Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 janvier 2024, N° 22/2932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/9
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 janvier 2025
Chambre civile
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UT6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2932)
Saisine de la cour : 22 février 2024
APPELANT
SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [G] , [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – M. [E] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon offre acceptée le 9 avril 2018, la Société générale calédonienne de banque (SGCB) a consenti à M. [E] un prêt d’un montant de 3.000.000 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 59.916 FCFP.
Par lettre recommandée vainement présentée le 10 novembre 2021, la Société générale calédonienne de banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt en raison du défaut de paiement des échéances de février 2021 à septembre 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2022, la Société générale calédonienne de banque a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une action en paiement dirigée contre M. [E].
Selon jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, la juridiction saisie, retenant que l’attention du consommateur n’avait pas été suffisamment attirée par l’offre sur les caractéristiques essentielles du crédit, a :
— déclaré recevable l’action en paiement,
— constaté que l’offre de crédit proposée par la Société générale calédonienne de banque était irrégulière,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Société générale calédonienne de banque au titre du contrat de crédit souscrit par M. [E] le 9 avril 2018, à compter de cette date,
— condamné M. [E] à payer à la Société générale calédonienne de banque la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 1 151 617 FCFP,
— débouté la Société générale calédonienne de banque de sa demande d’indemnité contractuelle de défaillance de 8 %,
— écarté l’application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et
financier et dit qu’en conséquence, cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Selon requête déposée le 22 février 2024, la Société générale calédonienne de banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 22 mai 2024, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— réformer la décision querellée dans toutes ses dispositions ;
— condamner M. [E] à payer à la Société générale calédonienne de banque les sommes suivantes :
1.542.255 FCFP représentant le capital restant dû et les échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel de 4.40 % l’an + TOF et ce à compter de la date de la déchéance, le 26 octobre 2021
87.034 FCFP au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance avec intérêts au taux légal,
et ce à compter de la date de la défaillance, le 28 février 2021 ;
— dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil ;
à titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à confirmer la décision du premier juge,
— condamner M. [E] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de
1.542.255 FCFP représentant le capital restant dû et les échéances impayées avec intérêts au
taux légal et ce à compter du 28 février 2021 ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à l’ancienneté de la
dette ;
— condamner M. [E] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn.
La requête d’appel a été signifiée le 5 avril 2024 à M. [E] (acte remis à domicile).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
Sur ce, la cour,
1) La Société générale calédonienne de banque conteste la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par le premier juge au motif que l’encadré informatif prévu par l’article L 311-18 du code de la consommation n’avait été inséré qu’en page 4 des documents contractuels et non au début du contrat de sorte que l’attention de M. [E] n’avait pas été suffisamment attirée sur les caractéristiques essentiels du crédit.
L’article L 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose :
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
L’offre de contrat de crédit à la consommation, soumise à M. [E], et dont chaque page a été paraphée par celui-ci, contient un encadré qui reprend les caractéristiques essentielles du crédit. Cet encadré contient les mentions exigées par l’article R 311-5 1-2° du code de la consommation.
Cet encadré constitue l’article 1 du contrat, intitulé « conditions financières du contrat ». Il fait immédiatement suite aux mentions relatives à l’identité et à l’adresse des parties contractantes ; dès lors, il convient de considérer qu’il a été inséré au début du contrat, au sens de l’article L 311-18 susvisé.
La circonstance que l’offre de prêt ait été accompagnée d’une lettre d’agrément n’a pas eu pour effet d’invalider l’encadré. L’offre de prêt est formellement régulière et la banque n’encourt pas la sanction prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation. Le jugement sera en conséquence infirmé.
2) En l’état des stipulations contractuelles et des éléments soumis à la cour (tableau d’amortissement, lettre prononçant la déchéance du terme notamment), la Société générale calédonienne de banque, qui s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme, est en droit d’obtenir le paiement de :
— 1.542.255 FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date du 30 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,4 % majorés de la taxe sur les opérations financières (TOF), à compter du 26 octobre 2021 (article 5.3)
— 87.033 FCFP au titre de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû (article 5.3), outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
3) L’anatocisme sollicité par la banque est prohibé dans la mesure où l’article L. 311-23 du code de la consommation dispose qu’ « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement introduite par la Société générale calédonienne de banque ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] à payer à la Société générale calédonienne de banque les sommes suivantes :
— 1.542.255 FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date du 30 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,4 % majorés de la taxe sur les opérations financières (TOF), à compter du 26 octobre 2021,
— 87.033 FCFP au titre de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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