Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 nov. 2025, n° 25/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025, N° 25/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. ADDEO CONSEIL, ASSOCIATION ADEAIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04290 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKBX
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES [Localité 11] [Localité 10]
…
C/
S.A.S. [Localité 11]-[Localité 10] ALBUM
…
ASSOCIATION ADEAIC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 13]
N° RG : 25/01414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES (483)
Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS
(K0138)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES [Localité 11] [Localité 10]
Pris en la personne de son représentant légal en exercice dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. ADDEO CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025098
Plaidant : Me Judith KRIVINE du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. [Localité 11]-[Localité 10] ALBUM
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 062 770
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 302 11 4 5 09
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. REVUE DU VIN DE FRANCE
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 395 07 7 0 68
[Adresse 6]
[Localité 8]
G.I.E. MC2M
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 499 80 6 7 01
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Gwenaëlle ARTUR du barreau de Paris
INTIMEES
****************
ASSOCIATION ADEAIC
Association des Experts Agréés / Habilités et des intervenants auprès des
CSE/CHSCT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de président,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
L’unité économique et sociale [Localité 11] Claire (UES [Localité 11] Claire) est composée de :
— deux sociétés d’édition de magazines :
— la SAS [Localité 11] [Localité 10] album
— la SAS Revue du vin de France
— et deux sociétés de « diversification et internet » :
— la SARL la Société d’information et de créations (SIC)
— le GIE MC2M
Ces sociétés et l’UES ont pour activités l’édition et la promotion de magazines.
En date du 6 février 2025, la direction a présenté au comité social et économique (CSE) de l’UES [Localité 11] Claire un projet de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés. Celui-ci a désigné la SAS Addeo Conseil pour l’assister à ce titre.
En l’absence d’accord, la direction a soumis une demande d’homologation de son document unilatéral à la direction régionale du travail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et la société Addeo Conseil ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés [Localité 11] [Localité 10] album, Revue du vin de France, SIC et le groupement d’intérêt économique MC2M aux fins d’obtenir principalement :
— l’injonction faite aux sociétés défenderesses d’effectuer une véritable évaluation des risques liés au projet de réorganisation annoncé le 6 février 2025 et prévoir des mesures non seulement primaires, mais aussi secondaires et tertiaires afin de prévenir les risques ainsi identifiés ;
— la suspension du projet de réorganisation tant que l’employeur n’aura pas effectué une véritable évaluation des risques et n’aura pas prévu des mesures non seulement primaires, mais aussi secondaires et tertiaires afin de prévenir les risques ainsi identifiés ;
— le prononcé d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction ;
— la condamnation des sociétés défenderesses à leur verser chacun la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 10 juin 2025, l’association des experts agréés/habilités et des Intervenants auprès des CSE/CHSCT (ci-après « l’ADEAIC ») a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu l’intervention volontaire de l’AEDEIC (sic),
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes du comité social et économique de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et de la société Addeo Conseil,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté le comité social et économique de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et la société Addeo Conseil de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés [Localité 11] [Localité 10] album, SIC, Revue du vin de France et le groupement MC2M de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du comité social et économique de l’UES [Localité 11] Claire et de la société Addeo Conseil les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, le comité social et économique de l’UES [Localité 11] Claire et la société Addeo Conseil ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— reçu l’intervention volontaire de l’AEDEIC,
— débouté les sociétés [Localité 11] [Localité 10] Album, SIC, Revue du vin de France et le groupement MC2M de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorisés par ordonnance rendue le 17 juillet 2025, le comité social et économique de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et la société Addeo Conseil ont fait assigner à jour fixe les sociétés [Localité 11] [Localité 10] album, Revue du vin de France, SIC, le groupement d’intérêt économique MC2M et l’association ADEAIC pour l’audience fixée au 1er octobre 2025 à 9h30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe les 5 et 19 août 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2025.
Compte tenu des conclusions notifiées le 30 septembre 2025 par les sociétés [Localité 11] [Localité 10] Album, SIC et Revue du vin de France et le groupement d’intérêt économique MC2M le 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025.
