Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 8 décembre 2022, N° 20/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUWQ
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
S.A.S. NET & CO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul HENRY de
la SAS HEPTA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [E]
né le 03 Mai 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 23114
APPELANT
****************
S.A.S. NET & CO
N° SIRET : 509 797 239
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2013, M.[V] [E] a été embauché au sein de la SAS Net & Co dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd, statut employé, échelon 6. La société est spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel de locaux, véhicules et tous autres biens, le négoce de tous produits, convoyage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des services de l’automobile ( commerce et réparation de l’automobile, du cycle).
Le 25 septembre 2020, M.[V] [E] a saisi le conseil des prud’hommes et a formulé les demandes suivantes:
Requalification en travail de nuit ' heures supplémentaires: 9 761,22 euros
Discrimination salariale mensuelle : 6 408,13 euros
Discrimination salariale sur heures supplémentaires: 2 724,55 euros
Contreparties en repos compensateurs du travail de nuit ' dommages et intérêts: 36 959,69 euros
Indemnité de panier: 2 759,08 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral: 6 560,59 euros
Intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande
Article 700 : 3 000 euros
Dépens
La société a soulevé la prescription des demandes de M.[V] [E] pour la période antérieure à octobre 2017 pour les demandes salariales et, concernant les demandes indemnitaires pour des faits antérieurs au 25 septembre 2018.
Au regard de cet argumentaire, M.[V] [E] a pris acte de cette prescription et modifié ses demandes en excluant la période prescrite de ses demandes.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
débouté M.[V] [E] de l’ensemble de ses demandes
débouté la SAS Net & Co de ses demandes reconventionnelles
condamné M.[V] [E] aux dépens.
Le 25 janvier 2023, M.[V] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2024, M.[V] [E] demande à la cour de :
A / détermination de la période non prescrite, confirmant les motivations du jugement sur ce point, comme d’ailleurs les demandes :
1. Les demandes salariales ne concerneront pas la période antérieure au 25 septembre 2017
2. Les demandes indemnitaires ne concerneront pas des faits antérieurs au 25 septembre 2018
3. Les décomptes présentés le sont par simplification à compter du 1er octobre 2017.
B / discrimination salariale mensuelle, la Cour infirmera la décision entreprise sur ce chef de demande et jugera que le principe de la discrimination est intervenu au détriment de l’appelant, la différence horaire unitaire étant fixée à 1,516 euros/heure; le préjudice cumulé est de 8 969 euros, somme à laquelle la société sera condamnée à payer au salarié
C/requalification en « travail exceptionnel de nuit »
La décision du conseil de prud’hommes de Poissy, sur ce chef de demande sera infirmée par la Cour, qui qualifiera le temps de travail en cause de « travail exceptionnel de nuit » conformément à l’ « Article 1.10 ' d) Travail de nuit ' 8. Salariés autres que les travailleurs de nuit » de la convention collective IDCC 1090.
C / rétribution du « travail exceptionnel de nuit »
Sur ce chef de demande, la Cour infirmera la décision initiale et jugera que la qualité « de travail exceptionnel de nuit » implique une majoration des heures réalisées soit la somme de: 11 643,74 euros somme à laquelle l’employeur sera condamné à payer au salarié
D / repos compensateurs
La Cour déboutera de sa demande reconventionnelle l’employeur, en raison de son caractère infondé et sur ce chef de demande, la Cour infirmera le jugement entrepris et fixera la majoration 'au titre du travail exceptionnel de nuit’ générant un « repos compensateur », selon le taux horaire de base de 15,494 euros, majoré de 50 % et condamnera l’employeur à ce titre, à payer au salarié, la somme de : 38 657,22 euros
E / indemnité de panier
Sur ce chef de demande, La Cour infirmera le jugement entrepris et condamnera l’employeur à ce titre à payer au salarié, la somme de 2 887,12 euros
F / dommages et intérêts pour préjudice moral
Sur ce chef de demande, la Cour infirmera le jugement entrepris et jugera que le préjudice moral trouvera une juste réparation par l’octroi au salarié à titre de dommages et intérêts de la somme de 6 390,68 euros
G / intérêt au taux légal, article 700 et dépens, intérêt au taux légal
Sur ce chef de demande, la Cour infirmera le jugement entrepris et l’intérêt légal sera appliqué à compter du jour de l’introduction de la demande.
