Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 21/07356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2021, N° 19/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07356 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00195
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMES
Maître SARL AXYME [F], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LA HALLE »
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maitre [B] [M], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SAS La Halle
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maitre [H] [P], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SAS La Halle,
[Adresse 3]
[Localité 8] / France
Représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LA HALLE »
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC représentée par sa Directrice, [G] [K] dûment habilitée
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 1992, M. [U] [T] a été engagé par la société Compagnie européenne de la chaussure (CEC) en qualité d’employé.
A compter du 1er janvier 1994, M. [T] a été embauché en qualité de gérant, statut cadre.
A partir du 1er juillet 2000, M. [T] a exercé les fonctions de responsable du magasin sis à [Localité 11], statut cadre.
La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.
M. [T] a fait l’objet, après convocation par courrier du 5 décembre 2018 et entretien préalable fixé au 14 décembre 2018 d’un licenciement le 28 décembre 2018 pour faute grave.
A compter du 1er janvier 2019, les sociétés CEC et La Halle ont fusionné.
Par lettre du 4 janvier 2019, M. [T] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 janvier 2019 aux fins notamment de voir dire son licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et voir condamner de son employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Halle.
Ce même jugement a désigné la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [M] et la SELARL FHB prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité d’ administrateurs judiciaires, ainsi que la SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [X] et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société La Halle.
Enfin, par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Halle et a désigné lLa S.C.P BTSG prise en la personne de Maître [N] [X] et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité de liquidateurs de la S.A.S la Halle.
La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [M] et la SELARL FHB prise en la personne de Maître [H] [P], ont été maintenues en qualité d’ administrateurs judiciaires.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la société AJRS prise en la personne de Maître [B] [M] et la société FHB prise en la personne de Maître [H] [P] seront mises hors de cause,
— débouté M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la sociéte La Halle, dont la société BTSG, en la personne de Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur et Axyme, en la personne de Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de leur demande,
— condamné M. [T] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 août 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par exploit d’huissier en date du 9 novembre 2021, M. [T] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL AJRS,et la SELARL FHB, es qualité d’administrateurs judiciaire de la société La Halle et à la SCP BTSG, prise en la personne du mandataire liquidateur de la société La Halle.
Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2021, M. [T] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL AXYME prise en la persone de Maître [U] [F] es, qualité de mandataire liquidateur de la société La Halle.
La SELARL AJRS et la SELARL FHB, bien que constituées, n’ont pas déposé de conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 février 2024, M. [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
— Fixer le salaire moyen brut de M. [U] [T] à la somme de 2 038,84 euros,
A titre principal,
— Dire et Juger le licenciement de M. [U] [T] nul, à titre principal,
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger le licenciement de M. [U] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— Dire et Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
En tout état de cause,
— Condamner ou fixer au passif de la société La Halle à verser à M. [U] [T] les sommes suivantes :
*Indemnité pour nullité du licenciement, à titre principal / Indemnité pour
licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à titre subsidiaire (26 mois de salaire moyen) : 53 009,84 euros
*Indemnité légale de licenciement : 16 596,16 euros
*Indemnité compensatrice de préavis : 6 116,52 euros
*Congés payés afférents : 611,65 euros
*Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat(12 mois de salaire moyen) : 24 466,08 euros
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 450,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et dans la limite de 365 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
— Condamner ou Fixer au passif de la société La Halle à régler la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la
réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes
tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
— Fixer au passif de la société La Halle aux dépens d’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 décembre 2021, la société La Halle, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [X] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [U] [F], agissant en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société La Halle demandent à la cour de :
— Dire et juger que seront mises hors de cause la société AJRS prise en la
personne de Maître [B] [M] et la société FHB prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité de co-administrateurs Judiciaires avec mission d’assistance.
A titre principal :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 28 juin 2021 n° 19/00195 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— confirmer que le licenciement de M. [T] n’encourt pas la nullité et est parfaitement justifié par l’existence d’une faute grave ;
— débouter M. [T] de ses demandes de ce chef ;
— confirmer l’absence de méconnaissance par la Société des droits de la défense de M. [T] ;
A titre subsidiaire :
— constater l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail et réduire les demande de M. [T] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— constater que les faits reprochés à M. [T] ne sont pas prescrits et sont d’une gravité telle qu’ils justifient l’impossibilité de maintenir M. [T] dans les effectifs y compris durant la durée du préavis ;
— confirmer que M. [T] ne justifie pas de l’exécution déloyale du contrat par la Société ;
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. [T] à verser aux co-liquidateurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 5 novembre 2021, l’AGS CEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire :
— débouter [U] [T] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà de 3 mois de salaires.
— dire et Juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur.
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [T] ne demande pas l’infirmation du jugement ayant mis hors de cause la Selarl AJRS et la Selarl FHB, ni aucune autre partie. La cour n’est ainsi pas saisie de cette demande.
Il ne fait par ailleurs aucune demande à l’encontre de l’AGS.
1-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture en date du 28 décembre 2018, il est reproché à M. [T] d’avoir, alors qu’il avait été informé à son retour de congés par Mme [A] [L], conseillère de clientèle du magasin de [Localité 11], de la réception des tickets restaurants de juin 2018, déclaré à la direction le 16 août 2018 que lesdits tickets restaurants n’avaient pas été reçus, information réitérée le 22 août 2018, cette livraison ayant été cependant confirmée par le prestataire Sodexo. Il est également reproché au salarié d’avoir receptionné les tickets restaurants ré-imprimés, le 28 septembre 2018, sans les avoir distribués à l’équipe.
