Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00279 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGP
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Z] [E] [S]
Né le 23 Mars 1995 à [Localité 1]
De nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [G] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [B]
dûment avisé, absent, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 février 2026 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 21 février 2026 à 15h04
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 février 2026 rendue à 15h36concernant M. [R] [Z] [E] [S] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [Z] [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 février 2026 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 15 septembre 2023, le du préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. [Z] de quitter le territoire français.
Par un arrêté du 20 janvier 2026, notifié le jour même, le préfet du Pas-de-[Localité 4] a ordonné la placement de M. [Z] en rétention administrative.
La première prolongation de cette mesure a été ordonnée pour une durée de 26 jours, par une ordonnance du 23 janvier 2026.
Par une requête du 18 février 2026, le préfet du Pas-de-[Localité 4] a demandé la deuxième prolongation de cette mesure.
Par une ordonnance rendue le 19 février 2026 à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a accueilli cette requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Vu l’appel formé le 20 janvier 2026 à 15h28, par lequel M. [Z] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté ;
Vu les moyens invoqués dans cette déclaration d’appel ;
Vu les observations du préfet du Pas-de-[Localité 4] ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
En l’espèce, l’acte d’appel :
— indique que l’appel est recevable ;
— rappelle que les moyens nouveaux sont recevables en appel ;
— et soutient que la requête est irrégulière, en reproduisant les termes des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA et se prévalant très exactement, sur ce point, de la motivation suivante :
« Je souhaite interjeter appel de cette décision.
Absence de perspectives d’éloignement en l’absence d’identification malgré l’entretien consulaire. »
Force est de constater que l’argumentation ainsi soulevée, et tirée, juridiquement, de l’irrégularité de la requête, contient une motivation qui, en fait, est dépourvue de tout rapport avec cette problématique et les textes invoqués à l’appui, relatifs aux seules conditions de régularité d’une requête aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Pour le reste, le premier juge a exactement retenu, par des motifs précis et pertinents qu’il convient d’adopter, que l’administration avait accompli les diligences nécessaires justifiant le bien-fondé de sa demande de prolongation de la rétention administrative, en application de l’article L. 742-4 du CESEDA.
L’appel n’est donc pas fondé.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00279 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGP
[Immatriculation 1] Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [R] [Z] [E] [S]
L’interprète
L’avocat de M. [R] [Z] [E] [S]
M. [K] DU PAS-DE-[Localité 4]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [R] [Z] [E] [S] le samedi 21 février 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [F] [N] le samedi 21 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 21 février 2026
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