Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 mai 2025, n° 21/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 juin 2021, N° 18/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07774 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/01078
APPELANTE
SAS HOTEL [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMEE
Madame [J] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue la 02 avril 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtel [Localité 4], ci-après la société, a engagé Mme [J] [O] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015 en qualité de comptable confirmée, catégorie agent de maîtrise, niveau IV, échelon II.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société a, par lettre du 31 mai 2018, convoqué Mme [O] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2018 avec mise à pied conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre du 19 juin 2018. La société a, par lettre du 13 juin 2018, répondu à la demande de précisions de Mme [O] [N] sur les motifs du licenciement.
Le 18 décembre 2018, Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Fixe la moyenne des salaires de Mme [Z] [O] [N] à la somme brute de 3 761,51 ' par mois ;
DIT que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :
— 2 787,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11 149,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 114,95 euros au titre des congés payés y afférent,
— 2 353,00 euros au titre du paiement de la mise à pied,
— 235,30 euros au titre des congés payés y afférent,
— 24 237,85 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2 423,79 euros au titre des congés payés y afférent,
— 2 000,00 euros au titre de la prime de bilan 2017,
— 200,00 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 14 866,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 299,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.8223-1 du Code du Travail
— 20 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à délivrer à Mme [Z] [O] [N] un certificat de travail, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et tous documents sociaux conformes que l’employeur est tenu de délivrer sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter la notification du présent jugement,
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre en cas de besoin,
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
DEBOUTE la SAS HOTEL [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement.'.
La société a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 11 août 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 7 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 communiquées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire
Dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes de Madame
[N] uniquement pour les conséquences d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse (période de mise à pied, préavis, indemnités de congés payés sur mise à pied et préavis, indemnité de licenciement)
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour dirait le licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires insuffisamment justifiées et en tout cas limiter la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 209,44 euros et indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires à 20,94 euros
Débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi dans le cadre d’un harcèlement moral
Condamner Madame [N] à payer à la Société a somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] [N] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du 24 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de Meaux, Section Encadrement RG n°18/01078, en toutes ses dispositions
Débouter la société HOTEL [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société HOTEL [Localité 4] à payer à Mme [J] [O] [N] la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société HOTEL [Localité 4] aux entiers dépens, y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier.
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissierinstrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 à 10 heures.
Par message du 4 février 2025 à 9h59, le conseil de Mme [O] [N] a sollicité le rejet des conclusions n°5 de la partie adverse au motif qu’elles ont été notifiées le 4 février 2025 à 9h20 et, à défaut le report de la clôture. Par message du même jour à 10h27, il a sollicité le rejet de la pièce n°22 bis au motif qu’il en a reçu communication le même jour à 9h58 et, à défaut, le report de la clôture. Il a réitéré ses demandes de rejet lors de l’audience du 10 février 2025.
A l’occasion de cette même audience, la magistrate chargée du rapport a soulevé l’absence de reprise au dispositif des conclusions de la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que ses effets au regard de l’article 954 du code de procédure civile et a sollicité les observations des parties sur ce point. Aucune observation n’a été faite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions n°5 et de la pièce n°22 bis de la société communiquées le 4 février 2025
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors qu’aucune conclusion de Mme [O] [N] visant à contester la recevabilité de ces conclusions et pièce et à en demander le rejet n’a été remise.
Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'… Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
En votre qualité de responsable administratif et financier, vous avez manqué à votre devoir de confidentialité.
En effet, dans le cadre de vos fonctions, nous vous avons informée le 5 avril dernier de la possibilité du licenciement de Madame [X] suite à la réorganisation envisagée du service de comptabilité.
Malgré le caractère totalement confidentiel de cette information et en dépit de votre obligation d’exécution loyale de votre contrat de travail, vous vous êtes empressée de la divulguer à Madame [X] tout en lui précisant qu’il s’agirait, selon vous, d’un licenciement économique.
Le 25 mai dernier, nous avons, par ailleurs, découvert que Madame [V] avait eu manifestement accès à certains éléments concernant le contrat de travail de Madame [C] alors même qu’elles sont en conflit ouvert. Vous avez donc manqué à votre obligation de confidentialité en ne préservant pas la confidentialité des contrats de travail et des dossiers du personnel dont vous avez la charge.