L’ADEAIC, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 5 août 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, a constitué avocat le 8 octobre 2025.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le comité social et économique de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et la société Addeo Conseil demandent à la cour, au visa de la directive 89-391/CEE et la directive 2002/14/CE, des articles 6, 151 et 153 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 17 §1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, 17 §1 et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le 8ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, l’article 19 §1 deuxième alinéa du Traité de l’Union européenne, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, les articles L. 1233-30, L. 2312-8, L.4121-1 et suivants, R.4121-2 du code du travail, l’article 835 du code de procédure civile, les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et le Cabinet Addeo Conseil recevables et bien fondés en leur appel, et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle :
— s’est déclarée incompétente pour connaitre des demandes du CSE de l’UES [Localité 11]-[Localité 10] et de la société Addeo Conseil,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a débouté le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et le Cabinet Addeo Conseil de leur demande présentée en application de l’article 700 du cpc,
— a mis à la charge du CSE de l’UES [Localité 11]-[Localité 10] et de la société Addeo Conseil les entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau :
— se déclarer compétente et juger recevables et bien fondés en leurs demandes le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et le Cabinet Addeo ;
— juger que la méthodologie retenue par l’UES [Localité 11] [Localité 10] ne permet pas d’évaluer réellement les risques liés au projet de réorganisation annoncé le 6 février 2025 ;
en conséquence :
— enjoindre à l’UES [Localité 11] [Localité 10] d’effectuer une véritable évaluation des risques liés au projet de réorganisation annoncé le 6 février 2025 et prévoir des mesures non seulement secondaires et tertiaires, mais aussi primaires, afin de prévenir les risques ainsi identifiés,
— suspendre le projet de réorganisation tant que l’employeur n’aura pas effectué une véritable évaluation des risques et n’aura pas prévu des mesures non seulement secondaires et tertiaires mais aussi primaires, afin de prévenir les risques ainsi identifiés,
— assortir ces obligations d’une astreinte de 5 000 euros par jour et par infraction,
— condamner in solidum les sociétés composant l’UES [Localité 11] [Localité 10] à verser au CSE et au Cabinet Addeo la somme de 4 800 euros TTC chacun au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner in solidum les sociétés composant l’UES [Localité 11] [Localité 10] aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Philippe Chateauneuf, avocat.
Par ses conclusions du 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’ADEAIC demande à la cour de :
' – confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de l’association des Experts Agréés/Habilités et des intervenants auprès des CSE/CHSCT,
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes du CSE de l’unité économique et sociale Marie-Claire et de la société Addeo Conseils,
en conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— recevoir l’association ADEAIC dans son intervention volontaire,
— juger que le tribunal judiciaire est compétent pour contrôler la méthodologie d’expertise de l’employeur sur l’évaluation des risques.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [Localité 11] [Localité 10] album, SIC et Revue du vin de France, et le groupement d’intérêt économique MC2M demandent à la cour au visa du code du travail, du code de la procédure civile et de la jurisprudence de :
' In limine litis :
Confirmer l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Nanterre du 18 juin 2025 en ce que le juge des référés :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes du comité social et économique de l’unité économique et sociale [Localité 11]-Claire et de la société ADDEO Conseils.
— renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes du CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] album et du cabinet Addeo ;
En tout état de cause :
— constater que le CSE de l’UES [Localité 11] Claire album et le cabinet Addeo ne caractérisent aucun trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent au sens de l’article 835 cpc.
Par conséquent, débouter le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] album et la société Addeo Conseil de l’ensemble de leurs demandes.
Infirmer l’ordonnance du tribunal judicaire de Nanterre du 18 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de la Société au titre de l’article 700 CPC,
Et statuant à nouveau :
Condamner le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] album et le cabinet Addeo chacun à 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée du 23 octobre 2025, les sociétés [Localité 11] [Localité 10] Album, SIC, Revue de France et MC2M ont transmis à la cour le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 octobre 2025.
Par message RPVA du 10 novembre 2025, la cour a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la pièce communiquée.
Les sociétés [Localité 11] [Localité 10] Album, SIC, Revue du vin de France et le GIE MC2M, ainsi que le CSE de l’UES [Localité 11]-[Localité 10] et la société Addeo conseil ont répondu par notes en délibéré du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association ADEAIC n’est pas contestée, de sorte que ce chef de l’ordonnance, non querellé, est devenu irrévocable.
Sur l’exception d’incompétence
Le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et la société Addeo Conseil reprochent à la direction de l’UES [Localité 11] [Localité 10] des irrégularités dans la procédure d’information-consultation relative au projet de réorganisation et au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ils estiment que les documents transmis font apparaître une méthodologie défaillante dans l’évaluation de la charge de travail, traduisant en réalité l’absence d’une véritable évaluation des risques liés à cette charge.
Ils soutiennent que, selon la direction du travail et la jurisprudence administrative, le contrôle du respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques, dans le cadre de l’élaboration du plan, se limite à vérifier si des mesures ont été prévues par l’employeur au regard des risques tels qu’il les a lui-même évalués. Ce contrôle ne porte pas sur la qualité ou la rigueur de l’évaluation initiale des risques, notamment ceux liés à la charge de travail.
