Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 25 janvier 2024, N° 2021J151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société TCM au capital de 54 000 ' |
Texte intégral
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGG3
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J151)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 27 mars 2024
APPELANTES :
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société TCM au capital de 54 000 ', immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 880 025 093, représentée par ses représentants légaux en exercice
domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Ikea a con’é à la société Transports Portmann le transport de marchandises représentant un poids total de 14,311 tonnes pour une valeur de 32.758,15 euros entre ses sites de [Localité 6] (13) et de [Localité 7] (69). La société Transports Portmann, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a choisi la société TCM en qualité de prestataire.
2. Le 21 juillet 2020, la société TCM a pris en charge au moyen de son propre tracteur une semi-remorque appartenant aux Transports Portmann immatriculée [Immatriculation 5], chargée des marchandises Ikea. En cours de route, la semi-remorque appartenant aux Transports Portmann a pris feu, entraînant la perte totale des marchandises. Au terme de l’expertise Veritech, le feu s’est déclaré au niveau du train de pneus droit de la remorque.
3. La société MMA IARD a indemnisé son assuré, les Transports Portmann, pour une somme de 43.508,15 euros se décomposant comme suit :
* marchandises avariées : 32.758,15 euros
* frais de relevage : 7.150 euros
* frais de destruction : 3.600 euros.
4. Par courrier recommandé du 12 juillet 2021, les sociétés MMA ont, par l’intermédiaire de leur mandataire la société AM Recours, mis en demeure la société TCM d’avoir à leur payer la somme de 43.508,15 euros, au titre de ce sinistre.
5. Le 21 juillet 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné la société TCM devant le tribunal de commerce de Vienne, afin d’obtenir le paiement de 43.508,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021.
6. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a':
— jugé recevable l’action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de la société TCM,
— jugé que la cause de l’incendie résulte de la remorque de la société Portmann, assurée de la société MMA IARD, ce qui constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité de la société TCM,
— débouté les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes,
— jugé mal fondée l’action de la société TCM contre la société Helvetia, compagnie suisse d’assurances en raison d’un sinistre non-déclaré,
— condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société TCM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TCM à payer à la société Helvetia compagnie suisse d’assurances, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
7. Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 27 mars 2024, en ce qu’elle a':
— jugé que la cause de l’incendie résulte de la remorque de la société Portmann, assuré de la société MMA IARD, ce qui constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité de la société TCM,
— débouté les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes,
— condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société TCM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
8. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 février 2025.
Prétentions et moyens des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
9. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce':
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de la société TCM le 27 mars 2024,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable l’action des concluantes à l’encontre de la société TCM,
— de réformer ce jugement des chefs de jugement critiqués suivants : juge que la cause de l’incendie résulte de la remorque de la société Portmann, assurée de la société MMA IARD, ce qui constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité de la société TCM'; déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes'; condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société TCM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties'; condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile';
— statuant à nouveau, de condamner la société TCM à payer aux sociétés MMA la somme de 43.508,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021 ;
— de condamner la société TCM à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société TCM aux entiers dépens de première instance et d’appel en admettant la Selarl LX Grenoble Chambéry ' Me Alexis Grimaud, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
10. Les appelantes exposent':
11. – qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, soumis à l’égard de son donneur d’ordre à une obligation de garantie prévue à l’article L 132-4 du code de commerce, la société Transports Portmann avait l’obligation d’indemniser la société Ikea, ce qu’elle a réalisé par le paiement de 35.758,15 euros après compensation; que ce transporteur a pris en charge les frais de gestion du sinistre pour 10.750 euros HT, dont les frais de relevage de la marchandise pour 7.150 euros et les frais de destruction pour 3.600 euros'; que la société Transports Portmann a ainsi subi un préjudice total de 43.508,15 euros';
12. – que la compagnie MMA a indemnisé son assurée intégralement, et se trouve ainsi subrogée dans ses droits, tant légalement que conventionnellement au titre de la quittance subrogative régularisée le 24 juin 2021, antérieurement au paiement intervenu le 28 juin 2021 pour 32.758,15 euros pour la perte de marchandise, et de la quittance régularisée le 9 novembre 2020 avec paiement le 10 novembre pour 10.750 euros correspondant aux frais annexes ;
13. – que la société TCM, propriétaire du tracteur et chargée de déplacer la remorque de sa cliente, supporte les obligations du transporteur'; qu’au titre des articles L1432-1 du code des transports et L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, et est tenu d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’affranchir qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère non imputable en lien avec le dommage et excluant toute faute de sa part; qu’il n’est pas ainsi nécessaire d’établir sa faute';
14. – en l’espèce, que la société TCM a pris en charge la marchandise sans réserve'; que l’ensemble routier a pris feu après avoir parcouru 40 km, pour une cause indéterminée, de sorte que sa responsabilité est engagée en raison de l’absence de livraison';
15. – que si la société TCM soutient que le départ de l’incendie provient de la remorque appartenant à la société Transports Portmann, cela ne constitue pas une cause exonératoire, puisque la société TCM avait la qualité de transporteur y compris concernant la remorque, comme s’il s’agissait de la sienne'; qu’elle ne peut ainsi s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure, d’un vice propre de la marchandise ou d’une faute de son cocontractant';
16. – qu’il est admis qu’un incendie survenu en cours de transport ne caractérise pas un cas de force majeure, de sorte que si l’expert indique que l’origine de l’incendie résulte d’une anomalie au niveau des roues de la remorque, la responsabilité de la société TCM qui avait la garde et la maîtrise de l’engin reste entière';
17. – en outre, que la société Veritech n’est pas intervenue comme expert automobile, mais en qualité d’expert marchandise dans le cadre de l’exécution du contrat de transport, et n’a pas procédé au démontage des roues de la remorque et n’a ainsi pu procéder au contrôle du système de freinage et des roulements ; que cette société indique que l’expert automobile intervenu sur la remorque n’a pu déterminer l’origine de l’incendie, alors qu’il a indiqué que le contrôle des pièces administratives et de la liste des réparations ne faisait apparaître aucune anomalie, et que l’entretien de la remorque avait été réalisé récemment par les Transports Portmann.
*****
18. La société TCM ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel avec assignation lui ait été signifiée le 8 juillet 2024 à son siège social.
19. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
20. Selon le tribunal de commerce, concernant la recevabilité de l’action de la compagnie MMA, si l’indemnisation de la société Ikea n’est pas clairement établie, il est de notoriété publique que la pratique de la compensation dans ce genre de contrat est la règle. Il a ainsi jugé recevable l’action des compagnies MMA formée à l’encontre de la société TCM.
21. Concernant la responsabilité de la société TCM, le tribunal a retenu qu’il est établi et non contesté que la société TCM avait pour seule mission de fournir un tracteur et un chauffeur. L’incendie de la remorque appartenant à la société Portmann et entretenue par ses soins a une cause qui, bien que n’étant pas clairement identifiée par les experts, prend sa source (d’après les mêmes experts) soit dans une défectuosité du système de freinage soit dans
un blocage de l’essíeu de ladite remorque. L’hypothèse de l’éclatement du pneu de la remorque, due à une sous pression, soutenue à la barre par les compagnies MMA, ne peut être raisonnablement retenue compte tenu du poids extrêmement réduit de la marchandise par rapport à la capacité de charge de la remorque.
22. Selon les premiers juges, la jurisprudence indique que le tractionnaire n’est pas responsable des dommages intervenus à la marchandise dès l’instant où l’action qui est dirigée contre lui l’est par le fournisseur de la semi-remorque, responsable des vices affectant le moyen de transport con’é au tractionnaire, la semi-remorque étant assimilée à une location au pro’t du tractionnaire.
23. Le tribunal a ainsi jugé que la cause de l’incendie résulte de la remorque Portmann, assurée des compagnies MMA, ce qui constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité de la société TCM.