Article 700 du code de procédure civile : sur ce chef de demande, la Cour infirmera le jugement entrepris ; la condamnation sur la base de l’article 700 du code de procédure, sera prononcée, à hauteur de 5 000 euros
Dépens : la condamnation aux dépens sera prononcée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SAS Net & Co demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en date du 8 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M.[V] [E] de l’intégralité de ses demandes
l’infirmer en ce qu’il a débouté la société NET & CO de ses demandes reconventionnelles
prendre acte de l’abandon par M.[V] [E] de la demande de rappel de majoration au titre des heures supplémentaires
dire et juger que M.[V] [E] n’a pas fait l’objet de discrimination salariale
dire et juger que M.[V] [E] est un travailleur de nuit
dire et juger que les demandes de rappels d’heures supplémentaires sont infondées
dire et juger que M.[V] [E] a été rempli de ses droits salariaux
dire et juger que M.[V] [E] a bénéficié d’un suivi médical et ne justifie pas d’un préjudice moral
et, débouter M.[V] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
à titre reconventionnel, condamner M.[V] [E] à verser à la SAS Net & Co:
o 6 535,79 euros au titre du trop perçu
o 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la
présente instance
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination salariale
En application de l’article L1132-1 du code du travail, ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Une discrimination salariale est caractérisée en l’absence de preuve rapportée par l’employeur que l’inégalité de traitement dont un salarié a été la victime repose sur un critère objectif tenant notamment à la différence du travail fourni. Il appartient donc à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. Soc., 5 février 2025, n°23-15.776, publié).
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M.[V] [E] invoque la situation de M.[J] [D], soutenant qu’entre lui et ce dernier il existe une quadruple similitude contractuelle et fonctionnelle: même nature de poste, même classification, même fonctions, même salaire mensuel d’embauche et invoque une différence salariale injustifiée depuis le 1er janvier 2017, ce que conteste la SAS Net & Co.
Il résulte du contrat de travail de M.[J] [D] que ce dernier a été recruté comme M.[V] [E] en qualité de chauffeur poids lourds, statut employé, échelon 6, avec les mêmes fonctions ( manipulation des véhicules sur parc et sur route, chargement et déchargement des véhicules sur camion porte-voitures, livraison des véhicules chez les clients et mise en main des véhicules), rémunéré au taux horaire de 13,98 euros soit un salaire mensuel brut de 2 120 euros.
Il résulte du bulletin de paie du mois de mars 2020 de M.[V] [E] que ce dernier était rémunéré sur la base d’un taux horaire de 13,978 contre 15 494 en janvier 2019 pour M.[J] [D]. Il existe donc une différence salariale.
En réponse, la SAS Net & Co invoque les différences de fonction entre M.[V] [E] et M.[J] [D].
En effet, par avenant du 31 octobre 2016, M.[J] [D] s’est vu confier des responsabilités supplémentaires en qualité de responsable de la flotte poids lourds de la société sur la région Ile-de-France avec les missions suivantes: planifier et contrôler l’entretien, les réparations des moids lourds, suivi des sinistres, des devis et des réparations des poids lourds, transmettre les informations à la direction quant aux sinistres et devis de réparation, respect de la procédure de validation des devis, suivre et contrôler la conformité réglementaire d’utilisation de véhicules (contrôle technique, assurance, permis, temps de repos…), identifier les non-conformités, dysfonctionnements, réclamations et mettre en place les actions correctives/préventives (réparations, contrôles, échanges..). Ces missions complémentaires n’étant pas selon l’avenant exhaustives et limitatives et seront susceptibles d’évolution en fonction des besoins de l’entreprise. En contrepartie, sa rémunération a été réévaluée à la somme de 2 350 euros bruts.
