Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 sept. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°877
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWHM
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
31 août 2025
[P]
LE PREFET DU GARD
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance de Référé rendue au fond le 02 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 août 2025, notifiée le 28 août 2025 à 09h00 concernant :
M. [D] [P]
né le 07 Février 1981 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par M. [D] [P] le 29 août 2025 à 17h07 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 août 2025
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 août 2025 à 19h14 , enregistrée sous le N°RG 25/04227 présentée par le Préfet Gard,
Vu l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 à 11h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention
* Annulé la décision du 28 août 2025 prescrivant le placement en rétention administrative de M.[D] [P];
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [D] [P] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [D] [P] ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l’encontre de M. [D] [P] ;
* Rappelé à M. [D] [P], son obligation de quitter le territoire national.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 31 Août 2025 à 15h11 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 01 septembre 2025 à 15h55 sur l’appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme REYMOND Aurélie, substitut général, entendu en ses réquisitions,
Vu la présence de Monsieur [C] [R], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de M. [D] [P], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de M. [D] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [P] a reçu notification le 25 octobre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans. Le recours de M. [P] contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 21 février 2025.
Monsieur [P] a reçu notification le 20 mars 2025 d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 20 août 2025, qui lui a été notifié le 28 août 2025 à 9h00, après qu’il eut refusé de signer un routing pour le 29 août 2025 à destination de l’Algérie, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 29 août 2025 à 17h07 et le 30 août 2025 à 19h14, Monsieur [P] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 août 2025 à 11h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, constaté que cet arrêté était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les garanties de représentation de M. [P] confèrent à son placement en rétention un caractère disproportionné et levé la rétention de M. [P].
Le procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2025 à 15h11 avec une demande d’effet suspensif. Sa déclaration d’appel relève, au titre de la demande d’effet suspensif, que les antécédents judiciaires de M. [P] caractérisent une menace à l’ordre public et, au fond, que le refus de signer le routing constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la cour d’appel a fait droit à la demande d’effet suspensif jusqu’à l’audience du 2 septembre 2025.
Le passeport algérien de M. [P] portant la mention «'d’urgence'» et valide jusqu’au 12 septembre 2025 est produit à l’audience.
A l’audience, l’avocat général requiert l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de M. [P] au motif que ce dernier, en raison de ses garanties de représentation, qui ne sont pas contestées, refuse d’être éloigné et fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Les antécédents judiciaires de M. [P] caractérisent en outre une menace à l’ordre public.
Monsieur [P] :
Déclare qu’il a refusé de signer le routing prévu le 29 août car il ne veut pas être éloigné vers l’Algérie, qu’il veut rester en France car il y est arrivé en 1986 dans le cadre du regroupement familial, qu’il respecte l’aménagement de peine dont il bénéficie, qu’il a respecté les obligations de son assignation à résidence, qu’il réside à [Localité 3] et travaille auprès d’associations,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, que la finalité de l’assignation à résidence demeure l’éloignement, que M. [P] a été assigné à résidence dès sa libération le 28 octobre 2024 et qu’il aurait pu partir de sa propre initiative. Le placement en rétention a été justifié par son opposition à son éloignement.
Son avocat’soutient uniquement le moyen selon lequel l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et fait valoir que le refus, non contesté, de M. [P] de signer le routing ne caractérise pas un refus d’embarquer ou une obstruction dûment constatée à l’exécution de la mesure d’éloignement et que les garanties de représentation de M. [P], qui est titulaire d’un passeport valide et d’un logement stable, justifient pleinement son assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève les mesures d’éloignement et les antécédents judiciaires de M. [P] et notamment sa condamnation le 18 octobre 2017 à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des Bouches du Rhône pour des faits de violences avec usage d’une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le préfet en déduit qu’au regard de la menace à l’ordre public représentée par la présence de M. [P] sur le territoire français et de son refus d’être éloigné, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est caractérisé.
Le premier juge a relevé pour accueillir la contestation de l’arrêté de placement en rétention que M. [P] disposait de garanties de représentations suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, que toute sa famille se trouvait en France, qu’il résidait en France et qu’il avait respecté la mesure d’assignation à résidence.
Il n’est pas contesté que M. [P] est arrivé jeune en France,'que sa famille réside en France et qu’il justifie lui-même d’un domicile stable où il a été assigné à résidence, au [Adresse 2], par arrêtés du 24 mars 2024 puis du 28 octobre 2024. Le procès-verbal de saisine du 28 août 2025 relève que M. [P] refuse de signer le routing prévu pour son éloignement le 29 août 2025 et déclare ne pas vouloir partir. Si ce procès-verbal n’équivaut pas à un refus d’embarquement, il témoigne néanmoins d’une opposition à son éloignement que M. [P] a confirmé à l’audience et qu’il explique par son insertion personnelle et familiale en France ainsi que par la durée de son séjour. Dès lors que M. [P] a manifesté sans ambiguïté son opposition à son éloignement, notamment par son refus de signer le routing et ses déclarations, son passeport algérien provisoire expirant le 12 septembre 2025, c’est à juste titre que le préfet a considéré qu’en tenant compte de la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises des Bouches du Rhône, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public étaient caractérisés, en dépit des garanties de représentation réelles de M. [P]. Nonobstant ces garanties de représentation, le préfet a également pu tenir compte de la durée globale de l’assignation à résidence (prononcée le 24 mars 2024 puis le 28 octobre 2024) au cours de laquelle M. [P] a certes respecté ses obligations mais s’est maintenu sur le territoire national,'conformément à son opposition déclarée à tout éloignement.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [P] et la décision de placement en rétention concernant Monsieur [P] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle accueille la contestation de l’arrêté de placement en rétention et de statuer sur la requête en prolongation de la rétention.'
Pour les motifs exposés ci-dessus et en raison de l’opposition de M. [P] à son éloignement, il convient de rejeter sa demande d’assignation à résidence, la finalité de l’assignation à résidence demeurant l’éloignement auquel M. [P] a déclaré ne pas vouloir se soumettre.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
M. [P] ne soulève aucun moyen en réponse à la requête préfectorale en contestation sa rétention.
En l’espèce, une nouvelle demande de routing a été formée le 29 août 2025. L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
M. [P] est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de faire droit à la requête préfectorale de prolongation de la rétention de M. [P] pour un délai de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le Ministère Public ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M.[D] [P], et son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour un durée maximale de vingt-six jours;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
— Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Le Procureur Général près la cour d’appel de Nîmes,
— Le Préfet Gard,
— M. [D] [P] par le CRA,
— Me Doha FEKAK, avocat,
— Le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3],
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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