Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01156 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 – RG N°21/00919 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 64A – Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
G.A.E.C. SUR LA ROCHE
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
E.A.R.L. LA CORVEE DU ROY
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le groupement d’exploitation en commun 'Gaec sur la Roche’ exploite une parcelle contigüe à celle de l’Earl La Corvée du Roy sur la commune d'[Localité 2] (39).
Le 3 juin 2019, le Gaec sur la Roche a constaté que sa parcelle de céréales mélangées, en deuxième année de conversion biologique, avait été endommagée à la suite d’opérations de désherbage de la parcelle de maïs appartenant à l’Earl La Corvée du Roy.
Un constat d’huissier a été dressé le 18 juin 2019 à la requête du Gaec sur la Roche qui a également fait intervenir le Bureau Véritas Exploitation.
Un rapport contradictoire a été établi par les experts des assureurs des parties et la tentative de conciliation qui a été menée le 9 décembre 2020 s’est soldée par un constat d’échec.
Par acte signifié le 21 décembre 2021, le Gaec sur la Roche a fait assigner l’Earl La Corvée du Roy devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré l’Earl La Corvée du Roy responsable du dommage subi par le Gaec sur la Roche,
— condamné l’Earl La Corvée du Roy à payer au Gaec sur la Roche la somme de 2 691 euros en réparation de son préjudice subi pour perte de récolte,
— débouté le Gaec sur la Roche de ses demandes indemnitaires au titre de la paille, du broyage et du préjudice moral,
— débouté l’Earl La Corvée du Roy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Earl La Corvée du Roy aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— qu’il ressortait des pièces du dossier que la contamination de la parcelle par le produit désherbant utilisé par l’Earl La Corvée du Roy était établie et non contestée,
— que l’Earl La Corvée du Roy avait commis une faute de négligence en utilisant un produit potentiellement délétère dans de mauvaises conditions,
— que l’Earl La Corvée du Roy était donc responsable du dommage subi par le Gaec sur la Roche, que le procès-verbal de constatations contradictoires du 9 juillet 2019 évaluait les dommages imputables au sinistre à la somme de 1 680 euros,
— que le cabinet Saretec mandaté par l’assureur du Gaec sur la Roche notait que celui-ci s’opposait au sauvetage de sa parcelle et maintenait en conséquence l’indemnisation à hauteur de 1 680 euros,
— qu’il convenait de retenir une perte totale de récolte pour l’année 2019 chiffrée à 2 691 euros,
— que le préjudice moral du Gaec sur la Roche n’était pas démontré,
— que le caractère abusif de la procédure initiée par le Gaec sur la Roche n’était pas établi.
— oOo-
Par déclaration formée le 31 juillet 2023, le Gaec sur la Roche a relevé appel du jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la paille, du broyage et du préjudice moral,
— a limité ses droits indemnitaires à 2 691 euros,
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais de procédure fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2024, il demande à la cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel, en son action et ses demandes,
— de confirmer le jugement de première instance (TJ Lons – 10 mai 2023) en ce qu’il a déclaré l’Earl La Corvée du Roy responsable de son dommage subi,
— d’infirmer / réformer le jugement de première instance (TJ Lons – 10 mai 2023) en ce qu’il ne lui a pas accordé une réparation intégrale des préjudices subis,
A ces égards, statuant à nouveau :
— de constater que malgré les nombreuses tentatives de règlement amiable du litige engagé par lui, l’Earl La Corvée du Roy s’est refusée à toute proposition satisfactoire,
— de condamner l’Earl La Corvée du Roy à l’indemniser de ses entiers préjudices,
— de condamner l’Earl La Corvée du Roy à lui payer une somme de 13 997,30 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, soit :
. Perte de récolte des céréales : 4,5 tonnes / ha x 2,60 ha x 230 € = 2 691 euros
. Perte de l’alimentation des Vaches Laitières : 4,5 tonnes / ha x 2,60 ha x 539 € = 6 306,30 euros
. Paille : 15 tonnes x 100 €/tonne = 1 500 euros
. Broyage (10 heures de travail) : 500 euros
. Préjudice moral : 3 000 euros
— de débouter l’Earl La Corvée du Roy de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner l’Earl La Corvée du Roy à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ou les 1 500 euros prononcés en première instance,
— de condamner l’Earl La Corvée du Roy aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 août 2024, l’Earl La Corvée du Roy demande à la cour :
— de confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Lons le Saunier le 10 mai 2023,
— de condamner le Gaec sur la Roche à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Gaec sur la Roche aux entiers dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître
Kindelberger en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, l’appel ne portant pas sur la responsabilité de l’Earl La Corvée du Roy dans le dommage subi par le Gaec sur la Roche et celle-ci n’étant pas remise en cause par l’Earl La Corvée du Roy, elle est donc acquise.
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 13 997,30 euros
Le Gaec sur la Roche indique n’avoir pas eu d’autre choix que de détruire la totalité de la récolte sur sa parcelle. Il évalue sa perte de production à 11,70 tonnes qu’il mentionne devoir compenser par l’achat d’aliments pour les vaches laitières qu’il fixe à 6 306,30 euros, expliquant que la culture de la parcelle était destinée à nourrir son bétail. Il ajoute que la récolte devait également produire de la paille qui allait servir à son exploitation bovine, et que pour détruire la récolte sur pied il lui a fallu passer le broyeur dans le champ durant 10 heures. Il explique en outre son préjudice moral par le fait que tous ses efforts de conversion en agriculture biologique ont été annihilés.
