Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 22/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°225
N° RG 22/06533
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIKF
(Réf 1ère instance : 22/00832)
(2)
M. [B] [J]
Mme [E] [J]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PEILLER
— Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Eglantine PEILLER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me André TURTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2019, la société Consumer finance a consenti à M. [B] [J] et Mme [E] [J] un prêt de 10 000 euros remboursable en soixante mensualités de 183,19 euros au taux de 3,784% à compter du 10 juillet 2019.
Alléguant le non paiement des échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’injonction de payer. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 21 février 2022 signifiée le 17 mars 2022 et auquel les époux [J] ont formé opposition le 13 avril 2022.
Suivant jugement du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant sur opposition a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par les époux [J],
— Rétracté l’ordonnance,
Y substituant,
— Condamné solidairement les époux [J] à payer à la banque les sommes de 7 079,52 euros en principal avec intérêts au taux de 3,78% à compter du 27 octobre 2021 et de 12,30 euros et 51,07 euros au titre des frais,
— Condamné in solidum les époux [J] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer initiale.
Suivant déclaration du 14 novembre 2022, les époux [J] ont interjeté appel.
Par dernières conclusions du 13 février 2023, les époux [J] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer la banque irrecevable en ses demandes à défaut de communication de ses pièces,
A titre subsidiaire,
— Déclarer la procédure nulle, l’action prescrite et la banque forclose,
A titre plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement,
— Prononcer la nullité du contrat litigieux pour vice du consentement des emprunteurs avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros pour manquement au devoir de mise en garde,
— Condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros pour défaut de conseil en matière d’assurance,
— Juger la banque déchue de son droit à intérêts, tant au taux contractuel qu’au taux légal,
— Ordonner la compensation des condamnations réciproques et les autoriser à se libérer du solde éventuel dont ils seraient redevables envers le prêteur à raison de 100 euros par mois sans intérêts à raison de la déchéance encourue,
— Condamner la banque à leur verser la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la banque aux dépens.
Par dernières conclusions du 3 mai 2023, la société Consumer Finance demande à la cour de :
— Dire irrecevables les demandes présentées par les époux [J] pour la première fois en cause d’appel,
— Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— Faire sommation aux époux [J] de produire leur exemplaire «emprunteur» de l’offre de prêt en date du 20 mai 2019,
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
En cas de prononciation de la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 7 034,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Débouter les époux [J] de leur demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
Si toutefois les époux étaient autorisés à s’acquitter de leur dette par mensualités d’égal montant,
— Dire et juger qu’à la moindre défaillance le solde redeviendrai immédiatement exigible,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les époux [J] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
N’ayant pas conclu au fond faute d’avoir comparu en première instance, les époux [J] sont recevables par application de l’article 564 du code de procédure civile à soulever pour la première fois en cause d’appel les moyens de procédure et de fond destinés à faire écarter les prétentions adverses. Ils sont de même recevables par application de l’article 567 du même code à former des demandes reconventionnelles.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 13 février 2023, les époux [J] demandent de voir déclarer les demandes du prêteur irrecevables tant que ce dernier n’aura pas communiqué la copie de la requête en injonction, les pièces produites à l’appui, l’ordonnance rendue et la copie de la signification par huissier.
Il sera constaté que la société Consumer Finance a communiqué les pièces requises à l’appui de ses conclusions notifiées le 3 mai 2023 et qu’elle a ainsi satisfait à la demande. Les époux [J] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à la communication de ces pièces et n’articulent aucun motif persistant à l’appui de leur exception d’irrecevabilité.
Le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
Sur les moyens de nullité de la procédure :
Les époux [J] ont fait valoir que faute de pouvoir communiquer à leur conseil les éléments de la procédure d’injonction de payer, ils soulèvent in limine litis, à charge de plus amples développements, la prescription, la forclusion du créancier, la nullité pour vice de fond et l’impossibilité de régulariser, la nullité de la procédure pour vice de forme et l’impossibilité de régulariser.
S’agissant des moyens de procédure, par application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Il a été vu plus avant que la société Consumer Finance a communiqué les pièces de la procédure et que les époux [J], placés en situation de les critiquer utilement, n’ont pas déposé d’écritures en réponse et n’ont développé aucun fait à l’appui de leurs moyens de nullité. Le juge ne pouvant par application de l’article 7 du code de procédure civile fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, les demandes en nullité de la procédure seront écartées.
Sur le fond :
Les époux [J] soulèvent la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement dans l’attente de la communication de pièces du prêteur.
Les époux [J] n’ont pas déposé de conclusions postérieurement à la communication des pièces du prêteur de sorte qu’il sera constaté qu’il sera constaté qu’ils n’allèguent aucun fait propre à fonder leur prétention à ce titre et seront dès lors déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la forclusion :
Par application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation en matière de crédit à la consommation, à l’occasion de la défaillance des emprunteurs, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident non régularisé.
En l’occurrence, il ressort de l’acte de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des versements du décompte de la créance et de la mise en demeure du 16 septembre 2021 et de la notification de la déchéance du terme du 14 octobre 2021 que la première échéance impayée et non régularisée est l’échéance du 10 avril 2021.