Plus grave, malgré le conflit ouvert entre ces deux salariés que vous ne pouviez ignorer, vous avez remis en main propre le 29 mai sous pli non cacheté le bulletin de paie de Madame [C] à Madame [V]. Cette dernière a été en conséquence informée des éléments de rémunérations de sa collègue et notamment d’une prime de 1 500 euros liée à sa mission de co-direction par intérim.
Les manquements à votre obligation de confidentialité en votre qualité de Responsable administratif et financier sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Par ailleurs, outre cette faute grave, nous avons découvert le 12 juin dernier des bulletins de paie non conformes avec la législation ou avec les avenants aux contrats de travail de certains salariés. Vous avez exposé l’entreprise à des risques injustifiés malgré les informations en votre possession.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d’envoi de la présente lettre…'.
Dans sa lettre du 13 juillet 2018, la société :
— s’agissant de la possibilité du licenciement de Mme [X], reprend les motifs indiqués dans la lettre de licenciement et ajoute que Mme [O] [N] n’a pas vérifié l’affirmation selon laquelle il s’agissait d’un licenciement économique malgré sa demande et que la salariée a insisté devant M. [E] et auprès de Mme [X] pour que celle-ci fasse valoir sans fondement un licenciement de ce type ;
— s’agissant de la communication d’éléments concernant Mme [C] à Mme [V]:
* précise les circonstances dans lesquelles il est apparu le 25 mai 2018 que Mme [V] avait eu connaissance d’informations concernant le contrat de travail de Mme [C], notamment l’absence de signature par cette dernière d’un avenant la nommant chef de service, et le fait que Mme [O] [N] était la seule personne à détenir ce type d’information alors qu’elle savait que le positionnement de Mme [C] en tant que chef de service était perçu avec défiance ;
* reprend les motifs indiqués dans la lettre de licenciement concernant la remise du bulletin de salaire de Mme [C] à Mme [V] et précise, d’une part, que la prime en cause était exceptionnelle, d’autre part que depuis, Mme [V] a sollicité une rupture conventionnelle ;
— s’agissant du grief concernant les bulletins de paie, cite l’exemple de M. [K] auquel est toujours appliqué le statut d’agent de maîtrise en dépit de son statut de cadre résultant d’un avenant du 24 septembre 2008.
La société relate que le manoir de [Localité 4] a changé d’associé unique en mars 2018 mais que Mme [O] [N] ne peut se prévaloir d’un licenciement économique puisqu’elle a été remplacée par M. [L] en juin 2018. Elle reproche à Mme [O] [N] d’avoir manqué à son obligation de discrétion la plus stricte dans un contexte de réorganisation pour lequel elle devait accompagner la nouvelle direction ainsi qu’une grave anomalie dans le dossier d’un collaborateur.
Mme [O] [N] rétorque qu’à la suite du rachat de l’hôtel par un groupe, celui-ci a externalisé la comptabilité, que le même jour, 4 salariés dont elle-même ont été licenciés et qu’ensuite d’autres responsables de service sont partis. Elle soutient que la société a procédé à un licenciement économique déguisé. Elle conteste les fautes alléguées dont elle note que certaines ne figurent ni dans la lettre de licenciement ni dans celle de précision et affirme avoir été licenciée en raison de cette externalisation et de sa dénonciation du harcèlement moral qu’elle subissait.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, étant souligné que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement éventuellement précisés par l’employeur fixent les limites du litige.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement et des précisions apportées par la société, il est reproché à M. [I] d’une part un manquement à ses obligations de confidentialité et de loyauté, d’autre part des irrégularités dans les bulletins de paie exposant l’employeur à des risques.
