Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 22/11644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 mars 2021, N° 20/01538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
ph
N° 2025/ 158
N° RG 22/11644 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ46S
[W] [D] DIT[D]-[T]
C/
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATO CALU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL AV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01538.
APPELANT
Monsieur [W] [D] dit [D]-[T]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Capucine VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATO CALU, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié des 30 août et 27 septembre 2017, M. [W] [D]-[T] a acquis de la commune des [Localité 9], une parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 5], située [Adresse 3] sur la commune des [Localité 9], d’une superficie de 258 m², sur laquelle est édifiée une construction à usage de « cabane de gardian », édifiée depuis plus de trente ans par feu [S] [T], père de l’acquéreur, actuellement louée à M. [W] [D]-[T] en vertu d’un bail précaire verbal conclu au cours de l’année 1995 entre ce dernier et la commune moyennant une redevance annuelle de 847 euros.
La SCI Chato Calu a acquis de Mme [Y] [K] épouse [M], selon acte notarié du 30 octobre 2017, la parcelle voisine cadastrée CL n° [Cadastre 6] et située au n° [Adresse 4], de la même avenue, d’une superficie de 459 m², ainsi décrite « une cabane de gardian comprenant un logement d’habitation avec dépendances et terrain attenant ». Cet acte précise que l’acquéreur a connaissance du litige opposant son vendeur à M. [W] [D]-[T] et du rapport d’expertise d’assurance établi le 20 octobre 2017.
Le différend porte sur un empiètement et sur l’écoulement des eaux pluviales depuis le fonds du n° [Adresse 4] et l’expert d’assurance y conclut à la nécessité d’un bornage.
Par exploit d’huissier du 12 décembre 2018, M. [D] dit [D]-[T] a fait assigner la SCI Chato Calu devant le tribunal d’instance de Tarascon, afin de voir désigner un expert pour procéder à la délimitation des parcelles et au bornage judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 21 mars 2019, le tribunal d’instance de Tarascon a désigné M. [A] [X], lequel a déposé son rapport le 28 janvier 2020.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— homologué le rapport d’expertise établi le 28 janvier 2020 ainsi que le pré-rapport établi le 11 décembre 2019 par M. [A] [X], géomètre-expert, rapports annexés au jugement,
— dit en conséquence que la limite de propriété entre la parcelle cadastrée CL [Cadastre 6] et la parcelle cadastrée section CL [Cadastre 5], est fixée suivant les points 279, 146, 295, 296, 138, 132, 128 et 189 inscrits sur le plan joint en pièce annexe 26 du rapport d’expertise établi le 28 janvier 2020 et renvoyant au pré-rapport d’expertise établi le 11 décembre 2019, les points 189, 296, 146 et 279 étant matérialisés par un clou métallique et le point 295 étant matérialisé par une borne à tête polymérisée,
— rejeté tout surplus des demandes,
— débouté M. [W] [D] dit [D]-[T] de ses demandes,
— débouté la SCI Chato Calu de ses autres demandes,
— condamné M. [W] [D] dit [D]-[T] à payer à la SCI Chato Calu la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les parties.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l’expert a tenu compte des documents cadastraux et des actes de notoriété, de la situation des lieux, de la durée de possession et, à défaut de retranscrire avec précision la réalité historique d’une construction, la méthodologie utilisée par l’expert permet d’établir avec fidélité et équilibre l’état actuel de délimitation des deux parcelles avec une marge d’erreur minime comparativement au référentiel revendiqué par M. [D]-[T], que les constatations de l’expert sont sérieuses et que le tribunal n’a aucune critique à formuler sur le travail et la solution retenue.
Par déclaration du 17 août 2022, M. [D]-[T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, M. [D]-[T] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du 28 janvier 2020 et fixé la limite de propriété entre la parcelle cadastrée CL [Cadastre 6] (SCI Chato Calu) et CL [Cadastre 5] ([D]) en la fixant sur « les. 279, 100 46,2 195,2 196,100 38,100 32,128 et 189 » (sic), inscrits sur le plan joint en pièce annexée 26 du rapport d’expertise judiciaire,
— fixer la limite entre les parcelles CL [Cadastre 5] ([D]) et CL [Cadastre 6] (Chato Calu), commune des [Localité 9], comme empruntant les points 300 à 306 du plan annexé au dire communiqué à l’expert judiciaire le 9 janvier 2020,
— débouter la SCI Chato Calu de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Chato Calu à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens et frais d’expertise seront assumés pour moitié par chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil.