Il en résulte que l’action en paiement formée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2022 l’a été dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé de sorte que le prêteur n’est pas forclos en son action qui est recevable.
Sur le défaut de mise en garde :
A l’appui de leur demande d’une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter les époux [J] font valoir que le prêteur, qui doit vérifier la solvabilité des emprunteurs, ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde.
S’agissant du devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs qui incombe au prêteur en application des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, il sera constaté que le prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement le 16 mai 2019 ; qu’il a fait remplir une fiche de dialogue invitant les emprunteurs à préciser leurs ressources et charges, s’est fait communiquer les justificatifs de salaire des intéressés.
Il ressort de ces éléments que les emprunteurs ont déclaré des revenus pour un total de 3 881 euros pour des charges de logement et d’emprunt antérieur pour 1 022 euros.
Il en résulte que l’emprunt souscrit générant des mensualités de 184,35 euros portait leurs charges mensuelles à la somme de 1 206,35 euros soit un taux d’endettement de 31 %.
Il n’apparaît pas dès lors que l’emprunt souscrit exposait les emprunteurs à un endettement excessif de sorte que le prêteur n’était pas tenu d’un devoir de mise en gare et les emprunteurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Les époux [J] exposent que la société Consumer Finance a l’habitude de pousser ses clients à souscrire des assurances qui se révèlent en réalité sans intérêt pour les emprunteurs et qui alourdissent les échéances. Ils exposent que la souscription d’une telle assurance caractériserait un manquement de la banque à son devoir de conseil et sollicitent une indemnité à hauteur de 2 000 euros à ce titre.
Il ressort des termes du contrat que les époux [J] n’ont pas souscrit d’assurance facultative de sorte que leur grief n’est pas établi et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les époux [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la banque a manqué à ses obligations de remise de la fiche d’information précontractuelle normalisée prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Il résulte des articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, que le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, l’ensemble de ces informations devant être présentées conformément à la fiche d’information type figurant à l’annexe à l’article R. 311-3 et à présent à l’article R. 312-5.
La société Consumer Finance fait valoir que sur la quatrième page de l’offre de crédit, les emprunteurs ont reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisés avoir renseigné et signé la fiche de dialogue.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées dans le code français de la consommation doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Par conséquent, si aucun texte n’exige que la FIPEN soit elle-même datée et signée par les emprunteurs, il appartient néanmoins au prêteur de corroborer la déclaration de l’emprunteur, certifiant la remise de la FIPEN par un autre élément de preuve.
La société Consumer finance produit à cette fin son exemplaire prêteur de la fiche d’information identique ainsi qu’un exemplaire vierge du document emprunteur qui corrobore la déclaration des emprunteurs.
Elle demande que si les emprunteurs entendent contester l’existence de la fiche d’informations précontractuelles, il leur soit enjoint de justifier du caractère erroné ou mensonger de leur reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre en leur possession.
Mais les emprunteurs invoquant un manquement du prêteur aux obligations de remise de la FIPEN au visa de l’article L. 312-12 soulèvent indéniablement un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles de sorte qu’il appartient au prêteur de justifier de l’accomplissement des diligences.
Pour corroborer la déclaration des emprunteurs, la société Consumer Finance produit aux débats la liasse vierge du contrat n° 13995 U conforme au contrat souscrit par les emprunteurs qui comporte les fiches précontractuelles prévues par la loi.
Mais il est de principe, qu’un document émanant de la seule banque, en ce compris une liasse vierge du contrat, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt attestant de la remise des documents. (Cassation civile 1ère 7 juin 2023, n° 22-15.552 et Cassation civile 1ère 28 mai 2025 n° 24-14.679)
Dès lors, il sera constaté que le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN et encourt dès lors la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en ce sens.
Il en résulte que la société Consumer Finance ne peut prétendre qu’au remboursement du capital restant soit le montant emprunté sous déduction des sommes versées.
Par application des dispositions de l’article L. 341-47 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital de sorte que le prêteur ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 312-39 pour revendiquer l’indemnité de défaillance.
La société Consumer Finance est en conséquence fondée à obtenir le paiement de la somme de 10 000 euros sous déduction des échéances payées pour la somme de 3 486,99 euros soit la somme de 6 513,01 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021.
S’agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l’exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d’assurer la prééminence du droit de l’Union, de statuer sur celle-ci en écartant l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
La majoration de 5 points prévue au code monétaire et financier étant à elle seule supérieure au taux d’intérêts contractuel, Il sera fait droit aux demandes des époux [J] à ce titre de suppression de la majoration.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et des délais dont ont bénéficié s de fait les époux [J], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2022 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] à payer à la banque les sommes de 7 079,52 euros en principal avec intérêts au taux de 3,78% à compter du 27 octobre 2021 et de 12,30 euros et 51,07 euros au titre des frais,
Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [B] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] à payer à la société Consumer Finance la somme de 6 513,01 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021.
Dit que la majoration du taux légal d’intérêt prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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