Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 févr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 72
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKWY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Février 2026 à 11h05 par la CIMADE pour :
M. [I] [A]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Février 2026 à 12h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPËRIE, avocat général,
En présence de [I] [A], assisté de Me Enzo SEMINO avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2026 à 14H00 l’appelant assisté de M. [X] [L], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours puis par la suite d’une durée de 30 jours ;
Par requête motivée du représentant de M le Préfet de l’Indre du 20/02/2026, reçue le 20/02/2026 à 17h08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention en application des dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile ;
Par ordonnance du 22 Février 2026 à 12h00, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ;
Par l’entremise de la Cimade, M. [I] [A] a interjeté appel de la décision et reprend aux termes de la déclaration d’appel les mêmes moyens que ceux rejetés en première instance.
Le Parquet Général n’a pu faire connaître ses réquisitions avant l’ouverture des débats.
A l’audience de ce jour, l’intéressé était présent et assisté de son conseil et d’un interprète. Il a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Le conseil de M. [A] soutient que le signataire de la requête ne bénéficierait pas d 'une délégation de signature du préfet de l'[Localité 2] pour saisir le juge compétent pour une demande de prolongation.
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Or d’une part que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire d’une décision administrative, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile Civ. 20 mats 2024, 11322-22.704).
Concernant la compétence de l’ auteur de ces actes, il convient d’ observer que l 'ensemble des arrêtés précités ont été signés par M. [C] [G] [B], directeur de la citoyenneté et de la légalité à la Préfecture de l'[Localité 2], dont la compétence déléguée du Préfet de l'[Localité 2] ressort suffisamment de l’article 2 de l’arrêté du 1 septembre 2025 communiqué et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de I’ [Localité 2] sous le numéro 36-2025-09- I [Localité 3] : « délégation de signature est donnée à M [C] [G] [B] à effet de signer les saisines et mémoires devant les juridicions administratives et judiciaires relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile en France
Le rejet du moyen sera confirmé.
Au fond
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le conseil de M. [A] fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’ éloignement vers l’ Algérie, soulevant que beaucoup de vols ont été réservés mais qu’ aucun laisser passer consulaire n 'a été délivré ajoutant que les délivrances étaient exceptionnelles voire inexistantes.
Aux termes de l’article L741-3 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’ éloignement.
Aux termes de l’article 15 § 1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 ê4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l*arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 '3*4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un. pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, le préfet de l'[Localité 2] prenait le 24 décembre 2025 un arrêté portant placement en rétention administrative, mesure qui était prolongée pour une durée supplémentaire de 26 jours par la cour d ' appel de [Localité 4] le 31 décembre 2025 puis pour 30 jours par cette même cour le 27 janvier 2026.
Une demande de laisser passer était adressée aux autorités algériennes le 24 décembre 2025, sur la base de la copie d’un passeport algérien valable de l’intéressé, et une demande routing était faite. L’ensemble des éléments du dossier était adressé aux mêmes autorités le 31 décembre 2025, relances ayant été faites les 14 janvier, 30 janvier et 10 février 2026. Une nouvelle demande routing était faite le 18 février 2026. La délivrance du laisser passer consulaire était toujours attendue, un routing étant programmé 8 mars 2026.
Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la cour d’appel de Rennes (RG 21/141 le 28 mars 202}) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’ administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Par ailleurs la frontière avec l’Algérie n’est pas fermée et l’obligation faite à un état de réadmettre ses nationaux relève en l’occurrence de l’évolution des relations diplomatiques par essence fluctuantes ;
Enfin, si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la préfecture n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives,
Au surplus, il sera fait remarquer que l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin, il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’ administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions, le préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I 'intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M [A] conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur la demande d’indemnité et les dépens
La demande de 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée l’intéressé succombant à l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Disons l’appel recevable,
Confirmons, l’ordonnance du 22 Février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur M.[A].
Rejetons la demande indemnitaire au titre de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 4], le 24 Février 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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