Contrairement à ce que soutient M.[V] [E], l’augmentation du salaire de M.[D] a été effective dès le 1er janvier 2017 à hauteur de ce qui a été fixé par l’avenant, peu importe que la copie de cet avenant ne comporte que la seule signature de l’employeur. Par ailleurs, M.[V] [E] ne démontre pas plus que M.[J] [D] n’exerçait pas les fonctions telles que décrites par cet avenant, le fait qu’il continue d’exercer en plus des fonctions de chauffeurs poids lourds étant inopérant dans sa démonstration outre le fait que la SAS Net & Co produit l’effectivité des fonctions attribuées à M.[D] (pièce 12) et que M.[V] [E] ne produit aucune attestation de M.[D] affirmant le contraire, de sorte que la société démontre que cette différence salariale n’est pas fondée sur une quelconque discrimination. Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur les demandes de requalification en travail de nuit
Selon l’article L3122-5 du code du travail, ' Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23".
Selon l’article 1.10 d) Travail de nuit de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981:
' 1. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l’employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés.
2. Recours au travail de nuit
Le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service à la clientèle dans le cadre de l’activité économique de l’entreprise.
La mise en place du travail de nuit dans une nouvelle entreprise, ou dans une entreprise qui n’y recourait pas auparavant, ne peut être envisagée que pour les salariés qui sont affectés à un service immédiat à la clientèle et à ceux dont la présence de nuit est nécessaire pour assurer la continuité du service.
3. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit :
' tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période définie au point 1 ;
' tout salarié qui, au cours d’une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie au point 1, selon les modalités précisées par accord paritaire national.
Les salariés ainsi définis effectuent un travail de nuit, mentionné comme tel dans le contrat de travail, conformément aux articles 2.03 et 4.02 de la présente convention collective, qui imposent la mention de l’organisation du travail dans le contrat de travail.
4. Durée d’activité du travailleur de nuit
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures effectuées dans ou hors la période définie au point 1, et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
5. Contreparties en repos pour le travailleur de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie, en plus des pauses et des repos journaliers visés à l’article 1.10 a :
' d’un repos compensateur fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au point 1, pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à celle du salarié; le bulletin de salaire mentionne le droit du salarié conformément au dernier alinéa de l’article 1.18 a ;
' dans le cas d’une durée quotidienne supérieure à 8 heures en application d’une dérogation visée au point 4, d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement, qui s’ajoute au repos journalier de 11 heures dans les conditions prévues par l’article 1.10 (a et e) ; dans le cas où l’octroi de ce repos n’est pas possible dans ces conditions pour des motifs impérieux de service, un repos équivalent aux dépassements cumulés sur 2 mois sera pris au terme de ces 2 mois.
La pause d’au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d’au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable.
6. Contreparties salariales pour le travailleur de nuit
Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par l’annexe « Salaires minima », est due à tout travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures dans la période définie au point 1 ; cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps.
La rémunération mensuelle du travailleur de nuit, mentionnée au contrat de travail, doit tenir compte des conditions particulières de ce travail. Ainsi, chaque heure de travail effectuée au cours de la plage horaire définie au point 1 ouvre droit à une majoration égale à 10 % du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66.
7. Affectation au travail de nuit
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour est soumise à l’accord exprès de l’intéressé. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit, conformément à l’article L. 3122-37 du code du travail, s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante ; ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
L’employeur doit s’assurer que les salariés affectés à un poste de nuit disposent d’un moyen de transport entre leur domicile et le lieu de travail aux heures de début et de fin du poste.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour toute embauche ou toute affectation au poste de travail dans les conditions indiquées au 1er alinéa du présent point 7, de même que pour l’accès à la formation professionnelle continue, qui devra faire l’objet de dispositions particulières compte tenu de la spécificité d’exécution des tâches confiées aux travailleurs de nuit.
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui imposent notamment une vérification d’aptitude effectuée par le médecin du travail.
La travailleuse de nuit enceinte dont l’état est médicalement constaté peut être affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.
8. Salariés autres que les travailleurs de nuit
a) La rémunération du salarié dont le contrat de travail prévoit, conformément à l’article 2.03 ou à l’article 4.02 de la présente convention, qu’il sera amené à travailler au cours de la période de nuit définie au point 1, sans répondre toutefois à la définition du « travailleur de nuit » telle que définie au point 3, doit tenir compte des conditions particulières de travail de l’intéressé.
b) Le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période de nuit bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d’une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s’ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l’article 1.09 bis.
c) Dès lors qu’ils ont travaillé au moins 2 heures dans une période de nuit, les salariés visés au présent point 8 bénéficient de l’indemnité de panier, dans les mêmes conditions que celles indiquées au point 6.
9. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
Pour les travailleurs de nuit définis au point 3, comme pour les salariés définis au point 8, les durées quotidienne et hebdomadaire du travail visées au point 4 peuvent être portées respectivement :
' jusqu’à 12 heures et 42 heures pour assurer la continuité du service dans les stations-service ouvertes 24 heures sur 24 et dans les stations de location de véhicules assurant un service sur la période de nuit ;
' jusqu’à 12 heures et 44 heures pour assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement, ainsi que pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage'.
Le salarié soutient qu’il relève des alinéas d8b et d8c, expliquant que son contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit alors que deux pratiques sont d’usage au sein de la société : soit le chauffeur ramène chez lui, le soir, son poids lourd déjà chargé afin de partir de son domicile le lendemain à compter de trois heures du matin soit cette technique de chargement n’a pas pu être réalisée pour une raison particulière, alors le chauffeur doit partir toujours à trois heures du matin pour arriver au dépôt de [Localité 6] à quatre heures afin de charger et de pouvoir livrer très tôt le matin à l’ouverture chez les clients. Il revendique le statut de travail exceptionnel de nuit et ses conséquences salariales à savoir la majoration des heures de nuit, des repos compensateurs et une indemnité panier.
La société confirme l’organisation de travail telle que décrite par le salarié mais soutient qu’il convient de lui appliquer le statut du travailleur de nuit de plein droit et en permanence en l’application de l’alinéa d3 de la convention collective et de son avenant 37 du 13 janvier 2004.
Il convient de préciser que l’accord paritaire du 13 janvier 2004 relatif à l’application de l’avenant n°37, étendu par arrêté du 5 août 2004, est, selon les termes dudit avenant, ' conclu conformément aux dispositions de l’article 1-10 d) de la convention collective qui, dans son point 3, indique qu’un accord paritaire national précise les modalités d’application de la définition du ' travailleur de nuit'. Cet accord, annexé à l’avenant n°37 avec lequel il forme un tout, précise également les conditions dans lesquelles les entreprises sont invitées à vérifier la situation des salariés amenés à travailler la nuit, pour en tirer les conséquences prévues par la convention collective'.
C’est ainsi qu’il est prévu à l’avenant 37 précité ' acquisition du statut de ' travailleur de nuit’ que :
' a) La qualité de travailleur de nuit, qui entraîne l’application des points 4 à 7 et 9 de l’article 1-10 d), est reconnue en permanence et de plein droit aux salariés qui accomplissent, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif dans la période de nuit, conformément à la définition du 1 tiret du point 3.
b) La qualité de travailleur de nuit est également reconnue à tout salarié qui, au cours d’une année, a accompli au moins 270 heures de travail dans la période de nuit : la période de référence s’entend pour tous les salariés de l’entreprise, de toute période de 12 mois consécutifs.
La situation de chaque salarié concerné est vérifiée pour la première fois au terme des 12 premiers mois entièrement ou partiellement travaillés'.
Il résulte de l’article 8 ' durée de travail’ du contrat de travail signé par les parties le 19 avril 2013 que ' M.[V] [E] est soumis à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Le présent contrat est conclu pour un nombre d’heures mensuelles fixé à 151,67 heures. La répartition de vos horaires de travail sera déterminée par la Direction. En fonction des besoins de l’entreprise, la Direction pourra, éventuellement, être amenée à modifier la répartition de vos horaires. Ils pourront varier en fonction des nécessités de l’entreprise et notamment selon les conditions climatiques et les absences dans l’équipe. Des dépassements horaires au delà des 35 heures hebdomadaires pourront vous être demandés conformément à la législation en vigueur. Compte tenu de ces éléments, M.[V] [E] sera soumis au forfait annuel en heures dans les conditions prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans la convention collective nationale des services de l’automobile. L’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de la même année'.
Nonobstant le fait que le contrat de travail du salarié ne prévoit pas le travail de nuit, il y a accord entre les parties s’agissant des horaires de départ du salarié pour rejoindre son poste de travail à savoir trois heures du matin, de sorte que le salarié répond à la définition du travail de nuit à savoir 'tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l’employeur de 22 heures à 7 heures'.