M. [D]-[T] fait, notamment, valoir que :
— l’expert a proposé une limite en fonction de la configuration des lieux et des durées de possession alors qu’il n’a pas privilégié la limite initiale telle qu’elle avait été définie par son père et auteur,
— son père a édifié en 1977 un petit muret surmonté d’un grillage pour diviser le terrain en deux parcelles, puis il a construit sur sa parcelle un mur de clôture, avec une sommité plate, parallèle à quelques centimètres de cette ancienne clôture métallique et que c’est ce mur, qu’il a détruit en 2015 car il était fragilisé, et l’a reconstruit avec une sommité identique, tous ces travaux étant valablement justifiés par les autorisations qui ont été fournies à l’expert,
— il ne s’agit donc pas d’un mur mitoyen,
— les auteurs de la SCI Chato Calu n’ont jamais protesté contre les travaux de destruction et de reconstruction par lui, ayant parfaite connaissance de la propriété [D] et n’ont jamais participé ni à la réalisation des travaux ni à leur financement,
— aucuns des points constituant la limite proposée par l’expert, ne prend en compte la largeur des fondations du mur, alors que dans le relevé établi en 2015, ces fondations étaient incluses dans la superficie de 261 m²,
— les voisins de l’époque, M. et Mme [M]/[K], n’ont jamais contesté le fait que les fondations du mur faisaient partie de sa propriété,
— la limite qu’il propose est notamment justifiée par le plan du géomètre-expert, matérialisée par les points 300, 301, 302, 303, 304, 305 et 306, et correspond à l’emplacement de l’ancienne clôture édifiée par M. [T], son auteur, en 1977, dont il a été fait état tout au long de l’expertise et qui avait été supprimée par M. et Mme [M]/[K] lors de leurs travaux,
— l’écart de 5 m² qui en résulte et qui excède la norme acceptable, aurait été moins important, si l’expert avait pris en compte la superficie des fondations.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SCI Chato Calu demande à la cour de :
Vu le pré-rapport d’expertise de M. [X] du 11 décembre 2019 et ses annexes,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] du 28 janvier 2020,
Vu le jugement avant dire droit du tribunal d’instance de Tarascon du 21 mars 2019,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 15 mars 2021 enregistré sous le n° 20/01538,
Vu la déclaration d’appel n° 22/10235 du 17 août 2022,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 15 mars 2021 enregistré sous le n° 20/01538 en ce qu’il a :
— constaté que la proposition de bornage contenue dans le rapport d’expertise judiciaire a été réalisée conformément aux indices résultant des caractères et durée de possession et de la configuration des lieux,
— homologué le rapport d’expertise de M. [X], géomètre-expert du 28 janvier 2020,
— fixé la limite de propriété entre les parcelles CL [Cadastre 6] et CL [Cadastre 5], suivant les points 279, 146, 295, 296, 138, 132, 128, 124 et 189 inscrits sur le plan joint en pièce annexe 26 du rapport d’expertise, les points suivants étant matérialisés comme il suit :
— Point 189 par un clou métallique,
— Point 296 par un clou métallique,
— Point 295 par une borne à tête polymérisée,
— Point 146 par un clou métallique,
— Point 279 par un clou métallique,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 15 mars 2021 enregistré sous le n° 20/01538 uniquement en ce qu’il a fait masse des dépens, comprenant notamment les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les parties,
En conséquence,
— recevoir son appel incident, le déclarer recevable et ses demandes bien fondées,
— condamner M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de première instance,
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de son appel et le dire mal fondé, tant sur la forme que sur le fond,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La SCI Chato Calu réplique que :
Sur l’homologation du rapport d’expertise,
— l’expert a parfaitement justifié son refus de retenir l’ancienne clôture édifiée par le père de M. [D] en 1977 comme étant la limite séparative des parcelles,
— l’expert judiciaire a réalisé sa proposition de bornage selon une méthodologie clairement établie et détaillée au long de son pré-rapport et rapport d’expertise, retenant les indices résultant des caractères et durée de possession et de la configuration des lieux, ces indices provenant à la fois du plan d’état des lieux dressé en mai 2015 et de la description des lieux et observations des parties,
Sur les dépens,
— les dispositions de l’article 646 du code civil ne s’appliquent pas, puisqu’il s’agit d’une procédure judiciaire et non amiable,
— la saisine de la juridiction de première instance n’est que le fait de M. [D] et résulte de son comportement procédural acharné,
— il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée le 4 février 2025.
La cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel et suscité les observations des parties en autorisant les notes en délibérés sur ce point.
Les deux conseils ont par notes en délibéré respectives des 18 et 19 février 2025, fait savoir que le jugement n’a pas été signifié.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est constaté que l’intimée formule dans les motifs de ses conclusions une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en première instance, qu’il n’a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, et n’a d’ailleurs pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point précis mais exclusivement sur les dépens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et il a été expressément reconnu par les deux parties, que le jugement appelé, n’a pas été signifié.