— sur le manquement aux obligations de confidentialité et de loyauté :
* sur le cas de Mme [X]
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats un courriel du 12 juillet 2018 de M. [E], responsable financier, ayant pour objet 'précisions licenciement [N]' listant les points abordés lors de l’entretien et indiquant notamment que le 5 avril 2018, M. [M] s’est entretenu avec Mme [N] au sujet de l’externalisation du service comptable et d’une potentielle 'sortie’ de Mme [X] et que Mme [N] a immédiatement appelé Mme [X] pour l’informer que la société souhaitait la licencier. Elle produit aussi une attestation de M. [E] relatant que Mme [X] avait été mise au courant de l’intention d’externaliser mais sans que ne soit abordé le projet d’un licenciement économique et que Mme [N] a manqué à son devoir de confidentialité, se faisant aussi le conseil de Mme [X]. Le listing des points abordés lors de l’entretien préalable au licenciement est insuffisant à rapporter la preuve des griefs invoqués contre la salariée. Au demeurant, tant le courriel que l’attestation sont imprécises quant aux faits qui y sont énoncés et quant à la manière dont M. [E] en a eu connaissance. Ces pièces ne sont pas probantes.
La société se réfère aussi à l’attestation de Mme [X] produite par l’intimée. Dans celle-ci, Mme [X] précise que :
. le 6 mars 2018, M. [M] a annoncé dans son bureau devant Mme [N] que la comptabilité allait être externalisée et a répondu, sur leur question visant à savoir si le service comptable allait être licencié, que c’était possible mais que ce n’était pas grave, les comptables retrouvant rapidement du travail dans leur région ;
. le 4 avril 2018, M. [M] a appelé dans 'notre’ bureau vers 18h00 en vue de l’externalisation, sachant qu’il ne pouvait ignorer qu’elle (Mme [X]) serait là puisque cela correspondait à ses horaires de travail et qu’elle échangeait souvent avec le siège à cette heure-là et sans demander que l’échange soit confidentiel, 'd’ailleurs il nous l’avait déjà annoncé le 6 mars 2018" ;
. le 6 avril 2018, Mme [N] lui a expliqué que M. [A] reviendrait vers elles (Mme [O] [N] et Mme [X]) puisqu’il devait examiner avec son avocat les modalités du licenciement et s’il s’agissait d’un licenciement économique ;
. en mai 2018, M. [E], qui lui a précisé que l’avocat ne conseillait pas un licenciement économique, lui a proposé une rupture conventionnelle, ce qu’elle a refusé à défaut de volonté mutuelle de départ.
Il résulte de cet élément que Mme [X] a été informée dès le 6 mars 2018 par M. [M], PDG du groupe ayant racheté l’hôtel, de la possibilité qu’elle soit licenciée, ce en présence de Mme [O] [N], et que la communication faite à cette dernière début avril 2018 n’avait rien de confidentiel puisqu’elle a été réalisée dans le bureau partagé par Mmes [O] [N] et [X] à une heure où la direction savait que Mme [X] était présente, sans que Mme [O] [N] ait été prévenue de ce que la conversation ne devait pas être divulguée.
La faute reprochée à Mme [O] [N] concernant la situation de Mme [X] n’est pas constituée.
* sur la transmission à Mme [V] d’informations concernant Mme [C] et la remise sous pli non cacheté du bulletin de paie de cette dernière
L’attestation de M. [E] produite par la société n’aborde pas cette divulgation d’informations et le courriel du 12 juillet 2018 de ce dernier, indiquant qu’au cours d’un entretien hebdomadaire du 25 mai 2018 il est apparu que Mme [V] avait connaissance d’informations relatives au contrat de Mme [C], notamment qu’elle n’avait signé aucun avenant lui permettant d’être officiellement chef de service, et que Mme [O] [N] était la seule personne à détenir ce type d’information, est insuffisant à prouver la transmission par cette dernière à Mme [V] de renseignements concernant Mme [C].
Le grief de l’absence d’établissement d’avenant pour cette salariée ne figure pas parmi les motifs énoncés dans la lettre de licenciement tels que précisés ensuite et, en tout état de cause, la société ne prouve pas avoir donné pour consigne à Mme [O] [N] d’établir un tel avenant.
