Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 2 juil. 2025, n° 23/07920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2023, N° 19/05425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/07920 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUO
AFFAIRE :
[O] [U]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 11] représenté par Maître [N] [V], désigné en qualité d’Administrateur provisoire
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Madame [W] [C] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 15] représenté par Maître [N] [V] demeurant [Adresse 9]
[Adresse 13] 95300 [Adresse 17], désigné en qualité d’Administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 1er juin 2017 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 juillet 2018 et 16 juin 2019
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [U] sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 6] à [Localité 12], soumise au statut de la copropriété.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [U] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de recouvrement d’arriéré de charges de copropriété à hauteur de 31 767,72 euros représentant selon décompte joint les charges de copropriété, les travaux effectués sur les parties communes et les frais divers, compte arrêté au 1er juillet 2019, 3ème appel trimestriel 2019 inclus.
Par jugement du 4 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation ;
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— Condamné solidairement [W] [C] épouse [U] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 48 689,36 euros au titre des charges dues au 4ème appel trimestriel provisionnel de l’exercice 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 29 111,44 euros à compter du 27 mars 2019 et à compter du 9 septembre 2019 pour le surplus ;
* 5,96 euros au titre des frais exposés ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins, dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné solidairement [W] [C] épouse [U] et [O] [U] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2023, les consorts [U] en ont interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 août 2024, par lesquelles les consorts [U], appelants, invitent la Cour à :
In limine litis,
— Déclarer l’assignation délivrée le 9 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires
irrecevable ;
Sur le fond,
À titre principal
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation d’une somme de 50 996,91 euros ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause
— Débouter Maître [V] agissant en représentation du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens;
— Déclarer bien fondées leurs demandes, fins et conclusions, prétentions et moyens ;
— Ordonner à Maître [V] de verser au débat un extrait Kbis ;
— Ordonner au syndicat des copropriétaires de leur rembourser les frais de signification art 902 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 80 euros ;
— établir dès à présent un calendrier procédural ;
— infirmer en son intégralité le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 4 avril 2023 et par voie de conséquence infirmer l’exécution provisoire ordonnée ;
— Déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de désignation de Maître [V] rendue le 1er
juin 2017 et subséquemment toutes les ordonnances de prorogation de sa mission qui ont
suivi;
— Déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de prorogation de mission de Maître [V]
rendue le 10 juillet 2018 et subséquemment toutes les ordonnances de prorogation de mission
qui ont suivi;
— Ordonner la nullité de la représentation du syndicat des copropriétaires par Maître [V] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions et demandes dans la présente instance ;
— statuer ce que de droit sur leur réticence à procéder au paiement des charges de copropriété sur le compte de Fonds de Travaux (FDS) ;
— statuer sur la prescription de la créance s’agissant du recouvrement de leurs charges de
copropriété ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Buquet Roussel, avocat ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 4 avril 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 13 682,78 euros pour la période du 27 mars 2019 au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— Débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— Condamner solidairement les époux [U] en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'établir', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande des époux [U] concernant l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires
Les époux [U] invoquent l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires (leur pièce 5) intitulée 'Assignation devant le Tribunal de grande instance de Pontoise', en citant l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date du 9 septembre 2019 et en argumentant que ' le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi le président du Tribunal de grande instance de Pontoise. Le Tribunal de grande instance n’est pas compétent et n’a pu être saisi conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020. '.
Les critiques des appelants relatives à l’assignation, relatives à la compétence de la juridiction saisie, à la forme de l’assignation et à ses modalités de remise au greffe par voie électronique, auraient du être présentées au juge de la mise en état du Tribunal puis le cas échéant faire l’objet d’un appel sur ordonnance.
Ces critiques, présentées à hauteur d’appel, sont dès lors irrecevables.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Si les époux [U] font valoir la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires telle qu’introduite par l’assignation délivrée le 9 septembre 2019, ils se bornent à se référer exclusivement à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date du 9 septembre 2019, et ne développent aucune argumentation susceptible d’étayer leur thèse relative à l’existence d’une prescription.
Cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur les demandes des époux [U] tendant à déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de désignation de Maître [V] du 1er juin 2017 et subséquemment toutes les ordonnances de prorogation de sa mission qui ont suivi, déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de prorogation de mission de Maître [V] du 10 juillet 2018 et subséquemment toutes les ordonnances de prorogation de mission qui ont suivi, et ordonner la nullité de la représentation du syndicat des copropriétaires par Maître [V], invoquant en particulier l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 qui énonce « toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience ».
Ces ordonnances n’ont pas été contestées devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal, dans le cadre d’une procédure en rétractation. La Cour, saisie de l’appel du seul jugement au fond, n’a pas le pouvoir de statuer sur la régularité de ces ordonnances.
Sur la demande des époux [U] tendant à débouter Maître [V] agissant en représentation du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions
Cette demande sera rejetée en tant que superfétatoire, dès lors que les époux [U] formulent la même demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande des époux [U] tendant à Ordonner à Maître [V] de verser au débat un extrait Kbis
Cette demande sera rejetée dès lors que Maître [V], administrateur judiciaire, n’est pas partie au litige en tant que tel, mais uniquement en tant qu’il a été désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle est réputée avoir procédé à toutes les diligences nécessaires, pour représenter le syndicat des copropriétaires.
Sur la condamnation des époux [U], par le jugement entrepris, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 48 689,36 euros au titre des charges dues, 4ème appel trimestriel provisionnel de l’exercice 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 29 111,44 euros à compter du 27 mars 2019 et à compter du 9 septembre 2019 pour le surplus
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’art. 58 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juin 2020 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. (…) '
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2 ;
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [U],
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2009 à 2016 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux,
— les ordonnances du Président du Tribunal de grande instance puis du Tribunal judiciaire de Pontoise nommant Maître [V] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, à compter du 1er juin 2017 et jusqu’au 31 mai 2025, lui confiant en particulier les pouvoirs de l’assemblée générale et du conseil syndical ;
— les appels de fonds de 2018 jusqu’en 2022 inclus,
— l’historique du compte de copropriétaire à compter du 5 juillet 2017 comprenant une reprise de solde de 23 549,09 euros, ainsi que plusieurs autres historiques de ce compte, le plus récent étant daté du 24 mai 2024 mais arrêté au 1er avril 2024 (sa pièce 54) ainsi que, s’agissant de l’antériorité de cette reprise de solde, l’historique du compte de copropriétaire tenu par l’ancien syndic la société Batim & fils, présentant le détail des sommes portées au débit et au crédit, entre le 6 avril 2009 et le 11 août 2016,
— l’assignation délivrée le 9 septembre 2019.
Les époux [U] contestent en premier lieu la reprise de solde de 23 549,09 euros au 5 juillet 2017, comme n’étant pas justifiée :
Le syndicat des copropriétaires produit l’historique du compte de copropriétaire tenu par l’ancien syndic, la société Batim & fils, entre le 6 avril 2009 et le 11 août 2016 (sa pièce 26), d’où il ressort un solde débiteur correspondant à une créance du syndicat des copropriétaires d’un montant de 17 011,84 euros, sans rapport avec la reprise de solde du 5 juillet 2017, soit un an plus tard, d’un montant de 23 549,09 euros.
De plus, la Cour relève que cet historique antérieur, tenu par l’ancien syndic, n’est assorti d’aucune pièce justificative : ni procès-verbal d’assemblée générale ni appel de charges.
Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de cette reprise de solde.
S’agissant de l’arriéré des charges réclamé entre le 5 juillet 2017 et le 24 mai 2024
Pour justifier de cette créance actualisée en appel, le syndicat des copropriétaires produit notamment, s’agissant de cette période, des extraits du compte de copropriétaire des époux [U], du 5 juilllet 2017 au 1er avril 2024 inclus (ses pièces 51 et 54), les appels de fonds de 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus (ses pièces 18 à 25), et les décisions de l’administrateur judiciaire portant approbation des budgets prévisionnels, en particulier en 2018 et 2019, mais pas pour les années suivantes.
L’ensemble de ces éléments permet de justifier des sommes portées au débit des époux [U] au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 inclus, dès lors que lesdites sommes correspondent à des budgets approuvés et à des appels de fonds effectifs. Il n’en va pas de même des sommes portées à leur débit en dehors de cette période.