Ils en concluent qu’en se déclarant incompétent pour examiner la méthodologie d’évaluation des risques, le premier juge a consacré l’absence de tout contrôle juridictionnel à ce stade crucial de l’élaboration du [14], avant son homologation ou validation administrative et la mise en 'uvre de la réorganisation.
Ils rappellent que la méthodologie d’évaluation relève de l’obligation de prévention des risques, laquelle s’applique même dans un contexte de réorganisation ou de licenciements économiques, et que le contrôle de cette méthodologie permettrait de mettre en lumière une évaluation des risques insuffisante, constitutive d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Ils ajoutent que l’absence de tout contrôle juridictionnel de la méthodologie employée par les entreprises pour évaluer ces risques lors de la préparation d’un projet de restructuration laisse la porte ouverte à des évaluations superficielles, compromettant ainsi l’effectivité de l’obligation de prévention, en particulier en ce qui concerne la charge de travail, et que cette situation porte atteinte à plusieurs droits protégés, tels que le droit à la santé des travailleurs, le principe constitutionnel de participation collective à la détermination des conditions de travail, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.
L’ADEAIC, dont la mission est la défense du droit à l’expertise des représentants du personnel en matière de santé, sécurité et conditions de travail, indique avoir décidé de régulariser une intervention volontaire à titre accessoire pour faire valoir sa position et celle de ses membres sur :
— le caractère essentiel de l’évaluation des risques en amont des projets ;
— la nécessité d’un contrôle judiciaire de la pertinence de la méthodologie d’évaluation choisie par l’employeur, sans quoi le droit constitutionnel à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ne serait pas effectif.
Elle rappelle que la loi du 14 juin 2013 a transféré le contentieux des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) aux juridictions administratives, en instituant une obligation d’homologation (pour un acte unilatéral de l’employeur) ou de validation (pour un accord d’entreprise).
Elle précise que ce contrôle administratif, qui porte sur la régularité de l’information/consultation du CSE et la suffisance des mesures du PSE, n’a pas pour objet de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques lors de l’élaboration du projet de réorganisation. Elle souligne, à cet égard, que le projet de réorganisation est distinct du PSE, qu’il fait l’objet d’une information/consultation dans le cadre du Livre II du Code du travail (article L.2323-6), tandis que le PSE relève du Livre I (article L.1233-24-4).
Même si, dans sa décision du 8 juin 2020, le Tribunal des conflits a suivi l’État en étendant, sans fondement textuel, le contrôle de l’administration au respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques, l’ADEIC estime que le juge judiciaire reste le juge naturel compétent pour effectuer ce contrôle, y compris dans le cadre d’un projet de réorganisation avec PSE, et qu’il inclut un contrôle de la méthodologie utilisée pour l’évaluation des risques.
Elle considère que sans un contrôle effectif de cette méthodologie, l’obligation d’évaluer les risques serait vidée de son contenu, et que juger qu’aucune autorité judiciaire n’est compétente pour contrôler cette méthodologie rendrait ineffectifs les droits à la protection de la santé et à l’expertise.
Les sociétés [Localité 11] [Localité 10] Album, SIC, Revue du vin de France et le GIE MC2M rappellent que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un projet de réorganisation de la société [Localité 11] [Localité 10] album donnant lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui a fait l’objet dans un premier temps d’une négociation, puis en raison de l’échec des négociations, d’une procédure d’homologation d’un document unilatéral.
Elles estiment que la question soulevée relève du contentieux administratif et précisent, à cet égard, qu’à la suite de l’homologation du document unilatéral, décidée par la direction du travail le 22 juillet 2025, les parties requérantes ont pu introduire une requête en référé suspension – qui a été examinée puis rejetée – ainsi qu’un recours au fond qui a été examiné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à son audience du 9 octobre 2025.
Elles font valoir, en s’appuyant sur la jurisprudence du tribunal des conflits (T. confl., 8 juin 2020, n° C4189) et du Conseil d’Etat (CE, 1e-4e ch. réunies, 21 mars 2023, n° 460660 et 460924 – CE 19 décembre 2023 – CE, Chambres réunies, Décision nº 459650 du 12 avril 2024) que tout litige portant sur une prétendue insuffisance des mesures d’évaluation et de prévention des risques dans le cadre d’un projet de réorganisation, relève de la compétence du juge administratif.
