Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mars 2026, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 6 juin 2024, N° 2023002999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
copie exécutoire
le 19 mars 2026
à
Me BONNEROT
Me APPRIOU
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 06 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2023002999)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS In Vinas dirigée par M. [S] [H] a ouvert un compte courant professionnel sous le n°[XXXXXXXXXX01] et a bénéficié d’une autorisation de découvert professionnel de 34.000 euros auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BP).
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2021, M. [S] [H] s’est porté caution solidaire des engagements de SAS In Vinas dans la limite de 70000 euros pour une durée de 10 ans.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2021, la SA BP a également consenti à la société In Vinas pour les besoins de son activité professionnelle un prêt professionnel n°06054106 d’un montant de 44000 euros d’une durée de 60 mois au taux de 1,35 %.
Le compte courant professionnel de la SAS In Vinas ayant été débiteur au-delà de l’autorisation de découvert, la banque a mis fin à ce concours bancaire par lettre recommandée du 6 juin 2023, laissant à la société jusqu’au 8 août 2023 pour rembourser le solde débiteur.
La société In Vinas ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt professionnel à compter du mois de juin 2023, par lettre recommandée du 8 août 2023, la SA BP a mis en demeure la SAS In Vinas d’avoir à régler sous huit jours les sommes de :
— 36136,65 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
— 1522,58 euros au titre des échéances impayées du prêt 06050106
— 540,22 euros au titre des loyers impayés du contrat du crédit-bail mobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SA BP a mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution de régler les sommes dues par la société.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2023 adressé à la société In Vinas, la banque a clôturé le compte professionnel de ladite société, prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel et mis en demeure la société d’avoir à payer la somme totale de 74634,07 euros, soit 37660,46 euros au titre du solde du compte courant débiteur et 36973,61 euros au titre du solde du prêt.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, la banque a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 70000 euros outre les intérêts, en exécution de son cautionnement tous engagements de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal de Soissons aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ainsi que la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 6 juin 2024', le tribunal de commerce de Soissons a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné Monsieur [S] [H] à payer à la SA BP la somme de 70.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêts à compter du 26 octobre 2023,
— condamné Monsieur [S] [H] à payer à la SA BP la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 2 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance sur incident rendue le 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la banque de sa demande de radiation ainsi que de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et a condamné M. [H] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, M.[H] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— débouter la banque de toutes ses demandes en paiement,
— juger que la banque est déchue de ses droits à intérêts et pénalités sollicités au titre du prêt professionnel
— juger la banque limitée à sa demande de paiement de la caution à hauteur de 32625,45 euros correspondant au principal de la somme due en exécution du prêt professionnel,
— débouter la banque de sa demande en paiement au titre du prêt professionnel pour disproportion du cautionnement sur le fondement de l’article L341-4 du code de la consommation,
— subsidiairement, lui accorder un délai de paiement sur deux années,
— en tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il expose que la banque doit justifier des conditions applicables à la convention de compte courant, de sorte que les demandes de condamnation portant sur la convention de compte courant, l’autorisation de découvert et le contrat de bail mobilier doivent être rejetées.
Il explique qu’il a souscrit le cautionnement le même jour que le contrat de prêt professionnel de 44'000 euros a été accordé à la société In Vinas et soutient que les termes de l’engagement manuscrit recopiés par ses soins sont contradictoires à la clause de cautionnement invoquée par la banque.
Il fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information de la caution s’agissant de la défaillance du débiteur dans le délai légal et précise que dès le mois de janvier 2023, la société faute de disposer d’une autorisation de découvert avait déjà un compte courant débiteur sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt.
Il précise qu’il est propriétaire en indivision de sa maison et invoque le caractère dispropotionné de son engagement de caution.
Il soutient que la déchéance des intérêts est encourue pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et ce d’autant plus que sa seule qualité de dirigeant ne lui confère pas la qualité de caution avertie.
Il ajoute que la banque dispose d’une saisie-conservatoire de 10.193,72 euros depuis septembre 2023, qu’il a effectué des démarches aux fins d’apurement de sa dette et sollicite des délais de paiement sur deux ans avec application du taux réduit au taux légal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 décembre 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle affirme que le cautionnement souscrit par M. [H] est soumis exclusivement aux dispositions anciennes des articles 2288 à 2320 du code civil et aux articles L 331-1 du code de la consommation dans la mesure où l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et du cautionnement prévoit en son article 37 que ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle soutient que M. [H] n’a pas pu se méprendre sur la portée de son engagement de caution, l’acte du 21 décembre 2021 étant un acte de cautionnement tous engagements, limité à la fois en montant et en durée, à savoir toutes les sommes dues par la société dans la limite de 70.000 euros et sur une durée de 10 ans.
Elle expose que le contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile a été dénoncé et que le contrat a été résilié, M. [H] refusant de restituer le véhicule, qu’une plainte est en cours pour abus de confiance.
Elle précise que s’agissant du compte courant, si elle n’est pas en mesure de verser le contrat d’ouverture bien que ce dernier existe, toutefois l’existence dudit compte peut être établie par tous moyens en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle indique qu’elle verse l’historique du compte du 2 novembre 2020 jusqu’à sa clôture au 31 août 2023.