Dès lors, par infirmation du jugement, les époux [U] seront condamnés à payer une somme de 8 829,55 euros au syndicat des copropriétaires, au titre de l’arriéré de charges dû jusqu’au 31 décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, à savoir ses premières conclusions en défense du 27 mai 2024.
Les intérêts seront capitalisés pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement:
En droit
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant que comme dit précédemment, il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation.
En l’espèce
Correspondent à ces frais, la mise en demeure du 25 avril 2018, dûment produite avec la preuve de sa réception (pièce syndicat des copropriétaires n°27) et facturée 5,96 euros.
Ne sera toutefois pas prise en compte, la 'signification de saisie-vente [K]' du 26 juin 2019 pour un montant de 519,56 euros, pour laquelle aucune pièce justificative n’est produite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1231-6 du code civil
Selon l’article 1231-6 du code civil :
'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
En l’espèce
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assignation date de septembre 2019 et que malgré la procédure en cours, les appelants n’ont toujours pas repris le règlement de leurs charges ne serait-ce que les charges courantes, ce qui est confirmé par l’examen de leur compte de copropriétaire, leur dette s’aggravant, ce qui confirme qu’ils sont récalcitrants à s’acquitter de leurs charges, sans motif sérieux et causant un préjudice financier certain à la copropriété qui se trouve en grande difficulté financière, rendant nécessaire la désignation d’un administrateur judiciaire.
Le jugement sera ainsi confirmé en tant qu’il a condamné les époux [U] à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Sera dès lors rejetée, par voie de conséquence, la demande des époux [U] tendant à l’obtention de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin il n’y a pas lieu, eu égard à la réduction du quantum de la condamnation des époux [U] telle que prononcée par la présente décision, de les condamner à verser une somme pour procédure abusive, contrairement à ce que demande le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues';
Ainsi qu’il a déjà été dit, depuis 2019, soient depuis 6 ans, les époux [U] n’ont toujours pas repris le règlement de leurs charges ne serait-ce que les charges courantes, ce qui est confirmé par l’examen de leur compte de copropriétaire, le montant de leur dette s’aggravant.
Dès lors, la Cour constate qu’ils ont de fait, à ce jour, déjà bénéficié de plus de deux années de délai de paiement, sans qu’aucun début de règlement n’ait été effectué et qu’ainsi cette demande de délais de paiement doit être rejetée.
Seront enfin rejetées les trois demandes suivantes des époux [U], tendant à voir
— Ordonner au syndicat des copropriétaires de leur rembourser à hauteur de la somme de 80 euros décomptés au titre de la signification de la déclaration d’appel par voie d’huissier le 28 décembre 2023 contenant appel de la décision du Tribunal Judiciaire de Pontoire rendue le 4 avril 2023 sous RG n°19/05425 ;
La Cour rappelle aux appelants que la signification de l’appel est un acte procédural dont les frais sont compris dans les dépens.
— établir dès à présent un calendrier procédural ;
La Cour fait observer aux appelants qu’ils ont de fait, à ce stade, déjà bénéficié d’un calendrier procédural et que le présent arrêt met fin à l’instance d’appel.
— statuer ce que de droit sur la réticence de Monsieur et Madame [U] à procéder au paiement des charges de copropriété sur le compte de Fonds de Travaux (FDS) ;
La Cour rappelle aux appelants qu’il n’entre pas dans son office de 'statuer sur une réticence'.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le sens du jugement ainsi que la condamnation des époux [U] aux dépens de première instance.
Les époux [U], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, toutefois, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
— REFORME le jugement du 4 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en tant qu’il a condamné solidairement Mme [W] [C] épouse [U] et M. [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48 689,36 euros au titre des charges dues au 4ème appel trimestriel provisionnel de l’exercice 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 29 111,44 euros à compter du 27 mars 2019 et à compter du 9 septembre 2019 pour le surplus,
— CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] épouse [U] et M. [O] [U], demeurant [Adresse 8], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7], représenté par Maître [V], administrateur judiciaire ayant son siège [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié à ce titre audit siège, désigné par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de grande Instance de Pontoise, la somme de 8 829,55 euros au titre de l’arriéré de charges dû au 31 décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
— DIT que les intérêts seront capitalisés pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
— CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] épouse [U] et M. [O] [U], demeurant [Adresse 8], aux entiers dépens d’appel,
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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