Confirmation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 28 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ c/ CAF DU TARN ET GARONNE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03639 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVOL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00032
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002608 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DU TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision notifiée le 17 septembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales du Lot a informé monsieur [P] [E] que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) avait décidé de lui attribuer, lors de sa séance du 17 septembre 2015, une allocation adulte handicapé ( AAH ) pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ( restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, taux compris entre 50 % et 79 % ).
A compter d’avril 2016, Monsieur [P] [E] a perçu l’AAH en complément de sa rente accident du travail ( 256 euros versée par la CPAM et 563 euros versée par la MUTEX ). A ce titre, il a déclaré trimestriellement ses ressources à la CAF pour le calcul de son droit à l’AAH. Suite à une demande de renseignements du 1er décembre 2016 concernant le montant des avantages vieillesse et invalidité, il est apparu à la CAF que le montant mensuel des pensions perçues par monsieur [P] [E] était supérieur au montant maximal de l’AAH. Par décision notifiée le 13 novembre 2017, la CAF du Lot a informé monsieur [P] [E] d’un indu d’allocation de logement sociale ( ALS ) et d’allocation d’adulte handicapé ( AAH MR ) d’un montant total de 4 131, 39 euros.
Par courrier du 30 novembre 2017, monsieur [P] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’un recours contre cette décision ainsi que d’une demande de remise gracieuse de la totalité de sa dette.
Par décision en date du 25 janvier 2018, la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales ( CAF ) de l’Aveyron, venant aux droits de la CAF du Lot, a rejeté la contestation de monsieur [P] [E] et sa demande de remise gracieuse de dette concernant un indu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 3 801,39 euros, portant sur la période d’avril 2016 à décembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2018, envoyée le 3 mai 2018, monsieur [P] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
Par jugement rendu le 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a débouté monsieur [P] [E] de son recours ainsi que de sa demande en dommages et intérêts.
Par lettre recommandée en date du 22 août 2020 reçue au greffe le 28 août 2020, monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 21 août 2020 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues par son avocat, monsieur [P] [E] demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— d’accueillir sa demande reconventionnelle à hauteur de 3 801,30 euros
— de condamner la CAF de l’Aveyron à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 801, 39 euros
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues par son avocat, la CAF du Tarn et Garonne, venant aux droits de la CAF de l’Aveyron, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez du 28 février 2020 en ce qu’il a décidé de débouter monsieur [P] [E] de sa demande de recours et de dommages et intérêts
— de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de monsieur [P] [E] à hauteur de 3 801, 39 euros
— de débouter monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu d’allocation adultes handicapés :
Monsieur [P] [E] fait valoir que les erreurs à l’origine du trop perçu ne lui sont pas imputables et qu’il a toujours déclaré avec exactitude ses ressources, pièces à l’appui, auprès de la CAF. Il soutient que la preuve de ses défaillances n’est pas établie par la caisse, contrairement à ce que celle ci a soutenu en première instance.
La CAF de Tarn et Garonne, venant aux droits de la CAF de l’Aveyron, soutient que c’est à bon droit qu’elle a réclamé à monsieur [P] [E] la somme de 3 801,39 euros, représentant l’allocation adultes handicapés qu’il avait perçue indûment entre avril 2016 et décembre 2016 alors qu’il ne pouvait plus y prétendre conformément à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, puisque le montant mensuel des pensions perçues par monsieur [P] [E] était supérieur au montant maximal de l’AAH.
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017 applicable au litige, dispose que ' le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. '
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations de ressources trimestrielles AAH faites par monsieur [S] [E] pour les périodes du 1er février 2016 au 30 avril 2016, du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 31 octobre 2016, des déclarations trimestrielles rectifiées en novembre 2017, ainsi que de la déclaration d’avantages vieillesse ou invalidité faite par monsieur [E] le 11 décembre 2016, qu’à compter d’avril 2016, le montant total de la rente accident du travail et des avantages d’invalidité perçus par monsieur [E] était supérieur au montant de son allocation adultes handicapés. Dès lors, conformément à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, monsieur [E] n’avait plus droit à l’allocation adultes handicapés à compter de cette date et la CAF de l’Aveyron était tout à fait légitime à lui notifier le 13 novembre 2017, un indu d’un montant de 3 801,30 euros, représentant le montant des allocations adultes handicapés indûment perçues pour la période d’avril 2016 à décembre 2016. Il convient donc de débouter monsieur [P] [E] de sa demande de réformation de la décision entreprise et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [P] [E] de dommages et intérêts d’un montant de 3 801, 39 euros :
Monsieur [S] [E] soutient qu’il a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la CAF, vu l’importance du trop perçu dont la caisse ne justifie pas selon lui qu’il soit dû à des défaillances de sa part. Il sollicite à ce titre la condamnation de la CAF à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 3 801, 39 euros.
En réponse, la CAF fait valoir qu’elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur en vérifiant si monsieur [E] remplissait les conditions administratives pour bénéficier de l’allocation adultes handicapés, qu’elle a régulièrement rappelé à monsieur [E] qu’il était tenu de signaler tout changement de situation, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs et omissions commises par celui ci dans ses déclarations de ressources.
En l’espèce, monsieur [S] [E] ne démontre pas l’ existence d’une faute commise par la caisse, pas plus que d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice qu’il soutient avoir subi. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 3 801, 39 euros, dont le montant apparaît par ailleurs identique au montant de l’indû d’allocation adultes handicapés qui lui est réclamé par la CAF, et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [P] [E] sera condamné à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00032 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 28 février 2020
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Pompe ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Marque ·
- Préjudice économique ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Développement des transports ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Responsable ·
- Grief ·
- Travail ·
- Congé ·
- Absence injustifiee ·
- Région
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Téléphone ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Homme ·
- Faute grave ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Ministère ·
- Copie ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Peine ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Commission ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Notification ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Siège
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Kinésithérapeute ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Infirmier ·
- Profession ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carolines ·
- Jonction ·
- Veuve ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.