Il est ainsi reproché à M. [T] d’avoir volontairement soustrait des tickets restaurant de l’enseigne La Halle pour son propre bénéfice, se rendant ainsi coupable de vol.
A titre principal, M. [T] fait valoir que son licenciement est nul pour violation des droits de la défense au visa de l’article 7 de la convention nº 158 de l’OIT et aux motifs que les raisons de l’entretien ne sont pas mentionnées dans sa convocation à l’entretien préalable.
A cet effet, il expose qu’à réception de la convocation à l’entretien préalable, il a sollicité auprès de la direction des ressources humaines la communication de son dossier personnel afin de prendre connaissance des preuves retenues contre lui et pouvoir préparer sa défense. Il indique que cet accès lui a été refusé car le dossier se trouvait à [Localité 10], qu’il s’agit là d’une atteinte aux droits de la défense et en conséquence d’une atteinte à une liberté fondamentale, sanctionnée par la nullité du licenciement.
Si, en application de l’article R.1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit contenir la date, l’heure et le lieu de l’entretien et indiquer, selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’objet de la convocation, aucun texte n’impose à l’employeur de mentionner les motifs pour lesquels le licenciement est envisagé dans la lettre de convocation.
Par ailleurs, la cour relève que l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié et que le respect des droits de la défense n’impose pas que le salarié ait accès au dossier avant l’entretien préalable.
Au cas d’espèce, le grief de vol a été exposé à M. [T] lors de l’entretien préalable, le salarié, assisté de M. [E] [V], délégué du personnel, a pu faire valoir sa défense et ses arguments ainsi que cela résulte du compte-rendu établi par M. [V].
M. [T] est en conséquence débouté de sa demande de voir juger nul son licenciement et des demandes financières subséquentes.
— Sur la faute reprochée à M. [T] :
L’employeur souligne que le salarié a reconnu les faits lors de son entretien préalable pour lequel il était assisté. Il souligne que par son comportement le salarié a manqué d’éthique professionnelle ainsi qu’à son devoir d’exemplarité et de loyauté rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai du préavis.
M. [T] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il indique que les faits semblent prescrits et sont inventés pour les besoins de la cause. Il souligne que la lettre de licenciement est particulièrement imprécise s’agissant de la date des faits et de la teneur des griefs.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Pour juger de la date de l’engagement des poursuites disciplinaires il convient de se placer à la date de la convocation à l’entretien préalable pour apprécier si le délai est ou non expiré.
Si la société ne s’explique pas sur la façon dont elle a appris les faits, c’est à tort que M. [T] a demandé et obtenu la réimpression des tickets restaurants de juin 2018 et les a gardé. Il résulte des échanges de mail ayant eu lieu le 15 novembre 2015 entre divers responsables de la société que le doute est survenu à cette date.
La certitude de l’information ne peut qu’être ultérieure, si bien qu’à la date de la convocation à un entretien préalable, soit le 5 décembre 2018, les faits reprochés n’étaient pas prescrits.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement est précise sur les faits qui lui sont reprochés.
Sont versées aux débats des attestations d’employées témoignant de la réception des tickets restaurant de juin 2018, début août 2018, un mail en date du 16 juin 2018 par lequel le salarié a informé la direction que les tickets restaurants n’ont pas été reçus et la confirmation de cette information par mail du 22 août 2018.
La cour constate par ailleurs que lors de son entretien préalable, le salarié avait reconnu la matérialité des faits. Il avait alors soutenu que les tickets restaurants de juin, livrés début août 2018, avaient été déposés dans la boîte aux lettres sous simple pli alors que d’habitude ils sont acheminés par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il avait voulu, en commandant de nouveau les tickets restaurant, démontrer que le procédé employé en juin était imprudent. Il avait également soutenu qu’il avait renvoyé les tickets au siège, fin septembre dans une lettre service paye, donc sans suivi.
La cour constate qu’aux termes de ses écritures, le salarié ne reprend pas cette argumentation.
Au demeurant, si M. [T] avait réellement voulu pointer un dysfonctionnement, il aurait tout simplement pu envoyer un mail à sa direction pour signaler qu’il trouvait cette façon de faire imprudente. Il aurait également pu très rapidement après la réception des nouveaux tickets restaurant informer sa hiérarchie de la supercherie, ce qu’il n’a pas fait. Il n’indique d’ailleurs pas quand il avait l’intention d’alerter sa direction.
Il est ainsi établi que M. [T] a menti à sa direction dans le but de voir ré-imprimer les tickets restaurants de juin 2018 qu’il a gardés pour lui, sans qu’il ne démontre ou n’allègue qu’il les a restitués.
Ces faits peuvent être qualifiés de soustraction frauduleuse ( vol), peu important la valeur cumulée des tickets restaurants.
Ce fait est de nature à porter atteinte à la nécessaire confiance devant exister entre le salarié, notamment lorsque celui-ci a une position de responsable, et son employeur et caractérise l’existence d’une faute grave rendant impossible le maintien de M. [T] dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Le licenciement pour faute grave est ainsi proportionné à la faute, peu important que l’intéressé n’ait pas été sanctionné disciplinairement précédemment.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement ainsi que de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Il est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il bénéficiait d’une ancienneté de plus de 26 ans et qu’il a été évincé de manière particulièrement humiliante. Il expose qu’il a été licencié pour faute grave uniquement pour économiser le coût de son départ.
Le salarié ne caractérise d’aucune façon un manquement de son employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Au surplus, il a été dit plus haut que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [U] [T] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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