Elle fait valoir qu’elle justifie avoir informé M. [H] par courriers de 16 février 2022 et 9 mars 2023 du détail et du montant des engagements de la société Vinas au 31 décembre de l’année écoulée et que Monsieur [H] ne conteste pas avoir reçu ces courriers, se bornant avec mauvaise foi à dire que la banque ne justifie pas de leurs envois.
Elle estime que M. [H] a été informé par courrier du 8 août 2023, soit dans le mois qui a suivi le délai d’un mois après l’exigibilité de la mensualité de juin 2023 de l’incident de paiement du prêt immobilier.
Elle soutient que le cautionnement n’était pas disproportionné, ce dernier disposant d’un patrimoine immobilier à hauteur de 260.000 euros et qu’au surplus la situation actuelle de M. [H] permet à ce dernier de faire face a son engagement de caution.
Elle s’oppose à tout délai de paiement et ajoute qu’elle n’a perçu aucune des sommes saisies à titre conservatoire lesquelles restent bloquées jusqu’à la conversion en saisie-attribution qui ne pourra intervenir qu’après jugement définitif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du cautionnement de M. [H]
Par acte sous seing privé daté du 22 décembre 2021, M. [H] a rédigé la mention manuscrite suivante':
«'en me portant caution de In Vinas dans la limite de la somme de soixante dix mille euros (70.000 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix ans je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si In Vinas ni satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec In Vinas, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement In Vinas'».
Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance n°2021-1192 du 15.09.2021 portant réforme du droit des sûretés et du cautionnement prévoit en son article 37 que ses dispositions entreront en vigueur le 01.01.2022.
Dès lors, le cautionnement souscrit par M. [H], est donc soumis exclusivement aux dispositions anciennes des articles 2288 et suivants du code civil et L 331-1 du code de la consommation. Ainsi, M. [H] ne peut soutenir que son cautionnement ne garantirait que le remboursement du prêt souscrit par la SAS Vinas. De plus, il ressort de l’acte de cautionnement «'tous engagements'» en page 2 et dûment paraphé par M. [H] que ce dernier a pris connaissance des conditions contractuelles, lesquelles stipulent que':
«'La caution déclare par la présente se porter pour le montant et pour la durée indiquée ci-dessus caution personnelle et solidaire du débiteur envers la BPALC ('') et s’engage à ce titre à rembourser, en cas de défaillance du débiteur, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite indiquée ci-dessus.
La caution entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur pourrait être retenu vis-à-vis de la banque, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l’origine en soi directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au nom du débiteur, les opérations de bourse, l’échec, billet effet bordereau de cession de créances tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions données par lui ou pour son compte, les crédits le concernant'».
Il est ainsi démontré que la portée de l’engagement de caution de M. [H] s’étendait à l’ensemble des dettes de la société In Vinas dont celle-ci serait redevable envers la BPALC dans la limite de 70.000 euros et pour une durée de 10 années.
Sur la proportionnalité du cautionnement
L’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent cautionnement prévoit que les créanciers professionnels ne peuvent se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier de prouver le cas échéant, que la caution est revenue à meilleure fortune lorsque celle-ci est appelée.
En l’espèce, M. [H] a fourni au moment de la souscription de son engagement de caution le 22 décembre 2021, des éléments d’appréciation dans la fiche de renseignements qu’il a certifiée exacte le 8 décembre 2021.
Il a ainsi déclaré':
— être pacsé,
— exercer une activité dans la restauration dans le cadre d’une SA et être locataire des murs et du fonds,
— percevoir des revenus de 18.000 euros par an,
— être propriétaire d’un bien immobilier (résidence principale) estimé à 245.000 euros financé par un prêt accordé par la banque populaire se terminant le 05/12/2025.
Aucune charge, ni aucun montant d’emprunt n’ont été indiqués.
M.[H] devant la cour établit que le bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignement a été acquis en indivision avec sa compagne et que le prêt le finançant accordé par la BPALC le 18 novembre 2020 est d’un montant de 187.152 euros, soit 181.425,32 euros restant à financer en décembre 2021, soit une capacité financière le concernant de (245.000 ' 181.425,32 = 63.574,68'/ 2=) 31.787,34 euros à titre de patrimoine propre.
Si ces éléments financiers paraissent démontrer une disproportion manifeste du cautionnement que M. [H] invoque, toutefois la cour relève que l’appelant a omis de préciser que lors de l’acquisition du bien immobilier d’un montant de 245.000 euros, dans la déclaration de situation patrimoniale qu’il a signée le 3 novembre 2020, avec sa compagne, Mme [Z] [P], ils avaient indiqué':
— revenus mensuels de M. (gérant)': 1.958 euros, Mme (institutrice)': 2.085 euros,
— charges': actuelles 159 euros et à venir 964,70 euros
— revenus disponibles 3.078,30 euros
— patrimoine':
— M. [H]': résidence principale (en commun)': 260.000 euros
— Mme [P]': résidence principale (en commun) 260.000 euros
résidence secondaire (indivision ) 150.000 euros
résidence secondaire (indivision) 150.000 euros
Aucun prêt n’étant mentionné, la cour en déduit que M. [H] disposait de capacités patrimoniales à hauteur de 130.000 euros le 3 novembre 2020. Or, M. [H] ne fournit aucune explication sur ledit bien à ce jour, de sorte qu’il s’infère qu’en décembre 2021, lors de la souscription du cautionnement critiqué, M. [H] disposait d’un patrimoine immobilier de 161.787,34 euros lui permettant de cautionner un engagement à hauteur de 70.000 euros.