24. La cour constate que seule la société Transports Portmann a eu la qualité de commissionnaire de transport, étant chargée d’organiser le transport des produits confiés par la société Ikea. La société TCM a eu la qualité de transporteur, étant seulement chargée de prendre la remorque appartenant à la société Transports Portmann, et de la convoyer, avec son propre tracteur, au lieu indiqué. Il ne s’est pas agi d’une location du tracteur avec son chauffeur. La société TCM a donc été liée par un contrat de louage d’ouvrage, prévu par l’article 1779 du code civil.
25. Selon l’article 1784 du même code, le voiturier est responsable de la perte et des avaries des choses qui lui sont confiées, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. L’article L 133-1 du code de commerce ajoute que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Il résulte de ces textes que le transporteur est tenu par une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer que s’il rapporte la preuve d’un cas fortuit, de la force majeure, ou du vice propre de la chose qu’il transportait.
26. En l’espèce, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, l’incendie de la remorque appartenant à la société Portmann et entretenue par ses soins a une cause qui n’a pas été clairement identifiée par les experts. Il est cependant établi et non contesté que cette remorque était correctement entretenue. Il est également constant que le sinistre a pour seule origine un problème ayant affecté cette remorque, les experts n’ayant pas mis en cause le tracteur appartenant à la société TCM. Aucune faute du chauffeur n’est avérée ni même invoquée.
27. La cour note que l’incendie est survenu au niveau d’un essieu arrière de la remorque, et qu’il a été communiqué à la totalité de la remorque et de son contenu. Selon la déclaration du chauffeur de la société TCM, après que l’ensemble routier ait parcouru 40 km sur l’autoroute A7, un premier pneu a éclaté soudainement. Il s’est arrêté immédiatement sur la bande d’arrêt d’urgence, et un second pneu a éclaté du même côté que le premier. L’incendie s’est déclaré, qu’il a tenté d’éteindre à l’aide de l’extincteur du tracteur.
28. Cette déclaration est confirmée par les photographies figurant au dossier de la société Veritech, intervenue pour le compte des MMA, démontrant que la localisation de point de départ de l’incendie se situe sur l’essieu arrière droit, au niveau des pneumatiques. L’essieu arrière gauche n’a pas été affecté, bien que l’incendie ait détruit la remorque et sa marchandise en totalité. Il n’a cependant pas été réalisé de démontage des roues arrières droites, afin de vérifier l’état des freins et des roulements.
29. Ces photographies et constatations de l’expert de l’assureur, ajoutées à la déclaration du chauffeur de la société TCM, confirment que suite à l’éclatement d’un pneu pour une cause inconnue, un incendie s’est déclaré embrasant un second pneu alors que le véhicule avait été arrêté en urgence, puis la remorque et son chargement.
30. Il en résulte, comme soutenu par la société TCM devant le tribunal de commerce, qu’elle ne pouvait être reconnue responsable d’un fait sur lequel elle n’avait aucun contrôle, lié à la défectuosité de la remorque appartenant au commissionnaire de transport. Les circonstances de l’incendie caractérisent un cas de force majeure, par leur caractère extérieur à la société TCM, imprévisible puisqu’il est établi que la remorque avait été correctement entretenue, et irrésistible compte tenu de l’embrasement de la remorque et de son contenu sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute.
31. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celle ayant retenu une faute de la société Transports Portmann, laquelle n’est pas rapportée. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dira que la cause de cet incendie résulte de l’action de la remorque de cette société, ce qui constitue un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité de la société TCM. Y ajoutant, la cour condamnera les appelantes aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1779 et suivants du code civil, L133-1 du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la cause de l’incendie résulte de la remorque de la société Portmann, assurée de la société MMA IARD, ce qui constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité de la société TCM ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Juge que la cause de l’incendie résulte de l’action de la remorque de la société Transports Portmann, assurée de la société MMA IARD, ce qui constitue un cas de force majeure, exonérant la société TCM de toute responsabilité;
y ajoutant,
Condamne les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, Me Alexis Grimaud, avocat';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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