Enfin, il résulte des propres déclarations du salarié que l’organisation de son temps de travail impliquant un départ à 3 heures du matin est quotidienne.
En conséquence, le salarié ne peut pas invoquer utilement l’alinéa d8 dès lors qu’il concerne des salariés dont le contrat de travail ne prévoit aucun travail de nuit et qui sont amenés à exécuter un travail de nuit à titre ' exceptionnel'. Il ne faut pas entendre le terme 'exceptionnel’ du point d8 dans le même sens que celui retenu dans la définition du travailleur de nuit, le premier résultant de circonstances particulière et donc ponctuelle, le second résultant de la nature même du travail et s’intégrant dans une organisation du temps de travail.
En l’espèce, le salarié répond aux critères du travailleur de nuit tels que fixés par la convention collective et l’avenant 37 précité, de sorte que le salarié relève du point d)1-a de l’avenant précité et sera donc débouté de sa demande de requalification en travailleur exceptionnel de nuit par confirmation du jugement.
Sur les demandes financières en lien avec le travail de nuit
Sur la demande au titre de la majoration des heures réalisées
Selon le paragraphe d 2 'Conséquences de l’acquisition de la qualité de «travailleur de nuit»' de l’avenant 37 précité:
' a) Les salariés visés au d 1 a) bénéficient en permanence des dispositions des points 4 à 7 et 9 de l’article 1-10 d) de la CCN, dès le mois de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 37.
b) Les salariés visés au 1 b) bénéficient, dès lors qu’ils ont travaillé au cours de 12 mois consécutifs, d’une vérification mensuelle de leur situation selon les modalités suivantes:
1) Lorsqu’il est constaté que le seuil de 270 heures de travail effectif de nuit a été atteint au cours de ces 12 mois, la totalité des heures accomplies dans la période de nuit au cours de ces 12 mois ouvre droit aux contreparties salariales visées au point 6 qui sont versées avec la paie du mois de la vérification, ainsi qu’au repos compensateur, qui sera pris dans les conditions indiquées au point 5. La situation est ensuite vérifiée mois par mois; chaque fois qu’il est constaté que le seuil de 270 heures est atteint ou dépassé les heures de nuit accomplies depuis la régularisation précédente ouvrent droit aux contreparties calculées et liquidées comme indiqué ci-dessus.
2°) Lorsqu’il est constaté que le seuil de 270 heures de travail d’heures de nuit accomplies au cours du mois est simplement relevé, en vue de la vérification à effectuer le mois suivant; il sera procédé comme indiqué au 1°) dès le mois au terme duquel le seuil de 270 heures aura été atteint.
3°) La première vérification devra être effectuée, pour tous les salariés, dès le mois de l’entrée en vigueur de l’avenant n°37. Bénéficieront pour la première fois de la régularisation indiquée au 1°), ceux d’entre eux qui ont accompli au moins 270 heures de nuit au cours du mois considéré et des onze mois qui précèdent l’entrée en vigueur de l’avenant n°37".
Selon le paragraphe d 3 'Calcul des contreparties salariales’ :
' Pour le calcul des majorations de 10 % visées au point 6 de l’article 1-10 d) en cas d’augmentation du minimum conventionnel garanti, la base du minimum conventionnel du mois au cours duquel cette heure de nuit a été effectuée.'
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1.10 d 4 à 7 de la convention collective, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de majoration à hauteur de 50% qu’il formule sur le fondement de l’article 1-10 d.8 de la convention collective.
Par ailleurs, au regard des propres déclarations du salarié des heures de travail réalisées via les feuilles de présence hebdomadaires renseignées par le salarié lui-même ( tableau de 6 colonnes à remplir: le jour, la date, l’heure de départ, l’heure d’arrivée, les heures supplémentaires et une colonne 'commentaire') et produites par l’employeur (pièces 6, 21), que le salarié ne remet pas en cause utilement, il convient de constater que le salarié a été rempli de ses droits à savoir la majoration de 10% et a perçu le salaire minimum conventionnel correspondant aux horaires de nuit réalisées.
