Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/07779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07779 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80402
APPELANTE
S.A.R.L. [5] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ [8] SYNDIC DE COPROPRIETE, ELLE MÊME AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX DOMICILIÉS EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
************
Par jugement du 14 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, signifié le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé la résiliation du bail commercial cédé au profit de la société [5] [Localité 7] et portant sur les locaux situés en rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], tels que visés dans le contrat de renouvellement de bail du 11 avril 2008 ;
— ordonné en conséquence, l’expulsion de la société [5] [Localité 7] desdits locaux, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;
— à défaut, autorisé l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
La société [5] [Localité 7] a formé appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2024.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 10 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la société [5] [Localité 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de suspension, à défaut d’interdiction, de toute de la mesure d’expulsion.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la société [5] [Localité 7] visant à interdire au syndicat des copropriétaires toute exécution de la mesure d’expulsion prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 14 novembre 2023 ;
— déclaré irrecevable la demande formée par la société [5] [Localité 7] visant à suspendre toute mesure d’expulsion à son encontre dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir ;
— condamné la société [5] [Localité 7] au paiement des dépens ;
— condamné la société [5] [Localité 7] au paiement de la somme de 2 500 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de suspendre l’exécution des condamnations prononcées au dispositif de la décision fondant les poursuites, ce pouvoir appartenant au seul premier président de la cour d’appel saisi à cette fin.
Par déclaration du 17 avril 2024, la société [5] [Localité 7] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 juin 2024, elle demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau et,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— interdire toute exécution de la mesure d’expulsion prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 14 novembre 2023 ;
A défaut,
— constater l’impossibilité d’exécuter le jugement du 14 novembre 2023 ;
En conséquence,
— interdire toute mesure d’expulsion à son encontre dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’exécution dont distraction au bénéfice de LX Avocats, Avocats au barreau de Paris.
Tout d’abord, elle fait valoir, d’une part, que le jugement dont appel est entaché d’irrégularité en raison du non-respect par le premier juge du principe du contradictoire, celui-ci ayant relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir sans la soumettre à la contradiction des parties, et sans la fonder sur aucune disposition légale, d’autre part, que sa contestation entre bien dans le périmètre de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce qu’elle porte sur le fond du droit s’agissant d’une difficulté relative au titre exécutoire qui aurait résilié un bail commercial alors que son renouvellement avait été accepté ; que son action est fondée sur la contestation de l’exécution du titre ; que le nouveau titre locatif issu du renouvellement n’a pas été visé par le tribunal, alors que son existence fait obstacle à toute exécution du jugement du 14 novembre 2023 ; que le jugement au fond n’ayant pas statué sur le contrat locatif actuel, il en résulte une impossibilité d’exécution du jugement rendu.
Elle oppose ensuite l’impossibilité d’exécution du jugement du 14 novembre 2023, expliquant que le bail de 2008 est venu à expiration le 31 décembre 2016 puis s’est tacitement prolongé ; que le bailleur ne s’étant pas opposé à la demande de renouvellement du bail, celui-ci a été renouvelé, entraînant de facto l’existence d’un nouveau bail. Elle répète ensuite que, le jugement au fond ne visant pas le véritable titre locatif qui résulte du renouvellement du bail, il existe un obstacle juridique à l’exécution.
Par conclusions du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [5] [Localité 7] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il approuve tout d’abord les motifs retenus par le premier juge pour considérer qu’il ne lui appartenait pas de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, et soutient ensuite que le caractère général de la formulation retenue par le juge du fond pour prononcer la résiliation du bail commercial cédé ne permet aucunement de retenir l’interprétation proposée par l’appelante ; que le tribunal n’a pas résilié l’engagement du 11 avril 2008, mais le bail commercial cédé ; que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le bail n’est pas éteint mais a été transmis ; que le dispositif du jugement fondant les poursuites ne vise le bail de 2008 que pour localiser le bien et le décrire.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de relever que l’appelante ne sollicite pas, dans son dispositif qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l’annulation du jugement entrepris pour violation du principe de la contradiction posé à l’article 16 du code de procédure civile.
En second lieu, comme l’a rappelé le premier juge, même si, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en sa rédaction applicable au présent litige, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, le juge de l’exécution est néanmoins limité dans ses pouvoirs juridictionnels par les dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (caractères gras apposés par la cour), ce à quoi tend une demande visant à voir interdire toute exécution de la mesure d’expulsion prononcée par le jugement du 14 novembre 2023.
Au reste, c’est au seul premier président de la cour d’appel qu’appartient le pouvoir d’arrêter l’exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel, en vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Depuis le prononcé du jugement entrepris, la société [5] [Localité 7], en tirant les conséquences, a d’ailleurs saisi le premier président, lequel, en application du texte précité, a rejeté sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2023.
Quant au moyen tiré de la prétendue impossibilité d’exécuter le jugement précité au motif que celui-ci ne viserait pas le véritable titre locatif résultant du renouvellement du bail en l’absence d’opposition du bailleur, il revient, en l’espèce, à remettre en cause les motifs et le dispositif de ce jugement, ce qui, à nouveau, se heurte aux dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 précité.
Au surplus et à titre surabondant, l’intimé a fait connaître à l’audience que le jugement du 14 novembre 2023 avait été exécuté et l’appelante expulsée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner l’appelante, qui succombe en ses prétentions, à payer à l’intimé une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SARL [5] [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL [5] [Localité 7] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Irrégularité ·
- Prolongation
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Renonciation ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Service ·
- Obligation ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Instance ·
- Société anonyme ·
- Procédure ·
- Union européenne ·
- Solidarité ·
- Sursis à statuer ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Exception ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- In limine litis ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accord ·
- Procédure abusive ·
- Employeur
- Fonds commun ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Société de gestion ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Paille ·
- Parcelle ·
- Perte de récolte ·
- Céréale ·
- Vache laitière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Force majeure ·
- Tracteur ·
- Pneu ·
- Semi-remorque ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transporteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.