Elle considère que la jurisprudence administrative confirme bien, d’un côté, la compétence du juge administratif pour contrôler que l’employeur a bien respecté son obligation de sécurité au stade de l’élaboration du projet de réorganisation donnant lieu à l’élaboration d’un PSE, d’un autre côté, la compétence du juge judiciaire au stade de la mise en 'uvre et des éventuelles conséquences du projet de réorganisation.
Sur ce,
Sous un paragraphe du code du travail consacré à « l’intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi », l’article L. 1233-57-2 énonce :
« L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de :
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;
4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. "
L’article L. 1233-57-3 précise : " En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. "
L’article L. 1235-7-1 du code du travail dispose : " L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ['] ".
Conformément à l’interprétation donnée par le Tribunal des conflits à ces dispositions (décision du 8 juin 2020, n° C4189), le contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi incombe à l’autorité administrative lors de sa décision de validation ou d’homologation.
Ainsi, dans le cadre d’une réorganisation donnant lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A cette fin, l’autorité administrative doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, au terme d’un contrôle qui n’est pas séparable du contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, qui a lieu lors de sa décision de validation ou d’homologation.
Il en résulte que si la contestation des décisions prises par l’autorité administrative dans le cadre du projet de réorganisation relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, le juge judiciaire reste pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l’opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en 'uvre de l’accord ou du document ou de l’opération de réorganisation.
Au cas d’espèce, le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10], la société Addeao Conseil et l’ADEAIC reprochent à la direction des sociétés de l’UES [Localité 11] [Localité 10] de ne pas avoir transmis, au cours du processus d’information et de consultation prévu aux articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du code du travail, de documents attestant d’une réelle évaluation, par l’employeur, des risques liés au projet de réorganisation, notamment en ce qui concerne la charge de travail des salariés.
Le contrôle de l’obligation de prévention des risques, qui est l’enjeu du présent litige, ne concerne ni l’exécution habituelle de cette obligation en dehors de toute procédure de licenciement collectif, ni les conditions de son respect lors de la mise en 'uvre effective du projet de réorganisation. Le litige a pour objet l’insuffisance des mesures d’évaluation et de prévention des risques adoptées par l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique soumis à un processus spécifique d’information et de consultation et ayant conduit à l’élaboration d’un document unilatéral constituant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). A ce titre, en application des dispositions précitées, il relève exclusivement de la compétence administrative.
En l’occurrence, les manquements allégués tenant au contenu de l’information délivrée par l’employeur, relatives aux conséquences du projet en termes de charge de travail, entrent, de manière immédiate, dans le champ de compétence de l’administration (DRIEETS) qui, dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, peut d’une part, adresser des observations et des propositions à l’employeur concernant le déroulement de cette procédure, d’autre part, enjoindre à l’employeur de fournir des informations, telles celles relatives aux conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail des travailleurs et, en présence de telles conséquences, les informations relatives aux actions arrêtées pour les prévenir et en protéger les travailleurs.
A cet égard, les sociétés de l’UES [Localité 11] [Localité 10] ont été destinataires, le 21 mars 2025, d’observations de la part de l’administration (pièce CSE n° 10) leur rappelant, en ces termes, les obligations de l’employeur en matière d’information sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : " Les documents transmis aux élus doivent décrire l’ensemble des modifications qu’entraîne la mise en 'uvre du projet sur les conditions de travail, notamment sur l’organisation du travail (organisation actuelle/organisation cible) de l’ensemble des directions et sites concernés, la mise en 'uvre de la nouvelle localisation des postes, la charge de travail, les outils de travail, les transferts de tâches et de responsabilités, les changements d’équipe et de rattachement hiérarchique'
En outre, dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des IRP que le caractère suffisant des mesures d’évaluation et de prévention des risques auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, au titre des modalités d’application de l’opération projetée (TA [Localité 12], 23 juill. 2020, n° 2001959). "
De fait, par la suite, le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] s’est heurté au refus de l’administration de faire droit à sa demande d’injonction fondée sur le grief allégué, tiré de l’absence de véritable évaluation de la charge de travail, l’administration du travail ayant considéré qu’il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur la méthodologie retenue par l’employeur quant à l’évaluation des risques professionnels et notamment ceux liés à l’évolution de la charge de travail (pièce CSE n° 29).
