Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 mai 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 216/2025 – N° RG 25/00348 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6YZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 22 Mai 2025 à 12 heures 43 pour :
M. [N] [L] [V]
né le 24 Novembre 2003 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 16 heures 33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 mai 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [D] [B], munie d’un pouvoir, représentant la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, entendue en ses observations,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [N] [L] [V], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [L] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 16 mai 2025, notifié le 16 mai 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [N] [L] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 16 mai 2025, notifié le 16 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 19 mai 2025, Monsieur [N] [L] [V] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 mai 2025, reçue le 19 mai 2025 à 17 h 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] [V].
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [L] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 19 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 mai 2025 à 12h 43, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] [L] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation certaines, ayant produit devant le premier juge une attestation d’hébergement émanant de son père à une adresse déclarée de façon constante, avec des attaches familiales intenses en France, et ne peut constituer une menace à l’ordre public, seule existant une condamnation prononcée pour des faits commis dans des circonstances particulières, et d’autre part que la procédure est entachée d’irrégularités, tenant au défaut de motivation du placement initial de l’intéressé dans un local de rétention administrative et à l’irrecevabilité de la requête faute de production de la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR, cette pièce utile ne pouvant être produite en cause d’appel pour régularisation. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, estimant que le premier juge n’aurait pas pris en compte l’attestation d’hébergement établie par le père de l’intéressé, que le critère de menace à l’ordre public ne repose que sur une seule condamnation et qu’il n’apparaît pas que Monsieur [V] ait par le passé bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence, qu’il n’aurait pas respectée.
Comparant à l’audience, Monsieur [N] [L] [V] déclare avoir un passeport expiré, remis à l’administration, et précise avoir sollicité l’assistance d’un avocat lorsqu’il était placé au local de rétention administrative, sans suite donnée et qu’il se rend régulièrement à [Localité 2], pour rencontrer sa famille.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [N] [L] [V] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation de son client, qui n’a pu se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée en même temps que l’arrêté de placement en rétention, sur l’absence de menace à l’ordre public représentée par son client, souligne que le défaut d’escorte ne peut constituer une circonstance particulière justifiant un placement initial en local de rétention administrative et que l’absence de toute pièce relative à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR empêche le juge judiciaire de procéder aux vérifications qui s’imposent. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que l’adresse évoquée n’a pas été justifiée au moment de l’édiction de l’arrêté querellé, que Monsieur [V] représente une menace à l’ordre public car il s’est trouvé meneur des émeutes à [Localité 2] selon les éléments du jugement correctionnel, que l’absence d’escorte peut justifier ce placement de courte durée au local de rétention administrative et que le juge n’est pas tenu de vérifier l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2025, le Préfet du Finistère expose que de nationalité centrafricaine, Monsieur [N] [L] [V] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français, édicté et notifié le 16 mai 2025, a été placé en garde à vue le 15 mai 2025 pour des faits d’escroquerie commis entre le 21 juin et le 01er septembre 2023, est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucun domicile, a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, a été condamné le 19 février 2024 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de provocation directe, suivie d’effet à un attroupement armé ainsi que de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance les 29 et 30 juin 2023, représentant ainsi par son comportement une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public, si bien que dans ces conditions, l’intéressé ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d’assignation à résidence, alors qu’il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [N] [L] [V] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, ayant admis lui-même ne pas se considérer comme une personne vulnérable.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge, s’agissant notamment d’une attestation d’hébergement rédigée par le père de l’intéressé et d’un justificatif du domicile visé sis à [Localité 4] (59), ainsi que d’un certificat de scolarité en France, que la situation de Monsieur [N] [L] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national depuis sa majorité, a été averti après deux absences consécutives les 24 et 30 avril 2024 aux rendez-vous fixés à la sous-préfecture de Brest dans le cadre de sa demande de titre de séjour qu’un nouveau rendez-vous lui était fixé le 29 mai 2024 auquel il devait déférer muni d’un dossier complet et qu’à défaut de comparution, une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre, qu’il ressort de l’examen du dossier qu’un rendez-vous était fixé le 28 avril 2025 et a été annulé l’avant-veille par Monsieur [V], et fait savoir dans son audition du 16 mai 2025 qu’il refusait de retourner en Centrafrique, aux motifs que sa vie et sa famille se trouvaient en France, traduisant un refus explicite d’être éloigné vers son pays d’origine, et n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide. Par ailleurs, nonobstant la production ultérieure de justificatifs de domicile, l’intéressé n’a pu démontrer au moment de l’élaboration de la décision du Préfet la fixation d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant déclaré être hébergé par son père, sans verser d’attestation d’hébergement ni de justificatif de domicile. En outre, le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement, s’agissant de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Brest le 19 février 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de provocation directe, suivie d’effet à un attroupement armé ainsi que de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance les 29 et 30 juin 2023, Monsieur [V] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus que l’intéressé a été mis en cause très récemment pour des faits d’escroquerie, commis entre juillet et août 2023, faisant l’objet de poursuites décidées par le Procureur de la République, avec une convocation en justice délivrée en vue d’une comparution devant la juridiction correctionnelle prévue 15 janvier 2026.
Si Monsieur [V] estime qu’au regard de ses attaches familiales fortes en France, la décision le plaçant en rétention cause une atteinte grave à son droit à la vie privée et de famille défendue par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [V], qui n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité, et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce relative à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la loi n’exige pas la production de cette habilitation et qu’il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître'.
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que lors du contrôle d’identité de Monsieur [V], l’agent de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 2] Monsieur [H] [T] a interrogé le fichier des personnes recherchées, qui a révélé une fiche active demandant l’interpellation du susnommé pour éventuel placement en garde à vue, sans mention sur le procès-verbal de l’habilitation de l’agent pour procéder en particulier à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR).
Alors qu’aucune mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR ne figure à la procédure, l’absence par ailleurs de la fiche de recherche à la procédure empêche de vérifier l’identité de l’agent ayant procédé à ladite consultation, et partant, empêche le juge judiciaire de procéder à toute vérification utile, même s’il est rappelé que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, doit être constatée l’irrégularité de la procédure.
Par suite, il n’est pas fait droit à la requête du Préfet après infirmation de l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] [V] et le Préfet du Finistère sera condamné à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet du Finistère et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] [V],
Rappelons à Monsieur [V] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet du Finistère sera condamné à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Mai 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [L] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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