Sur la demande au titre de repos compensateurs
L’article 1.10.d.5 de la convention collective prévoit que ' Le travailleur de nuit bénéficie, en plus des pauses et des repos journaliers visés à l’article 1.10 a :
' d’un repos compensateur fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au point 1, pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à celle du salarié; le bulletin de salaire mentionne le droit du salarié conformément au dernier alinéa de l’article 1.18 a'. La SAS Net & Co démontrant, par le biais des feuilles de présence renseignées par le salarié, que ce dernier a effectué 1 468 heures de nuit d’octobre 2017 au 31 janvier 2020 (pièces 20 et 23) et qu’il pouvait bénéficier, sur cette base de calcul et application du pourcentage de 1,66% par heure réalisée multiplié par le taux horaire, d’un repos compensateur de 25 heures soit la somme de 349,50 euros.
Si la SAS Net & Co soutient qu’elle a rémunéré le salarié au delà de ce qu’elle lui devait à savoir:
— du 1er octobre 2017 à décembre 2017, le salarié a réalisé 452,25 heures de travail effectif dont 12 heures supplémentaires alors que la société l’a rémunéré 513,01 heures dont 58 heures supplémentaires soit 60,76 heures de travail non réalisées payées
— en 2018, le salarié a réalisé 1 690,5 heures de travail effectif dont 38,25 heures supplémentaires alors que la société l’a rémunéré 1 859,04 heures dont 165 heures supplémentaires soit 168,29 heures de travail non réalisées payées
— de janvier 2019 à septembre 2019, le salarié a réalisé 1 611,25 heures de travail effectif dont 22,33 heures supplémentaires alors que la société l’a rémunéré 1860,54 heures dont 145,5heures supplémentaires soit 249,29 heures de travail non réalisées payées
— en janvier 2020, le salarié a réalisé 151,5 heures de travail effectif dont 1h50 heure supplémentaire alors que la société l’a rémunéré 165,67 heures dont 14 heures supplémentaires soit 14,17 heures de travail non réalisées payées
soit un total de 429,51 heures non réalisées payées,
pour autant, et comme indiqué ci-dessous, elle ne s’explique pas sur les modalités de calcul de l’indu revendiqué, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 349,50 euros au titre du repos compensateur par infirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’indemnité de panier de nuit
Selon le point 6 de l’article 1.10 applicable jusqu’au 14 novembre 2020, 'Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par l’annexe « Salaires minima », est due à tout travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures dans la période définie au point 1 ; cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps'.
La convention collective prévoit à compter de janvier 2017, une indemnité de 5,66 euros, au 1er janvier 2018, de 5,73 euros et à compter du 1er mars 2019, de 5,82 euros. Il ressort des bulletins de paie du salarié que celui-ci a perçu mensuellement une indemnité de repas à un taux de 7,50 euros, soit supérieur au taux conventionnel.
Néanmoins, c’est à tort que la société invoque le régime juridique des frais professionnels résultant de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dès lors que la convention collective ne conditionne nullement l’octroi de l’indemnité de panier de nuit et l’ouvre à tous les salariés qu’ils aient ou non le statut de travailleur de nuit. Il importe peu également que le salarié ait perçu une indemnité de panier du midi dès lors que le point 6 de l’article 1.10 précité ne prévoit pas qu’elle puisse être une cause exclusive de l’indemnité de panier de nuit. En conséquence, et la société ne contestant pas utilement les modalités de calcul de la somme dûe, il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 2 887,12 euros au titre de l’indemnité de panier de nuit par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Selon l’article L3122-11 du code du travail, ' Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1".
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Selon le texte précité, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Toutes les dispositions relatives au suivi de l’état de santé du travailleur de nuit sont d’ordre public.
C’est ainsi que préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie:
— d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L4624-1 du code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin')
— à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.
Néanmoins, la cour de cassation (ch.soc.du 11 mars 2025, n°21-23.557, publié) a rejeté toute notion de préjudice automatique dans ce domaine aux motifs suivants:
' 7- Selon l’article 9 de la directive 2003/88, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite et que ceux souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, soient transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
8. Répondant aux questions préjudicielles précitées la CJUE a dit pour droit : « L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que : Il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de violation par l’employeur des dispositions nationales mettant en oeuvre cette disposition du droit de l’Union et prévoyant que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation puis à intervalles réguliers, le droit du travailleur de nuit à obtenir une réparation en raison de cette violation est subordonné à la condition que celui-ci apporte la preuve du préjudice en ayant résulté dans son chef ».