C’est donc vainement que M. [H] invoque une disproportion manifeste entre ses ressources et son engagement de caution au moment de la conclusion de l’acte.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution
Aux termes de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affecté prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient au créancier de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information, ce qui suppose qu’il établisse la réalité de l’envoi de la lettre d’information.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts au taux conventionnel et ne prive pas la banque des intérêts au taux légal.
La BPALC pour considérer qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle de la caution produit pour les années 2022 et 2023 des copies des lettres simples qu’elle a adressées annuellement à M. [H].
Or, il est constant que la production d’une copie de lettres simples adressées à la caution par la banque est insuffisante à justifier de son envoi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est par conséquent encourue.
Sur les sommes réclamées par la SA BPALC
Au titre du solde débiteur du compte courant
En vertu de l’article L 110-3 du code de commerce, en matière commerciale la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, si la banque ne produit pas le contrat d’ouverture du compte courant, de la SAS Vinas toutefois elle en démontre l’existence par la production des relevés de l’historique du compte du 2 novembre 2020 jusqu’à la clôture du compte prononcée le 31 août 2023, sur lesquels apparaissent les crédits et les débits de la société pour les besoins de son activité professionnelle.
Au demeurant, M. [H] qui est également le gérant de la société ne peut nier l’existence de ce compte courant qui a permis à sa société de fonctionner.
La banque réclame la somme de 37.660,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant. M.[H] critique l’absence d’autorisation de découvert et de justification des conditions tarifaires appliquées par l’établissement financier et soutient que les frais s’élèvent à la somme de 2.860,46 euros et qu’au surplus la banque a appliqué un taux d’intérêts calculé à 8,35% dans un premier temps puis de 14,85% sans justificatif ni explication.
Aux termes de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concourt à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit d’une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit de la société de financement.
Au cas présent, la SA BPALC prouve qu’au 31 décembre 2022, le solde du compte était créditeur pour un montant de 5.797 euros, puis qu’à compter du 31 janvier 2023 le solde a commencé à être débiteur à hauteur de 10.053,74 euros pour atteindre 33.637,41 euros au 31 mai 2023.
La banque justifie avoir adressé un courrier en recommandé du 6 juin 2023 avec avis de réception présenté le 10 juin 2023 à la SAS In Vinas l’informant qu’elle dénonçait la convention de compte courant et sollicitait le remboursement de la somme de 34.000 euros au 6 août 2023. Elle ne justifie pas avoir informé M.[H], en sa qualité de caution, du premier incident de paiement, aussi la sanction de déchéances des intérêts est encourue entre janvier et juin 2023.
Si la banque démontre qu’elle a dénoncé l’autorisation de découvert et clôturé le compte courant de la SAS Vinas dans le respect des dispositions de l’article L 313-12 précité, toutefois, le décompte de la créance qu’elle produit au 18 septembre 2023 pour un montant de 37.660,46 euros ne permet pas de déterminer le montant des intérêts, frais, pénalités payés et qui doivent venir en déduction du principal de la dette.
Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels, frais et pénalités appliqués, sur la période de janvier à juin 2023, s’agissant du compte courant.
Au titre du prêt de 44.000 euros
La banque justifie avoir mis en demeure la SAS Vinas par pli recommandé du 8 août 2023 avec avis de réception du 16 août 2023 de lui régler les échéances impayées du prêt à hauteur de 1.522,58 euros, sous peine de déchéance du terme et avoir notifié par pli recommandé à la société la déchéance du terme le 18 septembre 2023, lui réclamant la somme totale de 36.973,61 euros, dont 32.625,45 euros au titre des échéances impayées et du solde du capital restant dû.
Au vu du prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels, frais et pénalités appliqués, s’agissant du prêt professionnel.
Eu égard à la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur les demandes en paiement de la SA BPALC et la demande de délais de paiement de M. [H], ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Soissons, sur le quantum de la créance.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les rapports entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et M. [S] [H] s’agissant du compte courant débiteur et du prêt professionnel de 44.000 euros.
Avant-dire droit sur le surplus des demandes des parties en paiement, de délais et les dépens,
Ordonne la réouverture des débats et invite la banque à produire un décompte de sa créance globale expurgé des intérêts conventionnels, frais et pénalités appliqués,limitée à la la période de janvier à juin 2023au titre du solde du compte courant, ainsi qu’au titre du prêt professionnel de 44.000 euros, sur la totalité de la période.
Dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra avoir satisfait à ce prescrit dans le délai de trois mois au maximum et dit que cette affaire est renvoyée à la mise en état du 2 juillet 2026.
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour clôture.
La Greffière, La Présidente,
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