Le courriel du 12 juillet 2019 de M. [E] énonce que l’usage au sein de l’entreprise est que Mme [O] [N] remette en main propre les bulletins de salaire à tous les chefs de service afin qu’eux-mêmes les distribuent à leurs équipes et que le 29 mai 2018, Mme [O] [N] a remis le bulletin de Mme [C] à Mme [V], sous pli non cacheté, alors même que Mme [C] avait été positionnée comme chef de service et que le bulletin en question mentionnait une prime exceptionnelle de 1 500 euros.
Mme [O] [N] fait valoir qu’il lui est ce faisant reproché d’avoir respecté les processus mis en oeuvre dans la société, à savoir la remise dans une enveloppe non cachetée aux responsables des bulletins de paie des salariés de leur service. Cet usage est confirmé notamment par l’attestation de Mme [X], ainsi d’ailleurs que par le courriel précité de M. [E].
La société produit le courriel envoyé par M. [A] le 27 mars 2018 à diverses personnes dont M. [I] faisant la synthèse d’échanges du matin et évoquant le 'tandem de transition’ composé du Chef et de Mme [C] chargé d’identifier au cours des réunions du matin les sujets à traiter en commun ou ceux n’intéressant pas le collectif, de faire des débriefings avec la nouvelle direction et de contresigner les bons de commande inférieurs à 1 000 euros HT. Or, il ne résulte pas de cette pièce que Mme [C] avait alors été positionnée comme cheffe de service, le tandem s’étant vu seulement confier des missions précises tenant pour l’essentiel à des remontées d’informations. Il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme [V] que M. [A] a précisé que Mme [C], jusqu’alors placée sous la responsabilité de Mme [V], ne serait responsable de service autonome qu’à compter du 1er juin 2018. Par suite, la faute reprochée concernant la remise du bulletin de paie de Mme [C] n’est pas non plus constituée.
— sur la non-conformité des bulletins de paie :
La société invoque le cas de M. [K] et se fonde à ce sujet sur le courriel de M. [E] du 12 juillet 2018 indiquant que M. [K] a signé un avenant à son contrat de travail le 24 septembre 2008 le classant au niveau V échelon I statut cadre alors qu’il lui est toujours appliqué le statut des agents de maîtrise, avec des taux de cotisation et de droit inférieurs.
Mme [O] [N] ne nie pas cette différence entre l’avenant et les bulletins de paie mais soutient qu’il s’agissait d’un accord entre l’ancienne direction et M. [K]. Elle produit l’avenant en cause, un bulletin de paie de M. [K] de décembre 2009, postérieur à l’avenant, qui le positionne toujours niveau V échelon I catégorie agent de maîtrise et un courriel adressé par elle le 4 octobre 2018 à Mme [Y], ancienne directrice de l’hôtel, dans lequel elle lui demandait d’attester que c’était en vertu d’un accord que ses fiches de paie étaient établies comme cela, Mme [Y] ayant répondu le jour même 'je m’en occupe’ puis 'je pensais que j’avais un document'.
Alors que Mme [O] [N] a été embauchée en juin 2015, ces éléments sont de nature à confirmer que l’établissement de bulletins de paie de la sorte résultait d’un commun accord entre l’ancienne direction et le salarié concerné. En tout état de cause, cette seule irrégularité ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du licenciement économique déguisé ainsi que celui fondé sur la dénonciation du harcèlement moral et étant souligné que Mme [O] [N] ne conclut pas à la nullité du licenciement, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [O] [N] est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée d’une durée de trois mois selon la convention collective. Sur la base du salaire mensuel de 3 716,51 euros fixé par le conseil qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société dans la partie discussion de ses conclusions, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [O] [N] la somme de 11 149,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 114,95 euros au titre des congés payés afférents.
En l’absence de toute critique du jugement sur les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de licenciement, la décision entreprise est également confirmée de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail et Mme [O] [N] ayant une ancienneté de 3 années révolues au moment du licenciement, elle a droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut. Compte tenu de la situation de Mme [O] [N], née en 1970, qui justifie être restée au chômage plusieurs mois et avoir subi deux ruptures de périodes d’essai, ainsi que des conditions de la rupture, le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 14 866 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut de faute grave, c’est à juste titre également que le jugement a accordé à Mme [O] [N] un rappel au titre du salaire dont elle a été privée pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents. En l’absence de toute critique des montants alloués, le jugement est confirmé de ces chefs.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [O] [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités, étant ajouté au jugement.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société invoque la prescription d’une partie de la demande, à hauteur de la somme de 1 784 euros, au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail. Mme [O] [N] la conteste au motif que le contrat a été rompu le 19 juin 2018 et que sa demande ne porte pas sur des heures accomplies avant le 19 juin 2015.