L’Earl La Corvée du Roy observe que le Gaec sur la Roche ne conteste pas le montant retenu par le tribunal au titre de la perte totale de récolte pour l’année 2019. Elle fait valoir que l’indemnisation au titre de la vente des céréales et celle au titre de leur consommation revient à indemniser deux fois le même préjudice, que la paille du circuit conventionnel, qui constitue la litière des annimaux, peut être utilisée en bio, que le Gaec sur la Roche avait refusé sa proposition d’achat de paille au prix de 120 euros la tonne, qu’il ne démontre pas n’avoir pas pu utiliser de paille, qu’il n’est pas établi que le broyage a été réalisé, et que le préjudice moral n’est pas justifié.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Pour engager la responsabilité civile délictuelle, le dommage doit être direct et certain et il est nécessaire qu’il soit la conséquence directe de la faute commise.
Sur la perte de récolte des céréales
Le Gaec sur la Roche reprenant l’évaluation faite par le tribunal au titre de la perte de récolte, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les autres préjudices
Il est constaté que dans son procès-verbal de constat du 18 juin 2019, l’huissier mandaté par le Gaec sur la Roche a indiqué que le gérant estimait qu’un tiers des parcelles avait été touché par l’épandage de pesticides, et que la zone sinistrée était située à proximité de la parcelle voisine, sur l’ensemble de la longeur (pièce Gaec N°2).
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier :
— que dans son rapport du 26 juin 2019, le Bureau Véritas, missionné par le Gaec sur la Roche, a conclu au déclassement de la récolte de la parcelle (pièce Gaec N°4),
— que dans son rapport d’expertise contradictoire du 30 juillet 2019, la société Saretec intervenant pour Allianz, assureur du Gaec sur la Roche, a relevé (pièce Gaec N°5) :
* que la réclamation de celui-ci à hauteur de 20 000 euros portait sur :
. la destruction totale de la récolte,
. la prise en charge des frais de la perte de l’indemnité bio,
. la perte de récolte bio et les pertes des deux années suivantes,
. la prise en charge des frais d’huissier,
. un préjudice évalué à 5 000 euros,
* que selon le Bureau Véritas, seule la récolte de la parcelle se trouvait déclassée et non la parcelle,
* qu’en conséquence, en opposition à la réclamation de l’assuré, la perte de récolte en bio après sauvetage en circuit conventionnel se chiffre à 1 680 euros,
* que l’assuré s’oppose au sauvetage de sa parcelle,
— qu’aux termes de son rapport d’expertise faisant suite à la réunion contradictoire du 9 juillet 2019, l’expert de l’assureur de l’Earl La Corvée du Roy a indiqué (pièce Earl N°1) :
. que ni le rendement réclamé, ni la perte de prime Bio, ni le broyage de la parcelle, ni l’achat de paille, ni le re-semis en herbe, ni la perte de deux années de maïs n’étaient justifiés dès lors que le déclassement de la parcelle ne porte que sur une année,
— que lors d’un échange écrit, le Bureau Véritas a répondu au Gaec sur la Roche le 14 novembre 2019, à la question de savoir s’il pouvait broyer sa récolte et enfouir le méteil ainsi que la paille en toute sécurité, que cela était possible sans risque pour le parcours de conversion de la parcelle, l’essentiel étant de broyer la récolte et de ne pas la valoriser ni s’en servir pour alimenter les bêtes (pièce Gaec N°7).
Ainsi, au regard de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce, il y a lieu de constater :
— que le préjudice mis en compte au titre de la perte de l’alimentation des vaches laitières n’est pas démontré, rien au dossier du Gaec sur la Roche ne permettant d’établir le moindre achat d’aliment pour vaches effectué en compensation de la récolte déclassée,
— qu’il en est de même des préjudices relatifs à la paille et au broyage de la récolte puisqu’il n’est produit aucune pièce susceptible de démontrer l’achat de paille pour les besoins de l’exploitation comme il est affirmé, ou la réalité du broyage de la récolte qui est soutenu comme étant intervenu.
Quant au dommage moral invoqué, il n’est justifé par aucun élément, et les rapports des experts témoignent au contraire que l’Earl La Corvée du Roy a reconnu sa faute et accepté l’indemnité arrêtée contradictoirement par les assureurs.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’Earl La Corvée du Roy à payer au Gaec sur la Roche la somme de 2 691 euros en réparation du préjudice subi pour perte de récolte, et débouté le Gaec sur la Roche de ses demandes indemnitaires.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Le Gaec sur la Roche sera condamné aux dépens d’appel et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Kindelberger en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Gaec sur la Roche sera en outre condamné à payer à l’Earl La Corvée du Roy la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 10 mai 2023 ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE le Gaec sur la Roche aux dépens d’appel et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Kindelberger en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Gaec sur la Roche à payer à l’Earl La Corvée du Roy la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Gaec sur la Roche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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