Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[W]
GH/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00539 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame [R] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 février 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Senlis, dans le litige opposant Mme [R] [W] à M. [M] [Z] par lequel il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 27 mars 2021 entre les parties,
— en conséquence, condamner M. [Z] à payer à Mme [W] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de l’animal, à venir récupérer à ses frais l’équidé Edyson du Loup, à payer à Mme [W] la somme de 10 385,81 euros au titre de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre du son préjudice moral ainsi que 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en date du 11 janvier 2024,
Statuant de nouveau :
À titre principal
— Dire et juger les conclusions de M. [Z] recevables et bien fondées,
— Déclarer les demandes de Mme [W] irrecevables et mal fondées.
Sur le fond
À titre subsidiaire
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 janvier 2024 ;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de sa demande,
— Débouter Mme [W] de sa demande de résolution de la vente,
À titre infiniment subsidiaire
— Condamner Mme [W] à régler à M. [Z] la somme de 6 000 euros à titre au titre du préjudice de jouissance du cheval « Edyson du Loup »,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [Z], la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à la dépréciation de la valeur du cheval « Edyson du Loup »,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [Z], la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour procédure abusive,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [Z], la somme de 780 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [Z], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens,
— Ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre.
Il soutient que :
— l’action intentée par Mme [W] est irrecevable faute de démontrer que la convention régularisée a dérogé aux dispositions particulières du code rural qui prévoit des délais brefs de mise en oeuvre de la garantie (10 jours) et une liste de vices rédhibitoires par catégories d’animaux,
— il ignorait les intentions de l’intimée de faire participer le cheval à des compétitions, sa destination étant le dressage et le saut de loisir, d’autant plus qu’elle ne remplissait pas les conditions pour participer à des épreuves,
— il ne peut être considéré comme un professionnel de la vente de chevaux, en l’absence de lien avec son activité principale qui sont les activités récréatives et de loisirs, si bien que l’action de Mme [W] sur le fondement de l’article L. 211-5 du code de la consommation est irrecevable,
— subsidiairement, l’intimée ne démontre pas que le cheval était affecté de défauts au jour de la vente du 27 mars 2021, qu’il était inapte à l’usage normal attendu, que le « suros » est apparue postérieurement à la vente.
Il conteste que le cheval ait été violent et agressif avant la vente et fait valoir que l’expertise diligentée par M. [T], vétérinaire expert près la cour d’appel de Rouen, démontre l’état général satisfaisant du cheval et que l’examen clinique ne révèle aucune anomalie.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de fixer le prix de la jouissance par Mme [W] de l’animal du 27 mars 2021 au 7 février 2024 et de réparer le préjudice subi par les traumatismes subis par le cheval alors qu’il était sous sa garde si bien que sa valeur s’est trouve dépréciée de moitié.
Il réclame enfin des dommages-intérêts pour procédure abusive du fait des accusations mensongères de Mme [W] portant atteinte à sa réputation, invoquant à cet égard avoir subi un préjudice moral.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement en date du 11 janvier 2024, sauf à assortir les condamnations de restitution du prix d’achat et de récupération du cheval, chacune d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et formant appel incident, sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 7 524,03 euros au titre du préjudice matériel (frais d’entretien et de soins de septembre 2022 à janvier 2024), à supporter les entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— la destination sportive du cheval connue du vendeur dès la vente et la qualité de vendeur professionnel de M. [Z] recensé comme naisseur commandent de retenir que le code de la consommation et plus particulièrement l’article L. 217-3 doit s’appliquer à la vente,
— le cheval n’était pas conforme à l’usage qui était prévu de participation à des concours de sauts d’obstacle de niveau amateur puisqu’il a refusé de passer la moindre barre au sol, qu’il s’est montré agressif et dangereux et qu’il est affecté d’une boiterie récurrente,
— M. [Z] connaissait le défaut de conformité du cheval et donc son inaptitude avant la vente, ce que démontre ses très mauvais résultats en compétition auxquels elle a pas eu accès avant la vente à défaut d’avoir été préalablement licenciée,
— le vétérinaire présent lors de la vente n’a révélé aucune inaptitude et son bref essai n’a pas permis de détecter un défaut.
Elle conteste que la boiterie de l’animal lui soit imputable à défaut d’utilisation sportive par elle.
Elle affirme ainsi démontrer l’antériorité des défauts de l’animal et leur méconnaissance, fondant la résolution de la vente.
Elle s’oppose à la demande très subsidiaire de M. [Z] en faisant valoir que le cheval a enchaîné les arrêts pour boiterie et remise en conditions régulières en sorte qu’elle n’a pu jouir de l’usage de l’animal.
Le magistrat de la mise en état a clôturé l’affaire le 6 novembre 2024 et l’a fixée à l’audience du 13 février 2025 pour être plaidée.
Lors de l’audience du 13 février 2025, il est apparu que la pièce n°16 de l’appelant dénommée « expertise », bien que figurant sur le bordereau de communication de pièces, n’a pas été communiquée à la partie intimée.
L’appelant a été autorisé à communiquer cette pièce en cours de délibéré et l’intimée à faire parvenir à la cour pour le 27 février 2025 une note en délibéré sur ce rapport d’expertise, ce qu’elle a fait suivant note transmise par RPVA le 21 février 2025.