Comme relevé à l’audience, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription est soulevée dans le corps des conclusions de la société, le dispositif de ses écritures ne contient pas de demande visant à déclarer Mme [O] [N] irrecevable en sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, la société priant la cour de la débouter de toutes ses prétentions. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande
La société relève que Mme [O] [N] ne justifie pas de l’accord de son employeur en vue de l’accomplissement d’heures supplémentaires et que ses demandes ont évolué au fil du temps. Elle soutient que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir la réalité des heures supplémentaires alléguées. Elle conclut au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, prie la cour de limiter le rappel de salaire à 209,44 euros.
Mme [O] [N] prétend qu’elle arrivait le matin vers 8h30 et partait de son travail entre 19 et 19h30.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 169 heures et le paiement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure à 110%.
Au soutien de sa demande, Mme [O] [N] produit des tableaux par année civile intitulés plannings détaillant jour par jour ses heures contractuelles et ses heures en plus, totalisant par mois le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures en plus. Il importe peu que Mme [O] [N] ait elle-même établi ces documents. Elle produit aussi une attestation de M. [I], ancien responsable technique, indiquant qu’alors qu’il quittait lui-même l’établissement souvent tard, il voyait la voiture de Mme [O] [N] sur le parking et le bureau de la comptabilité encore allumé. Elle produit encore des courriels qu’elle a adressés ou reçus après 18 heures et jusqu’à plus de 20 heures. Elle fournit également une sommation du 24 décembre 2019 de communiquer les journaux quotidiens adressés par elle à Mme [Y] à la fin de chaque journée démontrant son temps de travail, l’intimée affirmant que la société ne s’est pas exécutée.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit pas d’élément justifiant des heures de travail effectivement accomplies par la salariée, se bornant à communiquer une note de mars 2014 sur les horaires de différents services, le courriel de M. [E] du 16 décembre 2019 selon lequel Mme [N] ne s’est jamais plainte d’heures supplémentaires, ni n’en a demandé le paiement et un itinéraire Mappy entre le manoir de [Localité 4] et le domicile de Mme [O] [N].
Comme le remarque la société, les courriels produits sont insuffisants à établir que Mme [O] [N] a travaillé la totalité des heures à partir de 8h30 jusqu’à l’envoi des mails communiqués. En revanche, l’allégation selon laquelle la salariée rentrait tous les jours chez elle à midi pour s’occuper de ses animaux, soit une absence minimale de 90 minutes, n’est étayée par aucun élément.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats, la cour a la conviction que Mme [O] [N] a bien accompli un temps de travail effectif au delà de celui pour lequel elle a été rémunérée mais dans des proportions moindres que celles alléguées.
La charge de travail et les tâches que Mme [O] [N] devait accomplir à ce titre, au regard notamment de celles liées aux bilans et au moment de la vente, ont rendu nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires si bien qu’elle est fondée à en réclamer le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en y intégrant les majorations applicables, à la somme totale de 16 457 euros. La société est condamnée à payer ladite somme outre celle de 1 645,70 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Au cas présent, la société a omis de déclarer sur les bulletins de paie de l’intéressée un nombre très substantiel d’heures supplémentaires accomplies par Mme [O] [N] dont elle avait parfaitement connaissance compte tenu notamment des tâches qu’elle devait accomplir et des courriels adressés à des heures tardives. Au regard des heures supplémentaires très régulièrement réalisées par la salariée, lesquelles étaient induites par ses fonctions, le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité à ce titre dont le montant ne fait en lui-même l’objet d’aucune critique.