Le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10], la société Addeo conseil et l’ADEAI déplorent, sur la base de cette décision de rejet, l’impossibilité de voir effectuer un contrôle approfondi de la méthodologie utilisée par l’employeur, alors que la décision en cause était susceptible de recours devant le juge administratif et que l’article L. 1235-7 du code de travail prévoit, afin d’éviter une dispersion du contentieux, qu’un tel recours soit examiné à l’occasion du recours contentieux relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
D’ailleurs, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2025, communiqué par note en délibéré, atteste que le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et la société Addeo Conseil ont valablement saisi le juge administratif à cette fin après homologation du document unilatéral. En l’occurrence, le tribunal (§11) relève que l’UES Marie Claire a " produit des documents comportant présentation de la méthode mise en 'uvre pour identifier [les risques liés à cette nouvelle organisation pour la sécurité et la santé des salariés] et plus particulièrement celle mise en 'uvre pour évaluer la charge de travail dans l’organisation cible du projet de réorganisation « et, appréciant la qualité de ces documents, conclut : » il ressort de ces documents que l’employeur a procédé, avec le concours des chefs des services visés par la réorganisation, à une analyse suffisamment détaillée, tant quantitative que qualitative, pour chacun des postes concernés, des reports de charge induits par le projet de réorganisation en identifiant l’ensemble des missions et tâches concernées ainsi que le volume de travail représenté par ces missions, exprimé en journées de travail « . ». Le tribunal précise en outre que " la circonstance que l’administration ne porte pas une appréciation sur la méthodologie retenue par l’employeur ne peut pas être regardée comme une absence de contrôle ['] et ne prive pas non plus les personnes intéressées de la possibilité de contester devant le juge, l’absence ou l’insuffisance du respect par l’employeur [de ses obligations en matière de prévention des risques] et du contrôle opéré par l’administration sur ce point ".
Par conséquent, l’atteinte alléguée au droit à un recours juridictionnel effectif apparaît infondée.
L’incompétence des juridictions judiciaires est, de surcroît, conforme à la position de la Cour de cassation qui retient que « toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur fixant le contenu d’un tel plan, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure légale doit être adressée à l’autorité administrative et les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation relevant de la seule compétence de la juridiction administrative » (Soc., 30 sept. 2020, n° 19-13.714).
Il est vrai que le contrôle de la méthodologie d’évaluation de la charge de travail relève d’un contrôle plus étendu que celui qui consiste à vérifier la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE et ainsi la communication, par l’employeur, de tous les éléments utiles. Mais il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la jurisprudence administrative ne prive pas l’administration de la possibilité d’exercer un tel contrôle.
Dans une décision (CE, 21 mars 2023, n° 45 0012), le Conseil d’Etat a d’ailleurs eu l’occasion de préciser qu’ " il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu [des] éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein ['] du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi ['], dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs ".
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a ainsi rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel ayant estimé que l’administration n’avait pas procédé au contrôle du contenu du document unilatéral qui lui incombait, afin de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ainsi, puisque le contrôle approfondi attendu, portant sur la méthodologie adoptée par l’employeur pour évaluer les risques associés au plan de sauvegarde de l’emploi, relève indéniablement de la compétence administrative, et que toute défaillance à ce sujet peut être sanctionnée en temps utile par les juridictions administratives, le moyen invoqué par le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10], la société Addeo Conseil et l’ADEAIC, affirmant qu’une déclaration d’incompétence du juge judiciaire porterait atteinte au droit des salariés en raison d’un conflit négatif de compétence, est inopérant.
Plus généralement, dans la mesure où la contestation des décisions prises par l’autorité administrative dans le cadre du projet de réorganisation relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, il appartient à ces dernières, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision administrative d’homologation, de déterminer quels doivent être l’intensité et le périmètre exacts du contrôle devant être opéré en la matière.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que la juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, faisant ainsi application de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile que la partie qui succombe à une exception d’incompétence peut être condamnée aux dépens.
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance attaquée, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10], la société Addeo Conseil et l’ADEAIC succombant, supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner le CSE de l’UES [Localité 11] [Localité 10] et la société Addeo Conseil à régler chacune la somme de 3 000 euros aux sociétés [Localité 11] [Localité 10] album, SIC et Revue du vin de France, et le groupement d’intérêt économique MC2M, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le Comité social et économique de l’unité économique et sociale [Localité 11]-Claire, la société Addeo Conseil et l’association des experts agréés/habilités et des intervenants auprès des CSE/CHSCT (AEDAIC), aux dépens d’appel,
Condamne le Comité social et économique de l’unité économique et sociale [Localité 11]-Claire à régler aux sociétés [Localité 11] [Localité 10] album, SIC et Revue du vin de France, et le groupement d’intérêt économique MC2M, ensemble, la somme unique de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Addeo Conseil à régler aux sociétés [Localité 11] [Localité 10] album, SIC et Revue du vin de France, et le groupement d’intérêt économique MC2M, ensemble, la somme unique de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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