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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l' autorité législative crée par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L 518.2 et suivants agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l' article 1er du Décret n.2007-173 du 7 Février 2007 ( ci-après CNRACL ), Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TANT QUE REPRESANTANT DE LA CNRACL |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TANT QUE REPRESANTANT DE LA CNRACL
GH/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JACZ
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D’UN ARRÊT DE LA 1ÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS (sur appel d’un JUGEMENT du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS en date du QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE)
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [T] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative crée par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L 518.2 et suivants agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l’article 1er du Décret n.2007-173 du 7 Février 2007 (ci-après CNRACL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Vu l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par la 1ère chambre de la cour d’appel d’Amiens ;
Vu la requête de Me Emmanuelle Grelot, pour la Caisse des dépôts et de consignations, du 26 août 2025 faisant état d’une erreur matérielle affectant la première page de cet arrêt qui mentionne l’année de naissance de Mme [K] [R] comme étant 1971 alors qu’elle est née en 1941 ;
Vu l’avis du greffe aux parties en date du 2 octobre 2025 les avisant que l’affaire sera appelée l’audience du 6 novembre 2025 ;
Vu l’absence de réponse pour Mme [R] ;
Vu l’acte de naissance de Mme [K] [T] épouse [R] produit ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, comme le soutient exactement la requérante Caisse des dépôts et de consignations, la première page de l’arrêt est erronée en ce qu’elle mentionne l’année de naissance de Mme [K] [R] comme étant 1971 au lieu de 1941.
Cette erreur sera rectifiée, comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 24 avril 2025 ;
Rectifie dans la première page de la décision l’année de naissance de Mme [K] [R] indiquée comme étant 1971 et la remplace par 1941 ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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