Dans cette note, l’intimée fait valoir que :
— il existe une incertitude sur la date de réalisation de l’examen, le rapport daté du 8 février 2024 faisant état d’une examen du 2 avril 2024 et d’une visite le 2 février 2024,
— l’examen a été fait par un expert choisi par l’appelant et n’a pas été contradictoirement menée, si bien qu’il est discutable,
— la question de la conformité du cheval doit s’apprécier au jour de la vente en matière de résolution, en sorte qu’un examen réalisé en février ou en avril 2024, soit trois ans après la vente, n’est pas de nature à prouver l’absence de vice,
— la conclusion sur l’aptitude fait l’objet de réserves en considération de l’intensité de l’usage pour le saut d’obstacles et ce malgré la mise au repos de l’animal depuis trois années, de la qualité des sols et des soins apportés à la maréchalerie dans des conditions rendant son aptitude équivoque,
— le cheval souffre d’une hémiplégie larvée à la date de l’examen (le 2 février ou le 2 avril 2024) qui n’est pas imputable à l’intimée, l’appelant ayant repris possession de l’animal le 9 janvier 2024.
Elle conclut que cette pièce ne pourra qu’être écartée tant pour établir l’absence de vice caché au jour de la vente que pour prouver la dépréciation de la valeur du cheval alléguée par l’appelant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
1. Le premier juge, après avoir rappelé l’article L. 213-1 du code rural dans sa version en vigueur au moment de la vente au terme duquel l’action en garantie est régie, sauf convention contraire, par le code rural et que cette convention peut être implicite et résulter de la nature de la chose vendue et de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposées et qui constitue la condition essentielle de leur engagement, a fait une exacte analyse des éléments de l’espèce en retenant que Mme [W], licenciée à la fédération française d’équitation en qualité de cavalière, a fait l’acquisition du cheval Edyson du Loup dans le but de le faire participer à des compétitions de saut d’obstacles et non pour disposer d’un animal de compagnie, ce que savait le vendeur, M. [Z], et qu’ainsi les parties ont entendu déroger aux dispositions du code rural pour se placer sous le régime général de la vente régie par l’article L. 217-3 du code de la consommation.
Le premier juge a également à bon droit retenu qu’il a été démontré que M. [Z] est un entrepreneur individuel ayant, outre son activité d’organisation d’activités récréatives et de loisirs, une activité de naisseur et de vente de chevaux régulière, en sorte qu’il a la qualité de professionnel au sens du code de la consommation.
Il n’est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, qu’il s’agisse du prix de l’animal, la somme de 12 000 euros ne pouvant, comme le soutient exactement Mme [W], correspondre à un animal destiné à la promenade, que pour ce qui a trait à l’absence prétendue de niveau de l’acheteuse pour participer à des épreuves, la pièce n°16 visée par les conclusions de M. [Z] qui est une expertise datée du 8 février 2024 à sa demande ne permettant pas d’établir ce fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit Mme [W] recevable à agir en défaut de conformité sur le fondement de l’article L. 217-12 du code de la consommation, son action ayant été introduite le 1er décembre 2022, soit dans les deux années de la vente régularisée le 28 mars 2021.
2. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [W] démontrait le défaut de conformité physique affectant le cheval au moment de la vente qui n’a pu participer à des compétitions de saut d’obstacles amateur alors qu’il avait été acquis dans ce but. L’expertise, de surcroît diligentée en février 2024, soit presque trois années après la transaction, ne permet pas de contredire utilement ces éléments. Il convient à cet égard de relever que les conclusions de M. [B], vétérinaire, subordonnent la pratique du saut à la modulation en fonction de l’intensité de l’usage, de la qualité des sols d’entraînement et des soins apportés à la maréchalerie en sorte que la compatibilité de l’animal, au surplus appréciée trois années après la vente, avec l’usage qui était prévu est trop conditionnelle.
Le premier juge a donc à bon droit prononcé la résolution de la vente de l’animal Edyson du Loup pour défaut de conformité à la compétition de saut d’obstacles qui constituait la condition essentielle du contrat régularisé entre les parties et condamné M. [Z] à restituer le prix de vente de 12 000 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ces dispositions.
3. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [W] les frais engagés par elle alors qu’elle n’a pu jouir de l’animal, à hauteur de 10 385,81 euros.
4. La justification apportée par Mme [W] de ce qu’elle n’a pu user de l’animal immobilisé commande de débouter M. [Z] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance et d’indemnisation de la dépréciation du cheval, aucun élément ne justifiant d’imputer à Mme [W] cette dépréciation et de fonder une compensation avec les condamnations prononcées contre lui.
5. Pour ce qui a trait aux frais engagés après le mois de septembre 2022 et jusqu’à la restitution du cheval opérée en exécution du jugement déféré le 9 janvier 2024 ainsi qu’il ressort des demandes formées par Mme [W] et de l’expertise diligentée par M. [Z] au tout début du mois de février 2024, il convient de faire droit aux demandes de cette dernière afférentes aux frais de pension, de mutuelle, de soins et de maréchalerie, justifiés et non utilement contestés même subsidiairement, à hauteur de 7 524,03 euros.
M. [Z] sera condamné à payer à Mme [W] à ce titre la somme de 7 524,03 euros.
6. La restitution a été opérée à une date nécessairement antérieure au 2 février 2024, M. [Z] ayant fait procéder à cette date à l’expertise de l’animal et Mme [W] limitant la demande en paiement des frais de pension à une période se terminant par la mois de janvier 2024 alors que ses dernières conclusions ont été notifiées le 24 juillet 2024.
La demande en restitution s’avère donc sans objet, de même que la demande d’astreinte.
Les demandes formées à ce titre par l’intimée seront donc rejetées.
7. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral exactement évalué.
8. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z], ainsi que la demande tendant à ce que les frais d’expertise engagés par lui soient supportés par Mme [W].
9. Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
10. M. [Z], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] une indemnité procédurale en appel de 2 500 euros, sa demande formée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à Mme [R] [W] la somme de 7 524,03 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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