Confirmation 22 octobre 2024
Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2024, n° 24/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04866 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 22 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yves Lamer Tanaka avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 octobre 2024;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 11h46, par M. [N] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA. La défense indique qu’il n’apparaît aucune diligence de l’administration concernant vers le pays d’origine et qu’il n’en résulte aucune perspective d’éloignement dans un délai convenable, en précisant qu’il appartient à l’administration d’en rapporter la preuve. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Sur la régularité de la saisine de l’ UCI et des autorités consulaires.
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’il résulte de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes que l’UCI est le service compétent pour transiter avec les autorités de ce pays.
Instituée en 2010, la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d’identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l’éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l’unité centrale d’identification du pôle central éloignement).
Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d’un correspondant unique en charge du suivi des dossiers. Elle s’applique notamment pour les pays tiers disposant d’un réseau consulaire restreint.
Ce service est donc chargé d’assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d’identification.
Il est constant que, tant les autorités diplomatiques directement, que l’UCI (Unité centrale d’identification) ont été saisies dans des délais cohérents et sans tardiveté, peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul de Guinée a été saisi le 2 juillet 2024. L’UCI a également saisi ce consulat. Une relance est intervenue le 17 octobre 2024.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
La Cour relève à cet égard que [N] [V] s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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