9. La CJUE a précisé que, à la différence des exigences découlant, en matière de durée du travail, de l’article 6, sous b), et de l’article 8 de la directive 2003/88, dont la méconnaissance cause, de ce seul fait, un préjudice au travailleur concerné, dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa santé par la privation de temps de repos dont il aurait pu bénéficier ou par l’imposition d’heures de travail de nuit excessives, l’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation, prévus à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de cette directive, n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci (CJUE, arrêt du 20 juin 2024, [K] [Y] [P], C-367/23, point 42).
10. Aux termes de l’article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1.
11. Aux termes de l’article L. 4624-1, alinéa 7, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
12. Aux termes de l’article R. 4624-18 du code du travail, tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
13. Enfin, aux termes de l’article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
14. Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale.
15. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que le salarié n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée.
16. Le moyen n’est donc pas fondé'.
Le salarié soutient que les pratiques de l’employeur ont eu des effets négatifs à son égard et lui reproche trois manquements:
— la protection médicale due au travailleur intervenant la nuit a été absente
— l’information du salarié sur l’existence d’un repos compensateur auquel il avait droit a été volontairement occultée
— aucune réponse ne leur (lui et ses autres collègues appelants) a été faite lors des demandes personnalisées tendant à clarifier leurs conditions de travail.
Il conclut que le travail de nuit et ces manquements sont à l’origine de son accident de trajet du 31 janvier 2019 à 2h45, ce que la SAS Net & Co conteste.
Comme relevé par la société, le salarié ne démontre pas le lien de causalité entre le travail de nuit qu’il exerce depuis au moins 2016 et l’accident du 5 avril 2016 à 3h30, ne produisant aucun élément de nature à démontrer une dégradation de son état de santé à l’origine de cet accident ni un préjudice pour défaut de suivi ' spécifique'. L’accident de travail de son collègue, M.[D], est inopérant pour démontrer son préjudice personnel.
Le salarié a été examiné par le médecin du travail le 3 mars 2014 et a été déclaré apte. Il n’a pas sollicité le médecin du travail depuis cette date et ne justifie pas plus avoir saisi l’inspecteur du travail comme soutenu par lui, sans produire le moindre justificatif. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement d’indu
Selon l’article 1302 du code civil, ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
Selon l’article 1302-1 du code civil, ' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Selon l’article 1302-3 du code civil, ' La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute'.
La SAS Net & Co demande le remboursement de la somme de 6 535,79 euros versée à tort au salarié au titre des heures de travail réalisées, ce à quoi s’oppose le salarié.
Le salarié conteste l’indu et ses modalités de calcul en relevant que la société ne prend pas en compte notamment les pauses et les coupures obligatoires, remettant ainsi en cause le nombre d’heures de travail réalisées. La société confirme que le tableau renseigné par les salariés ne fait pas référence au temps de travail effectif mais à l’amplitude horaires de ces derniers.
Néanmoins, la société ne s’explique pas sur les modalités de calcul de l’indu appliquées par elle, omettant notamment de préciser les pauses et les coupures obligatoires mais également de distinguer ce qui relève des heures de travail de jour, des heures supplémentaires au sens de l’article L3121-22 du code du travail et des heures de nuit avec les différentes majorations applicables selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit.
En conséquence, la société ne démontrant pas le bien fondé de sa demande sera déboutée par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Net & Co à payer à M.[V] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Net & Co aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Poissy du 8 décembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté M.[V] [E] de sa demande au titre des repos compensateurs et au titre de l’indemnité de panier de nuit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la SAS Net & Co à payer à M.[V] [E] la somme de 349,50 euros au titre du repos compensateur;
Condamne la SAS Net & Co à payer à M.[V] [E] la somme de 2 887,12 euros au titre de l’indemnité de panier de nuit ;
Condamne la SAS Net & Co à payer à M.[V] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Net & Co aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Avenant n° 37 du 9 novembre 2009 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2009
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2021-1018 du 2 août 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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