Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2024, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00964
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFEG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Madame [M] [Y] [I] [G]
La CAF DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00573)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 1er mars 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [M] [Y] [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
La CAF DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [L] [K], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [B] [R], Greffier stagiaire et de Mme [O] [F], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appellante et de la CAF de l’Isère, ainsi que Mme [Y] [I] [G] en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [H] et Mme [M] [Y] [I] [G] ont eu deux enfants, [D], né le 21 mai 2012 et [P], né le 4 septembre 2013.
Le couple s’est séparé le 1er juillet 2020.
Par jugement du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment fixé la résidence des deux enfants en alternance chez chacun des parents et dit que les frais exceptionnels et les frais d’activités extra-scolaire seront partagés par moitié entre eux après décision d’engagement de ces frais.
Par lettre recommandée du 30 juin 2022, M. [N] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble d’un recours afin de se voir attribuer le bénéfice de l’ensemble des prestations familiales en faveur de ses enfants [D] et [P] en alternance avec Madame [M] [Y] [I] [G] à compter de janvier 2021.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré recevable le recours de Monsieur [N] [H],
— Dit que M. [N] [H] et Madame [I] [G] [Y] bénéficieront en alternance chaque année de la qualité d’allocataire de la CAF concernant les deux enfants à compter de la décision à intervenir, les années paires au père et les années impaires à la mère,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 1er mars 2024, M. [N] [H] a interjeté un appel limité de cette décision en ce que cette dernière a indiqué que les parties « bénéficieront en alternance chaque année de la qualité d’allocataire de la CAF concernant les deux enfants à compter de la décision à intervenir ».
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [H], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2024, déposées le 10 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a « dit que Monsieur [N] [H] et Madame [M] [I] [G] [Y] bénéficieront en alternance chaque année de la qualité d’allocataire de la CAF concernant les deux enfants ».
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les parties bénéficieront en alternance, chaque année, de la qualité d’allocataire, « à compter de la décision à intervenir », rejetant ainsi la demande de rétroactivité présentée par Monsieur [H].
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur [N] [H] devra se voir attribuer la qualité d’allocataire unique durant trois années consécutives, soit pour les années 2024, 2025, 2026, afin de rétablir l’égalité entre les parties.
Dire et juger qu’à l’issue de cette période, à compter du 1er janvier 2027, la qualité d’allocataire pour l’ensemble des prestations familiales sera reconnue à chacun des parents en alternance une année sur deux, les années paires pour le père, et les années impaires pour la mère.
Condamner la CAF de l’Isère solidairement avec Madame [Y] [I] [G] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [H] soutient qu’au regard du principe de l’unicité de l’allocataire et de la mise en place d’une résidence alternée, Mme [Y] [I] [G] ayant perçu les prestations familiales pour l’année 2021, il aurait dû percevoir l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH), la prestation de compensation du handicap (PCH), et l’allocation de rentrée scolaire (ARS) pour l’année 2022.
Il estime que Mme [Y] [I] [G] a établi de fausses déclarations, en déclarant qu’elle avait la garde exclusive des enfants, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales dès le 15 juillet 2020, ce qui l’a privé, de son côté, du bénéfice de ces prestations, et ce qui justifie sa demande de rétroactivité au 1er janvier 2021. Il reconnaît à ce titre que la Caisse d’allocation familiale de l’Isère a pris en compte sa déclaration du 7 janvier 2021 dans laquelle il indiquait que la résidence des enfants était alternée entre les deux domiciles des parents, raison pour laquelle il souhaite bénéficier de la qualité d’allocataire unique en alternance avec la mère à compter de cette date.
Par ailleurs, il estime que ses revenus justifient autant que ceux de la mère de pouvoir bénéficier des prestations familiales.
Il explique enfin que la rétroactivité qu’il sollicite a pour objet de réparer la rupture d’égalité entre les deux parents, Mme [Y] [I] [G] ayant perçu les prestations familiales indûment de 2020 à 2023 et qu’en compensation il doit être allocataire unique pour la période de 2024 à 2026.
