.
Contestant cette décision, la société [15] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 22 juin 2023, a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 13 février 2024, a :
déclaré le recours présenté par la société [15] recevable,
dit que le principe de la contradiction a été respecté,
dit que, dans les rapports caisse-employeur, la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée,
dit en conséquence que la décision de la caisse du 12 avril 2023 de prise en charge de la pathologie du 6 juillet 2022 de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [15],
invité la caisse à donner les informations utiles à la [7] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [15],
condamné la caisse aux dépens.
La [Adresse 11] a relevé appel de cette décision le 5 mars 2024 suite à notification intervenue le 21 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 26 juin suivant.
Par conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [10] demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
juger opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la pathologie du 6 juillet 2022 dont a été reconnu atteint M. [X].
Elle fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°79, notamment au regard du procès-verbal établi par l’agent enquêteur, de la fiche métier de l’assuré et de l’enquête administrative qu’elle a réalisée.
Elle précise que l’enquête complémentaire n’est qu’une faculté, qu’elle n’est pas dans l’obligation d’interroger le médecin du travail ni de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, qu’elle a seulement l’obligation de transmettre des questionnaires, ce qu’elle a fait.
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
juger que M. [X] n’est pas exposé aux risques du tableau 79 des maladies professionnelles,
juger que la caisse n’en rapporte pas la preuve,
juger que la caisse ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 79 des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies,
par conséquent, juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 juillet 2022 inopposable.
Elle soutient que la caisse, qui a considéré que l’assuré réalisait les travaux visés au tableau 79, n’en rapporte pas la preuve, que l’assuré n’a pas répondu au questionnaire, que l’agent enquêteur s’est abstenu de procéder à une audition de l’assuré, qu’il ne s’est pas non plus déplacé dans l’entreprise, que la seule fiche métier est insuffisante et que, dès lors, la caisse ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour lui permettre de considérer que la condition tenant à l’exposition aux risques était remplie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en cause d’appel la société [15] ne formule plus de contestation sur le respect du principe de la contradiction par la caisse et que seule la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux du tableau n°79 des maladies professionnelles est contestée.
Sur le respect de la liste limitative des travaux
Pour déclarer inopposable à la société [15] la pathologie déclarée par M. [X] au titre du tableau n°79, le tribunal a considéré que la [8] ne rapportait pas suffisamment la preuve d’une exposition du salarié aux travaux mentionnés dans ledit tableau et qu’elle aurait ainsi dû faire une enquête plus minutieuse.
Le tableau n°79 visant les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif prévoit un délai de prise en charge de 2 ans pour des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
M. [X], maçon depuis 1992, exerçait depuis 2001 en dernier lieu cette même fonction au sein de la société [15].
Bien qu’ayant transmis un questionnaire à l’assuré et à l’employeur, seul l’employeur a apporté une réponse et il ressort de ce dernier que l’assuré avait pour tâche de « mettre en place les armatures, coffrer en traditionnel bois et en éléments manuportables, réaliser des ouvrages en béton armé banchés, réaliser la pose et les liaisonnements d’éléments préfabriqués (poutres, poteaux, planches, pré-dalles, prémurs, escaliers), réaliser des dallages et des planchers type dalle pleine ».
Il précisait que pour le montage des murs par assemblage (brique, parpaings), le salarié effectuait des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie, de façon « exceptionnelle, et pour ce faire, des genouillères sont fournies ».
L’agent assermenté de la caisse a, pour sa part, considéré que le risque de la maladie déclarée est précisément établi s’agissant des maçons coffreurs comme en atteste la fiche métier « maçon bâtiment » qui mentionne spécifiquement le risque d’exposition au tableau n°79.
Si les premiers juges ont relevé que la caisse n’avait pas effectué une enquête suffisamment minutieuse, il reste que comme le souligne la caisse elle n’a aucune obligation de réaliser une enquête complémentaire ou même de se déplacer dans les locaux de la société.
Elle doit adresser un questionnaire à l’employeur et au salarié, ce qu’elle a fait, mais n’est pas tenue de procéder à leur audition.
En outre, à la lecture du questionnaire employeur il est établi que l’assuré réalisait des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie.
Par ailleurs, au terme des tâches réalisées par M. [X], maçon, il est fait état de la réalisation de dallages et de planchers, du port de genouillères et la fiche métier confirme que le métier de maçon est exposant au risque couvert par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
Etant souligné que l’exposition, pour être retenue, n’a pas à être continue, et les travaux mentionnés dans le tableau n’ont pas à constituer la part prépondérante de l’activité du salarié.
Au vu de cet ensemble d’éléments, la [8] démontre que M. [X] est bien exposé aux risques du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef et de dire la pathologie déclarée par M. [X], prise en charge par la [Adresse 11], opposable à la société [15].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [15], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie déclarée par M. [X] et prise en charge par la [Adresse 6] remplit les conditions fixées par le tableau n°79 des maladies professionnelles,
Déclare opposable à la société [15] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] au titre du tableau n°79, prise en charge le 12 avril 2023,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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