Sur la demande de bornage
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Le bornage tend à déterminer les limites des propriétés respectives en vertu des titres et à défaut de précision des titres, selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription.
Aux termes du rapport d’expertise, les parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] ont une origine commune, comme appartenant toutes deux à la commune des [Localité 9], respectivement cadastrées dans l’ancien cadastre D [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les constructions situées sur la parcelle D [Cadastre 2] ont quant à elles, été vendues par [S] [T] à M. [Z], auteur de la SCI Chato Calu, le 21 décembre 1977 et les constructions situées sur la parcelle D [Cadastre 1] ont été données à son fils M. [W] [D]-[T] le 13 septembre 1994. La parcelle CL [Cadastre 6] a été vendue par la commune des [Localité 9] à Mme [V] veuve [Z] les 1er et 24 mars 2005 et la parcelle AC [Cadastre 5] a été vendue à M. [W] [D]-[T] les 30 août et 21 septembre 2017.
L’expert [X] a relevé que les actes ne contiennent aucune indication sur la position de la limite entre les propriétés provenant de la division de la parcelle D [Cadastre 8] de 750 m² en décembre 1977, en les parcelles D [Cadastre 1] (253 m²) et D [Cadastre 2] (497 m²) selon procès-verbal de délimitation annexé au pré-rapport.
Il est d’avis que l’application de la cote de 11,50 mètres tirée de la réquisition de division pour construire la limite séparative aboutit à un tracé incohérent, parce qu’il ne correspond pas à l’état des lieux notamment dans sa partie Nord, où la clôture accolée à l’extension fut édifiée au début des années 1990 par le père de M. [D]-[T]. C’est pourquoi l’expert explique avoir privilégié les indices résultant des caractères et durée de possession de la configuration des lieux, à savoir en allant du Nord au Sud, en passant par les points suivants :
— 279 : correspondant à l’angle Nord-Est de l’extension, contigu à l’angle Nord-Ouest de l’ancienne clôture édifiée au début des années 1990,
— 146 : correspondant à l’angle Sud-Est de l’extension, contigu à l’angle Sud-Ouest de l’ancienne clôture,
— 295 : correspondant au bord Ouest de la fondation, situé à 13 centimètres à l’Ouest du nu Ouest du mur de clôture,
— 296 : situé à l’intersection du nu Ouest du mur de clôture et du tracé vert du bord de la fondation,
— 138 : correspondant à l’angle Nord-Ouest du pilier Nord du premier mur bahut,
— 132 : correspondant à l’angle Nord-Ouest du deuxième pilier du premier mur bahut,
— 128 : correspondant à l’angle Nord-Ouest du premier pilier du premier mur bahut,
— 124 : correspondant à l’angle Nord-Ouest du premier mur plein,
— 189 : correspondant à l’angle Sud-Ouest du premier mur plein.
Cet avis est parfaitement explicité et aboutit à une superficie cohérente avec la superficie mentionnée dans le titre de propriété de M. [D]-[T], de 258 m², son acte précisant d’ailleurs, l’absence de garantie de la contenance en page 7.
Il est relevé à cet égard qu’en tout état de cause, l’auteur de M. [D]-[T], qui n’était que locataire précaire de la commune, ne pouvait pas posséder les lieux en tant que propriétaire, ce qui suffit à écarter toute l’argumentation de M. [D]-[T] quant à l’existence d’une limite au-delà du mur de clôture retenu par l’expert judiciaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les limites de propriété respectives.
Sur les demandes accessoires
La SCI Chato Calu sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a partagé les dépens de cette instance aux fins de bornage, et par suite les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit, entre les parties.
Il est constant que la partie qui échoue dans ses réclamations, doit supporter tout ou partie des dépens, que le débat provoqué par elle, a occasionnés.
En l’espèce, il est établi qu’il n’existait pas de bornage entre les propriétés respectives issues d’une division remontant à l’année 1977 et que c’est la position de M. [D]-[T] qui a provoqué le litige, en revendiquant une limite au-delà du mur de clôture édifié par son auteur, reconstruit par lui-même au même emplacement, à une époque où ni son auteur, ni lui-même n’était propriétaire, mais locataire précaire.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens.
M. [D]-[T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant nécessairement le coût du rapport d’expertise de M. [A] [X] du 28 janvier 2020, sans qu’il soit utile de le préciser.
En cause d’appel, M. [D]-[T] sera condamné aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Chato Calu.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] dit [D]-[T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [W] [D] dit [D]-[T] à verser à la SCI Chato Calu, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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