Mme [M] [Y] [I] [G], par ses conclusions d’intimée déposées le 25 novembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
Débouter M. [N] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Dire qu’elle reste l’allocataire unique pour l’ensemble des prestations familiales depuis le mois de juin 2020,
Condamner M. [N] [H] à lui payer la somme 1 800 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, harcèlement moral,
Condamner M. [N] [H] aux entiers dépens.
Mme [M] [Y] [I] [G] expose que jusqu’en septembre 2020, les prestations familiales étaient versées sur le compte joint du couple et qu’à partir de cette date, elles ont été versées sur son compte personnel. Elle explique qu’elle n’a perçu la PCH qu’à compter de janvier 2021 et que cette prestation ainsi que l’AEEH ont été renouvelées en 2023 et ce jusqu’en 2029.
Elle conteste avoir fait des déclarations auprès de la Caisse d’allocation familiale de l’Isère sans l’accord de M. [N] [H], en soulignant que les pièces versées sont signées de la main de celui-ci.
Elle souligne que l’AEEH et la PCH sont actuellement versées à M. [N] [H], ce qui la place en grande difficulté financière pour financer la nounou s’occupant de [P] pendant ses gardes. Elle relève que la PCH, qui est complètement liée à l’AEEH, est uniquement versée à l’allocataire de la Caisse d’allocation familiale de l’Isère. A ce titre, elle explique que les sommes versées pour ces deux aides ont été intégralement utilisées pour payer la garde de [P] pendant qu’elle travaillait, et qu’elle est dans l’impossibilité financière de rembourser les sommes qui lui ont été versées. Elle précise que si M. [N] [H] est allocataire pendant les trois prochaines années, elle se retrouvera à nouveau en grande difficulté pour financer la garde de [P].
La Caisse d’allocation familiale de l’Isère ses conclusions d’intimée déposées le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience indique :
S’en rapporter à justice sur la question de l’attribution de la qualité d’allocataire. Elle confirme que seules les allocations familiales peuvent être partagées, les autres prestations étant uniquement versées à l’allocataire,
Que dans l’hypothèse d’une attribution rétroactive de la qualité d’allocataire à M. [N] [H], ce dernier devra être renvoyé devant elle pour le calcul de la liquidation de ses droits, et Mme [M] [Y] [I] [G] sera condamnée à lui rembourser les sommes lui ayant été versées au titre des prestations familiales pour ses enfants, au titre des mêmes mois.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
L’article R.513-1 du code de la sécurité sociale vient préciser ces dispositions en indiquant que « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
Par ailleurs, l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale indique notamment que « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. ('). »
Enfin, sur ce deuxième alinéa, l’article R. 521-2 explique dans l’hypothèse d’une résidence alternée, « l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. (') ».
2. Il résulte de ces articles qu’à l’exception des allocations familiales, l’ensemble des autres prestations familiales qui comprennent notamment, l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé, et l’allocation de rentrée scolaire, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l’enfant fait l’objet d’une résidence alternée, en raison du principe de l’unicité de l’allocataire.
Par ailleurs, le litige porte également sur la prestation compensatoire du handicap (PCH), dont les conditions d’attributions sont définies par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et de familles, attribuée par la maison départementale des personnes handicapées mais versée par la Caisse d’allocation familiale de l’Isère, cette prestation ne pouvant pas non plus être partagée entre des parents séparés et suivant le sort de l’allocation d’éducation pour un enfant handicapé (AEEH), le bénéficiaire de cette dernière percevant également la PCH, sans possibilité d’attribution à l’autre parent.
3. En l’espèce, à l’issue de la séparation du couple le 1er juillet 2020, Mme [M] [Y] [I] [G] est restée unique allocataire et a perçu l’ensemble des prestations familiales jusqu’au 1er janvier 2024, à l’exception des allocations familiales qui ont été partagées par moitié entre les deux parents à compter du mois de février 2021, date de la demande de M. [N] [H] à la CAF de pouvoir bénéficier de la moitié des prestations familiales.