Sur la prime de bilan 2017 et les congés payés afférents
La société ne développant aucun moyen à l’encontre des dispositions du jugement ayant alloué à Mme [O] [N] un rappel de salaire au titre de la prime de bilan 2017 et les congés payés afférents, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le harcèlement moral
La société soutient que Mme [O] [N] ne produit aucun élément rapportant la preuve de ses allégations, qu’elle n’a subi aucune 'mise au placard’ et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une sanction injustifiée. Elle relève que ses démarches auprès de l’inspection du travail et de la médecine du travail n’ont été suivies d’aucun effet.
Mme [O] [N] sollicite la confirmation de ce chef.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail applicable depuis le 8 août 2016, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [O] [N] présente les éléments suivants :
— elle a été victime d’une mise à l’écart du fait du projet de la société d’externaliser le service comptable :
la volonté de la société d’externaliser le service comptable est établie en particulier par l’attestation de Mme [X]. Mme [O] [N] produit les courriels qu’elle a adressés à la médecine du travail et à l’inspection du travail dans lesquels elle relatait notamment le souhait de M. [A] de la 'mettre au placard', le fait qu’il ne respectait pas son poste et qu’elle se voyait dépossédée d’un certain nombre de sujets. Si ces courriels sont insuffisants à établir en eux-mêmes la réalité des mises à l’écart dont Mme [O] [N] se plaint, le fait que la validation de bons de commandes a été confiée au binôme est corroborée par le mail du 27 mars 2018 indiquant que les bons de commande inférieurs à 1 000 euros HT sont contresignés par le Chef/et ou Mme [C] avant d’aller chez Mme [O] [N] pour règlement. La volonté d’externaliser et la validation de certains bons de commande confiée au tandem sont établies.
— elle a été victime de situations vexatoires devant ses collègues :
Mme [O] [N] se fonde sur sa lettre de dénonciation de sa situation à la médecine du travail mais ce seul descriptif est insuffisant à établir la réalité des propos ou attitudes vexatoires. Le fait n’est pas établi.
— elle a été victime d’une sanction disciplinaire injustifiée, à savoir son licenciement pour faute grave :
le fait est établi.
— lors de l’entretien préalable, le conseiller du salarié a constaté que M. [M] a répondu avec un ricanement que la dépression de Mme [O] [N] était de notoriété publique :
ce compte-rendu est insuffisant à justifier de la réalité du ricanement en cause. Le fait n’est pas établi.
— elle a subi une altération de sa santé physique et mentale :
le stress très intense et le syndrome anxieux subis par Mme [O] [N] au printemps 2018 sont établis par les certificats du médecin traitant et du médecin du travail.
Les faits ci-dessus retenus comme établis auxquels s’ajoutent les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société répond :
— sur l’externalisation et la mise à l’écart :
que s’il y a eu externalisation du service comptabilité à terme, Mme [O] [N] n’a pas subi de mise au placard. Elle en veut pour preuve le mail du 27 mars 2018 indiquant que Mme [O] [N] gère le volet-comptabilité -finance avec M. [E] (responsable financier HPVA Hotels). Néanmoins elle ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles la validation des bons susvisés a été confiée à l’un des membres du binôme (chef/Mme [C]), Mme [O] [N] n’étant chargée que du règlement.
— sur le licenciement :
que Mme [O] [N] n’a pas fait l’objet d’une sanction injustifiée mais cette allégation est contredite par les énonciations qui précèdent.
Faute pour l’employeur de prouver que les agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour retient que Mme [O] [N] a été victime de harcèlement moral et, au vu des éléments produits, considère que le préjudice qu’elle a éprouvé sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il est ordonné à la société de remettre à Mme [O] [N] une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et condamnée à payer à ce titre à Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros en plus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu’aux congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour harcèlement moral et à la remise de documents sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Hôtel [Localité 4] à payer Mme [O] [N] les sommes de :
— 16 457 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 1 645,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du même code ;
Ordonne à la société Hôtel [Localité 4] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [O] [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Ordonne à la société Hôtel [Localité 4] de remettre à Mme [O] [N] une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les deux mois à compter de sa notification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Hôtel [Localité 4] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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