4. Les deux parents s’opposent sur l’attribution de la qualité d’allocataire unique, cette attribution emportant la perception de l’AEEH et de la PCH, M. [N] [H] sollicitant une attribution en alternance mais de manière rétroactive ce qui l’amènerait être allocataire unique pendant les trois prochaines années, pour rétablir la parité qui n’a pas eu lieu depuis 2021 et Mme [M] [Y] [I] [G] demandant à rester allocataire, sans alternance, au regard de sa situation personnelle.
5. A ce titre, elle explique, sans que la partie adverse ne le conteste, être infirmière et réaliser des gardes dans le cadre de son activité professionnelle. Cette situation a été évaluée dans le cadre de la PCH puisque la maison départementale des personnes handicapées a établi deux modalités d’attribution de la prestation, l’une pour la mère et l’autre pour le père dans lesquelles il apparaît que M. [N] [H] est indemnisé exclusivement en sa qualité d’aidant familial, alors que si Mme [M] [Y] [I] [G] perçoit également un dédommagement à ce titre, le montant principal concerne les sommes attribuées pour l’aide à des emplois directs (pièce 30 de l’intimée). De fait, Mme [M] [Y] [I] [G] emploie du personnel à domicile pour faire garder son fils depuis la séparation du couple (pièce 8 à 10 de l’intimée), pendant son temps de travail, en dehors de la prise en charge scolaire, et particulièrement lors de ses gardes.
De son côté, M. [N] [H] n’évoque aucune difficulté pour faire garder ses enfants pendant son temps de travail ou la nuit.
6. Or, par trois avis rendus le 26 juin 2006 (Cass. avis, n 06-00.004 et 06-00.003, bull. avis n 4), la Cour de cassation a précisé :
— 1) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en 'uvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
-2) Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
-3) La règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
7. Au regard des éléments précédemment évoqués, M. [N] [H] et Mme [M] [Y] [I] [G] apparaissent dans une situation différente, Mme [M] [Y] [I] [G] se trouvant dans l’obligation de faire appel à des tiers pour garder son fils en situation de handicap, notamment pendant ses gardes. Or, la PCH est attribuée en raison de la difficulté absolue de son bénéficiaire de pouvoir réaliser une activité ou de deux difficultés graves pour pouvoir la réaliser, étant rappelé que [P] est actuellement âgé de 11 ans. Il ne peut donc rester seul ou sous la garde de son frère, lui-même simplement âgé de 12 ans. En l’absence de versement de la PCH depuis le 1er janvier 2024 Mme [M] [Y] [I] [G] a d’ailleurs sollicité une réorganisation pour l’année 2024 auprès de son employeur (planning allégé, liquidation des heures supplémentaires et prise de congés), cette dernière indiquant que cette solution ne pouvant être pérenne. En revanche, de son côté, M. [N] [H] n’a fait part d’aucune difficulté dans l’organisation de son travail en lien avec la prise en charge de [P].
8. Dès lors, en raison de cette différence de situation entre les deux parties, et des objectifs d’accompagnement propre à la PCH, dont [P] doit pouvoir bénéficier lorsqu’il se trouve auprès de sa mère, il est de l’intérêt de l’enfant que Mme [M] [Y] [I] [G] puisse bénéficier de l’attribution de la qualité d’allocataire afin de continuer à percevoir cette prestation. Par voie de conséquence, elle continuera également de percevoir l’AEEH et les autres prestations qui ne peuvent faire l’objet d’un partage entre les parents, à l’exception des allocations familiales, qui resteront partagées par moitié entre les parties.
9. Le jugement sera donc intégralement infirmé et Mme [M] [Y] [I] [G] renvoyé devant la Caisse d’allocation familiale de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
En revanche, Mme [M] [Y] [I] [G], qui ne prouve aucune situation d’abus ou de harcèlement à son encontre, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
M. [N] [H] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/00573 rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [M] [Y] [I] [G] est allocataire unique de la Caisse d’allocation familiale de l’Isère pour ses deux enfants, [D] et [P] [H] depuis le 1er juillet 2020,
Renvoie Mme [M] [Y] [I] [G] devant la Caisse d’allocation familiale de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
Déboute Mme [M] [Y] [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [N] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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